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blées de Charité font:

1o. Pour les grandes Paroiffes.

Arrêt du Parlement, du 7 Septembre 1764, pour les affemblées de Charité de la Paroiffe de Saint Nicolas des Champs de Paris. Voyez ci-après, page

2o. Pour les petites Paroiffes des Villes.

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Arrêt du Parlement, du 4 Mars 1763, pour les affemblées de Charité de la Paroiffe de Saint Barthelemi de Paris. Voyez à la fin, pag. 485,

3°. Pour les Paroiffes de Campagne.

Arrêt du Parlement, du 25 Février 1763, pour les Pauvres de la Paroiffe de Nogent-furMarne. Voyez ci-après, page 462 Autre du 8 Mars 1764, pour les Pauvres de la Paroiffe de Saint Chamond. Voyez ci-après page

DU GOUVERNEMENT,

SPIRITUEL ET TEMPOREL

DES PAROISSES.

Le Gouvernement des Paroisses eft de deux fortes. 1o. Il est spirituel. 2o. II eft temporel.

On entend par Paroiffe, une Eglife dans laquelle le peuple d'une contrée limitée anciennement, eft obligé de s'affembler les Dimanches & Fêtes, pour y entendre la Meffe, participer à la célébration de l'Office Divin, & pour y recevoir les inftructions concernant les devoirs de Chrétien. Une Eglife ne peut jamais être regardée comme Paroiffe, fi elle n'a fon terrein circonfcrit & limité.

La marque principale qui caractérise les Paroifles & qui les différencie des autres Eglifes, eft lorfqu'il y a des FontsBaptifmaux & un Curé qui exerce toutes les fonctions curiales.

Il y a peu d'Eglifes dont on puiffe rapporter les titres d'érection en Paroiffes. La A

plupart de ces Eglifes étoient anciennement des Chapelles, & ne font devenues Paroiffes que par le confentement de l'Evêque & des Fidelles; mais la poffeffion, du moins quand elle eft immémoriale, doit tenir lieu de titre à cet égard.

Dix maifons font fuffifantes pour faire une Paroiffe. Un Concile d'Orléans tenu dans le se fiecle, & le 16e Concile de Tolède, tenu en 693, l'ont ainfi réglé. 'Toutes les Paroiffes ont un territoire circonfcrit qui en regle l'étendue; néanmoins il y en a plufieurs où il fe trouve des fermes,terres ou métairies quifont alternativement & pendant une année, d'une PaFoiffe, & dans l'année fuivante, d'une autre Paroiffe plufieurs terres & fermes de la Beauce & de la Sologne, font dans ce cas,

Il faut aufli obferver que c'eft en général, par le territoire, que fe regle le reffort des Paroiffes; de maniere que, quand on demeure dans un territoire, dès-là on est paroiffion de l'Eglife dont ce territoire dépend. Cependant il y a quelques Paroiffes qui n'ont point de territoire, & dont le reffort s'étend feulement fur certaines perfonnes. Telle eft la Paroiffe de la Chapelle, dans la ville d'Amboife, qui eft fans territoire, & dont le reffort ne s'étend que fur certaines perfonnes de la ville; favoir, le Bailli, le Lieutenant-Général, les Avocat & Procureur du Roi, le Lieutenant

de Police, les Officiers des Eaux & Forêts, les Verdiers des bois, les Nobles & leurs veuves, ceux qui poffedent des fiefs non divifés, les Gardes du Gouverneur, tout les nouveaux habitans de la ville, pendant la premiere année de leur établiffement, les étrangers & les paffans, les Officiers du Roi & de la Reine, & non ceux des Princes. Tous ces Officiers ne font de cette Paroiffe que tant qu'ils font en charge; car dès qu'ils ceffent d'être Officiers, foit par vente, foit par résignation, dès-là ils

ceffent d'être du nombre des Paroiffiens de la Chapelle; ils rentrent dans le droit commun, & redeviennent habitans de la Paroiffe dans laquelle ils ont leur domicile. Lorfqu'il y a des réparations à faire à l'Eglife de la Chapelle, ce font toutes les perfonnes ci-dessus qui y contribuent, à la réferve feulement de celles qui n'ont point de domicile fur le lieu, comme font les étrangers qui paffent, &c. A Péronne il y a auffi une Paroiffe particuliere pour les officiers de guerre, ceux de juftice & pour les Nobles, quoiqu'il y ait cinq autres Paroiffes dans la ville.

Le Gouvernement fpirituel des Paroiffes consiste dans tout ce qui regarde la célébration du Service Divin, l'adminiftration des Sacremens, les Instructions, les Catéchismes, les Prônes, les Prieres, les Cérémonies de la Sépulture, &c,

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