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concerne l'Office Divin (a), & à indiquer aux Prêtres habitués l'heure à laquelle ils doivent dire la Meffe chaque jour, tant pour les Meffes de dévotion, que pour celles de fondation, dont l'heure n'a point été fixée par la fondation. (Arrêt de réglement du 2 Avril 1737,pour la Fabrique de Saint Jean en Grêve, art. 62. Autre Réglement du 11 Juin 1739, pour la PaFoille de Saint Germain-en-Laie, art. 49. Autre du 20 Juillet 1747, pour la Paroiffe de Saint Louis de Verfailles, art. 39, qui en excepte néanmoins ce qui concerne la décoration de l'Eglife. Autre du 20 Décembre 1749, pour la Paroiffe de Saint Louis de Paris, art. 59).

2o. L'art. 7 de l'Arrêt de Réglement du 13 Juillet 1692, touchant la Paroiffe de Saint Gervais de Paris, maintient le Curé dans la poffeffion de nommer les Diacres & Soudiacres d'office. Celui du 30 Mai 1718, pour Sainte Marguerite de Paris, chap. 5, art. 10, porte que tous les Officiers du choeur; favoir, les Chantres, Diacres & Soudiacres, Enfans de-chœur, &c., feront choifis par les Curé & Marguilliers en charge, & im

(a) Voyez ce qui eft dit plus particulièrement zouchant les fonctions & de voirs des Curés ci après, chap. S..

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matriculés fur le regiftre de la Fabrique. Quelques Réglemens donnent en général au Curé le droit de nommer & choifir les Prêtres habitués pour deffervir l'Eglife, les Confeffeurs, & ceux qui doivent exercer les fonctions de Diacres & Soudiacres d'office, & de Porte-Dieu. (Mêmes Réglemens des 2 Avril 1737 » art. 52; 1 Juin 1739 art. 40 ; & 22 Décembre 1733, pour Saint Leu Saint Gilles de Paris, art. 32 ). Mais d'autres Réglemens diftinguent entre les Prêtres habitués. L'art. 48 de l'Arrêt du 20 Décembre 1759, rendu pour la Paroiffe de S. Louis de Paris, porte que le Curé nommera & choifira les Vicaires, fon Clerc, ainfi que les Prêtres habitués, les Confeffeurs & le Clerc des Sacremens; & qu'à l'égard de ceux qui exercent les fonctions de Diacre & de Soudiacre d'office, de Chantres, & des autres officiers aux appointemens de la Fabrique, comme auffi des Prêtres chargés d'acquitter les. annuels & Meffes de fondation, lorfque les fondateurs n'y auront pas pourvu, enfemble des Enfans-de-choeur & Maître d'iceux, Organifte, Bedeaux, Suiffes & autres ferviteurs de l'Eglife, ils feront choifis & congédiés par l'affemblée ordinaire du Bureau.

L'article 6 du même Réglement du 13 Juillet 1692, porte que le Curé pourra

deftituer les Eccléfiaftiques habitués de fa Paroiffe, lorfqu'il le jugera à propos, à la charge d'en donner avis aux Marguilliers.

Mais cette deftitution ne doit point être arbitraire; & il a été jugé au Parlement de Rouen, par Arrêt du 8 Mars 1688, qu'elle ne pouvoit être faite fans caufe. (Voyez le io plaidoyer de M. le Noble).

3°. Il y a des Paroiffes où les Curés font en droit de nommer les Chantres &

Enfans de choeur, ainfi que ceux d'entre les Prêtres habitués qu'ils jugent à propos pour acquitter les fondations.

L'article 40 de l'Arrêt du 11 Juin 1739, pour la Fabrique de Saint Germain-enLaie, porte que le Curé nommera les Prêtres pour acquitter les meffes de fondation. Idem par l'art. 6 du Réglement du 13 Juillet 1692, rendu pour la Paroiffe de Saint Gervais, qui ajoute, à moins qu'il n'en foit autrement difpofé par les contrats ou autres actes de fondation.

Mais l'art. 52 du Réglement du 2 Avril 1737, touchant la Fabrique de Saint Jean en Grêve, porte que les Prêtres chargés d'acquitter les annuels & meffes de fondation, lorfque les fondateurs n'y auront pas pourvu, feront choifis & congédiés par l'affemblée ordinaire du Bureau.

L'article 7 du même Réglement de

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1692, rendu pour la Paroiffe de Sainr Gervais, maintient le Curé en poffeffion de nommer les Chantres; à la charge néanmoins de les faire examiner dans une affemblée des officiers du chœur pour y juger à la pluralité des voix s'ils font capables, à laquelle affemblée les Marguilliers pourront affifter & feront invités à cet effet, fans qu'ils puiffent, contre la pluralité des fuffrages, empêcher cette réception; & que dans le cas où aucun des Marguilliers n'affifter it à ladite affemblée, ceux qui auront été déclarés capables, feront préfentés auxdits Marguilliers, par un des officiers du chœur, qui certifiera de leur capacité..

L'article 43 du Réglement du L1 Juin 1739, rendu pour la Paroiffe de Saint Gervais, donne auffi au Curé le droit de choifir les Enfans de-chour.

Mais le Réglement rendu pour SaintJean en Grève, du 2 Avril 1737, art. $2, porte que les Chantres, le Maître des Enfans-de-choeur & les Enfans-dechœur, feront choifis & congédiés par l'affemblée. ordinaire du Bureau. Idem par T'art. 30 de l'Arrêt de Réglement du za Juillet 1747, rendu pour la Paroiffe de Saint Louis de Verfailles, & par l'art. 48 du Réglement du 20 Décembre 1749, rendu pour la Paroiffe de Saint Louis de Paris, rapporté-ci-dessus.

L'Arrêt du 8 Juillet 1538, rendu pour la Paroiffe de la Madeleine de Paris, rap porté par Chenu en fes Réglemens, T.Î, titre i, ch. 10, porte que le Curé pourra nommer un Clerc pour fervir l'Eglife & porter la croix aux proceffions & funérailles.

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4°. Le Curé a feul la garde des clefs du lieu où eft renfermée la Sainte Euchariftie. (Même Arrêt du 8 Juillet 1538.). 5. C'eft auffi à lui qu'appartient le foin de faire parer & orner les Autels. (Ibid). 6°. Voyez pour les autres fonctions des Curés, ci-après, ch. 5, art. 1, § 1.

CHAPITRE II

Du Gouvernement temporel des Paroiffes.

ARTICLE I

De l'Eglife Paroiffiale, du Chœur, die Clocher, Cimetiere, Logement du Curé & autres bâtimens à l'ufage de la Paroiffe.

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Du Chœur de l'Eglife. Les réparations & l'entretien du chœut

des Paroiffes, font à la charge des Eccléfiaftiques & autres, qui jouiffent des

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