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dixmes dépendantes des bénéfices do font pourvus dans l'étendue de ces roiffes, & fubfidiairement à la charg ceux qui y poffedent des dixmes in dées ; & s'il y a plufieurs décimateurs peuvent être contraints folidaireme faire ces réparations. (Edit d'Avril 1 art. 21). Voyez ce qui eft dit à ce dans le Commentaire fur l'art. 2 de Edit,pag. 332 & fuiv. de l'édition de 1

Les Curés qui font gros décimat doivent y contribuer comme les au (Voyez ibid. pag. 134).

Dans les villes où il n'y a point dixmes, les Fabriques font tenues de réparations; & fi les revenus ne pas fuffifans, c'eft aux Paroiffiens contribuer.

Les vitres qui font dans le chœur, f partie de cet entretien, & font à la cha des décimateurs qui doivent les entrete dans le même état où elles étoient au ravant, même les vitres peintes & 1 toriées. (Voyez le même Commenta fur cet art. 21. ibid. pag. 141).

,

Le clocher qui eft fur le chœur eft a à la charge des décimateurs, mais fe lement pour ce qui regarde les murs couverture & la croix du clocher : à l'éga de la charpente où les cloches font tachées, elle est à la charge des Paro fiens, ainfi que les cloches: (Voyez ibi

Et fi le clocher eft bâti en partie fur le chœur & en partie fur la nef, la charge en eft portée proportionnellement entre les décimateurs & les habitans.

L'entretien des aîles qui font autour du chœur n'eft point à la charge des décimateurs, mais des habitans, parce que ces aîles ne font point partie du chœur. A l'égard des chapelles qui font à côté du chœur, on diftingue fi elles ont été bâties en même tems que l'Eglife, ou depuis. Si elles ont été bâties en même tems que l'Eglife, & qu'elles foient fous la même voûte que le chœur, c'eft aux décimateurs à les entretenir; mais fi ces. chapelles forment un bâtiment détaché du chœur,les décimateurs font déchargés. de leur entretien.

Si ces chapelles font bâties depuis l'Eglife, & qu'elles foient fondées, c'est aux fondateurs & aux titulaires de ces: chapelles à les entretenir; mais fi elles ne font pas fondées, leur réparation & entretien eft à la charge des habitans.

,

ne

Au refte il faut obferver que cette oblidécimateurs d'entretenir gation des gros le chœur des Eglifes paroiffiales regarde que les Paroiffes anciennement érigées; mais à l'égard de celles érigées de nouveau, les décimateurs n'en doivent point être tenus. (Voyez ce qui eft obfervé à ce fujet dans le Commentaire fur

le même article 21 de l'Edit de 169 page 142).

d

L'article 25 de l'Arrêt de Réglement 28 Février 1756, rendu pour la Paroi de Morangis, porte que les Marguillie feront tenus de veiller à ce que toutes réparations de l'Eglife qui, fuivant les donnances, font à la charge des gros cimateurs, foient bien & dûment faite & dans le cas de négligence de la part ceux qui en font tenus, de faire à ce fuj toutes les diligences & pourfuites néce faires, fans qu'en aucun cas lefdites r parations, de quelque nature qu'elle foient, puiffent être faites en tout ou e partie, aux dépens de la Fabrique..

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De la Nef de l'Eglife & du Cimetiere.

L'article 22 du même Edit du mo d'Avril 1695, porte que les habitans de Paroiffes font tenus d'entretenir & de ré parer la nef des Eglifes paroiffiales, & clôture des cimetieres. Ces cimetiere doivent être bénis & clos.

Mais ils ne peuvent innover aucun chofe dans le cimetiere, foit pour l'élar gir, foit pour le diminuer, fans le con fentement du Curé, comme premier Pa roiffien, & fans y appeler le Patron, s'i

y en a un

Cet article 22 ne regarde pas feulement les fimples réparations & l'entretien des nefs des Eglifes paroiffiales, mais encore le cas où il s'agiroit de reconftruire celles qui feroient entièrement détruites, foit par incendie ou autres cas forruits.

Les aîles qui font autour du chœur ne faifant point partie du chœur, font auffi à la charge des habitans, comme on vient de l'observer, ainfi que les chapelles qui en font partie, à moins qu'elles ne dépendent des bénéfices particuliers.

Il en eft de même de la tour ou du clocher qui n'eft point bâti fur le chœur, ainfi que des cloches, de la charpente & du beffroi: toutes ces chofes font auffi à la charge des habitans. (Arrêt du Parlement du 3 Mars 1690, en faveur des Chartreux d'Oliger, contre le Curé d'Azai).

Les Fonts-baptifmaux font auffi à la charge de la Fabrique, ainfi que les confeffionnaux & les facrifties.

Pour fubvenir aux frais de ces réparations, il faut d'abord y employer le revenant bon des Fabriques, & à défaut les deniers communs & autres revenus appartenans aux Paroiffiens en général; & fi cela n'eft pas fuffifant, chaque habitant eft tenu d'y contribuer à proportion des biens en fonds qu'il pofféde dans la Paroiffe. Mais il faut pour cela deux chofes préa

lables: 1°. Une vifite & un devis eftimatif des ouvrages, faits par experts, en préfence & de l'ordre du Commiffaire ou de l'Intendant de la Province, ou de l'un de fes Subdélégués, les Maires & Echevins, Syndics & Marguilliers appelés : 2°. Une délibération des habitans fur les moyens les plus propres pour fournir à cette dépenfe, foit en empruntant les fommes néceffaires à cet effet, foit en obtenant des lettres d'affiette. (Même art. 22 de l'Edit du mois d'Avril 1695).

On peut auffi faire une quête dans la Paroiffe, pour fatisfaire à ces fortes de réparations. (Voyez Chenu en fes Réglemens, Tom. I, tit. 1, chap. 13).

Les Curés qui ont des rentes & des fonds dans la Paroiffe, viennent à contribution, comme les autres habitans, pour ces réparations, au prorata des biens dont ils jouiffent dans cette Paroiffe; mais s'ils font à portion congrue, ils ne doivent point y contribuer. (Voyez ce qui eft dit là-deffus dans le Commentaire fur l'Edit d'Avril 1695, art. 22, note 1)..

La réparation & l'entretien des nefs des Eglifes paroiffiales, la clôture des cimetieres, &c., ainfi que la fourniture d'un logement convenable aux Curés, doit fe faire fur les procès-verbaux de vifite des Evêques & Archevêques, qui en doivent envoyer des extraits à M. le Chancelier,

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