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1687 rapporté au Journal des Au

diences).

S X.

Des Procès des Fabriques:

Les Marguilliers ne peuvent entre prendre aucun procès, ni y défendre faire aucun emploi, ni remploi des deniers appartenans à la Fabrique

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aux

pauvres, ou aux écoles de charité, fans délibération précédente de l'affemblée générale; fans préjudice néanmoins des pourfuites néceifaires pour le recouvrement des revenus ordinaires de la Fabrique, pour l'exécution des baux, & pour faire paffer des titres nouvels, pourquoi il en doit être délibéré au bureau, ordinaire; & dans tous les cas de procès a intenter ou à foutenir, il doit être délivré aux Procureurs chargés d'occuper, des copies en forme des délibérations, foit du bureau ordinaire, foit de l'affemblée générale. (Réglemens des 2 Avril 1737, art. 24; 11 Juin 1739, art. 23; & 20 Juillet 1747, art. 21. Autre du 25 Fé vrier 1763, art. 28).

Un Arrêt du Parlement du 31 Décembre 1727, rendu pour la Fabrique de Saint Pierre des Arcis, porte que dans tous les actes & procédures qui fe font au nom de la Fabrique, les Curé & Mar

guilliers doivent être mis dans les qua lités en nom collectif.

Par Arrêt du 29 Mai 1727, rendu en la quatrieme Chambre des Enquêtes, fur les conclufions de M. Talon, Avocat Général, il a été jugé contre le fieur Bonnefond, Curé d'Andrezi, qu'un Curé n'eft pas partie capable pour reprendre un procès en qualité de premier Marguillier quand il eft défavoué par les Marguilliers, tant anciens que nouveaux & par une affemblée d'habitans. L'acte de reprise a été déclaré nul, & le Curé condamné aux dépens. (Voyez Loifeau, Traité des Seigneuries, chap. 11, n. 67 & 68).

S X L

,

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Du tréfor & des titres & papiers des Fabriques.

Les titres & papiers des Fabriques font:

1o. Les regiftres..

2o. Les bulles & réglemens rendus en faveur de la Paroiffe & de la Fabrique. 3°. Les titres des rentes, maifons & autres biens.

4°. Les comptes & leurs pieces jufti

catives.

5. les titres des Chapelles des Confrèries.

6. Et en général tous les autres papiers qui concernent la Fabrique & la Cure,

Les regiftres qui concernent la Paroiffe font:

1o. Le registre des acquifitions de rentes, maifons & autres biens en fonds. (Voyez fuprà, pag. 108).

2°. Le registre de la recette des rentes, loyers & autres revenus de la Fabrique, ainfi que des baux, (fuprà, pag. 108).

39. Le registre des fondations. (Voy. fuprà, page 30) & meffes infrà, page 195).

4°. Le registre des conceffions de chapelles, bancs & caves, (fuprà pag. 67). 5°. Le regiftre des quêtes, offrandes, cierges, (fuprà, pag. 82).

6. Le registre du pain bénit, (suprä, pag. 82)..

7°. Les registres des délibérations (fuprà, pag. 130).

Tous ces regiftres, à la réserve de ceux qui fervent pour l'ufage continuel des Marguilliers, ainfi Tes titres, comp. que tes, pieces juftificatives, & autres pieces. concernant les affaires de la Fabrique & de la Cure, doivent être mis dans une armoire placée au bureau de la Fabrique, ou dans la facriftie, ou autre lieu conve nable, laquelle armoire doit être fer

mante à deux ou trois clefs & ferrures différentes qui feront mifes ès mains des Marguilliers, & quelquefois l'une d'elles entre les mains du Curé. (Réglement du 2 Avril 1737, art. 38; du 11 Juin 1739, art. 36; du 20 Juin 1747, art. 25 ; & du 25 Février 1763,pour Nogent-fur-Marne, art. 37. Arrêt du 23 Juillet 1707, rendu pour la Paroille de Saint Jacques de la Boucherie, art. 11, rapporté au Code des Curés, tom. 2, pag. 529. Autre Arrêt du 16 Mai 1684, pour la Paroisse de Gentilli, rapporté, ibid. pag. 28. Ordonnance de l'Evêque d'Orléans, du 9 Juin 1724, art. 16, rendue pour la Paroiffe de Romorentin, & homologuée par Arrêt de la Cour du 16 Avril 1725. Voyez auffi fuprà, pag. 173).

Il ne doit être tiré de ladite armoire ou tréfor aucuns titres & papiers, en quelque forte que ce puiffe être, que par délibération de l'affemblée ordinaire ou de l'affemblée générale, au defir de laquelle le Marguillier, Procureur, ou autre qui s'en chargera, doit en donner un récépiffé fur un registre qui fera tenu à cet effet & dépofé dans ladite armoire, lequel fera déchargé lors de la remife. Il doit être tenu un double de ce regiftre, & ce double doit être remis au Marguillier en exercice de comptable. (Réglement des 2 Avril 1737, art. 39; 11 Juillet 1739,

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art. 37; 20 Juillet 1749, art. 26; & 25 Février 1763, art. 28).

Le récépiffé doit faire mention de la piece qui fera tirée, de la qualité de celui qui s'en chargera & qui fignera ledit récépiffé, de la raifon pour laquelle elle aura été tirée de l'armoire; & fi c'est pour un procès, il fera fait mention de la Jurifdiction & du Procureur chargé de la cause. ( Mêmes Réglemens de 1737, art. 40 ; de 1739, art. 38; de 1747, art. 26; & 25 Février 1763, art. 29).

Le même article 38 du Réglement du 2 Avril 1737, porte qu'il fera fait un inventaire des titres & papiers, figné des Curé & Marguilliers en charge, enfemble un récolement tous les ans, où feront ajoutés les nouveaux comptes & pieces juftificatives d'iceux, enfemble les autres titres de l'année courante, lequel fera auffi figné des Curé & Marguilliers. (Idem par l'art. 56 du Réglement du 21 Juillet & pat l'art. 25 du Réglement du 20 Juin 1749; voyez auffi l'article 9 de l'Edit de Melun, & les Statuts fynodaux du diocèfe d'Orléans, pag. 561 de l'édition de 1667, in-4°).

17399

Les Marguilliers font tenus d'avoir deux regiftres, l'un qui renferme les délibérations qui concernent la police inté rieure de la Paroiffe, & l'autre qui renferme les actes d'adminiftration tempo

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