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V. Les marchands et autres citoyens qui, dans quelques villes, payent leur capitation en commun et par un rôle particulier, jouiront de la même facilité pour le payement de la contribution patriotique, et ils feront leur déclaration pardevers les syndics de leur commu

nauté.

VI. Les personnes absentes du royaume enverront directement leur déclaration aux municipalités de leur principal domicile, ou elles donneront leur procuration à telles personnes qu'elles jugeront à propos de choisir, pour donner en leur nom cette déclaration.

VII. Toutes les déclarations devront être faites au plus tard avant le 1er janvier de l'année prochaine, et les municipalités appelleront ceux qui seroient en retard.

VIII. Il sera dressé, sans perte de temps, un tableau du montant général des déclarations, afin que l'assemblée nationale puisse avoir connoissance incessamment de l'étendue de cette ressource, et comparer ensemble les contributions de chaque province et de chaque ville.

IX. Chaque municipalité aura un registre dans lequel ces déclarations seront inscrites, et ce registre contiendra les noms des contribuans, et la somme à laquelle ils auront fixé leur contribution.

X. En conformité de ce registre, il sera dressé un rôle des diverses sommes à recevoir de chaque particulier, lequel rôle sera remis aux mêmes préposés qui sont chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation, pour en faire le recouvrement, et les deniers qui en proviendront seront remis aux receveurs des impositions ou aux trésoriers des provinces, qui les remettront sans délai au trésor royal ou à sa disposition.

XI. Le tiers de la contribution totale sera payé d'ici

au 1er avril 1790; le second, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791; le troisième, du 1er avril 1791 au 1er avril 1792.

XII. Tous ceux qui voudront payer leur contribution comptant en un seul payement, seront libres de le faire, et ils auront droit, pour leur avance, à la déduction de l'intérêt légal.

XIII. Ne seront assujettis à aucune proportion tous ceux dont le revenu n'est que de quatre cents livres ; ils sont déclarés libres de fixer cette proportion selon leur volonté.

XIV. Les ouvriers et journaliers sans propriété ne seront obligés à aucune contribution, mais on ne pourra cependant rejeter l'offrande libre et volontaire d'aucun citoyen ; et ceux qui sont déclarés exempts par cet article, pourront se faire inscrire sur le rôle des contribuans pour telle modique somme qu'il leur plaira de désigner.

XV. Au mois d'avril 1792, et à l'expiration du dernier terme désigné pour l'acquit final de la contribution patriotique, le registre des déclarations réellement acquittées sera clos et scellé par chaque municipalité, et déposé à son greffe, pour n'être ouvert de nouveau qu'à l'époque désignée dans l'article suivant.

XVI. A l'époque où le crédit national permettra d'emprunter à quatre pour cent d'intérêt en rentes perpétuelles, circonstance heureuse, et qui ouvrira de nouvelles ressources à l'état, il sera procédé successivement et selon les dispositions qui seront alors déterminées, au remboursement des sommes qui auront été fournies gratuitement pour subvenir à la contribution extraordinaire délibérée par le présent décret.

XVII. Le remboursement ne pourra être fait qu'au contribuant, ou à telle personne qu'il aura désignée dans sa déclaration, pour jouir après lui de ses droits ;

et si cette personne, ainsi que le contribuant, est décédée à l'époque du remboursement, l'état sera affranchi de ce remboursement. (*)

XVIII. Chaque municipalité sera tenue d'informer les administrations de leur province, de l'exécution successive des dispositions arrêtées par le présent décret, et ces administrations en rendront compte à un comité composé du ministre des finances et des commissaires qui seront nommés par l'assemblée nationale, pour surveiller avec lui toute la suite des opérations relatives à la rentrée et à l'emploi de la contribution patriotique.

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Relative au moment présent.

L'assemblée nationale s'en remet au roi du soin de prendre avec la caisse d'escompte ou avec des compagnies de finance tels arrangemens qui lui paroîtront convenables, afin de recevoir d'elles des avances sur le produit de la contribution patriotique, ou sur telles autres valeurs exigibles qui pourront leur être délivrées.

L'assemblée nationale approuve que le premier ministre et le comité des finances examinent de concert les projets qui seront présentés pour la conversion de la

(*) On a cru qu'il ne falloit pas soumettre ce remboursement aux difficultés qui naissent de l'examen des testamens, des actes de partage et des autres formes juridiques qui constatent les transmissions de propriété. Il m'a paru d'ailleurs que la faculté de nommer tout de suite son substitué, procurera le moyen de faire des arrangemens propres à faciliter le payement de la taxe. Un particulier pourra proposer ses droits au remboursement, soit après lui, soit même en son lieu et place, moyennant l'avance gratuite d'une partie des fonds nécessaires pour le payement de la contribution patriotique.

caisse d'escompte en une banque nationale, et que le résultat de cet examen soit mis sous les yeux de l'assemblée.

L'assemblée nationale invite les particuliers, les fabriques et les communautés, à porter leur argenterie aux hôtels des monnoies, et elle autorise les directeurs de ces monnoies à payer le titre de Paris cinquante-cinq livres le marc, en récépissés à six mois de date sans intérêt, lesquels récépissés seront reçus comme argent comptant dans le recouvrement de la contribution patriotique ; l'assemblée nationale autorise de plus le trésor royal à recevoir dans l'emprunt national l'argenterie au titre de Paris à cinquante-huit livres le marc, à condition que moyennant cette faveur particulière, on ne jouira pas de la faculté de fournir la moitié de la mise en effets portant cinq pour cent d'intérêt.

Voilà, messieurs, le projet ou l'esquisse du décret qui paroît devoir être la suite de votre dernière délibération relative aux finances: je soumets ces idées à votre jugement, en me permettant encore de vous observer que rien n'est plus instant. Il me reste, messieurs, à vous demander une grâce, c'est de vouloir bien me faire l'honneur de recevoir en signe de zèle et de bon exemple, ma soumission particulière à la contribution patriotique; je l'ai fixée à cent mille francs, et je déclare, avec vérité, qu'elle est fort au-dessus de la proportion que vous avez adoptée.

RÉPONSE DU ROI à l'assemblée nationale, du 4 octobre 1789.

MESSIEURS, de nouvelles lois constitutives ne peuvent être bien jugées que dans leur en

MÉMOIRE des ministres du roi, adressé à l'assemblée nationale le 24 octobre 1789.

SUR LES SUBSISTANCES.

MESSIEURS, les ministres du roi, avant de s'expliquer sur la partie de votre arrêté du 21 de ce mois qui les concerne, ont cru devoir la transcrire ici:

«

«Que les ministres du roi déclareront po<< sitivement quels sont les moyens et les res« sources que l'assemblée nationale peut leur fournir, pour les mettre en état d'assurer les << subsistances du royaume, et notamment de << la capitale, afin que l'assemblée nationale, << ayant fait tout ce qui est à sa disposition sur «< cet objet, puisse compter que les lois seront « exécutées, ou rendre les ministres et autres << agens de l'autorité garans de leur inexécu

<<< tion. »

On n'a pas besoin de le dire, ce n'est jamais que par les faveurs de la Providence, par d'heureuses moissons, que la subsistance d'un royaume tel que la France peut être assurée. Les supplémens que fournissent les pays étrangers n'ont point de proportion avec les besoins journaliers de 26 millions d'âmes; ils n'en ont même aucune avec la consommation annuelle de la capitale, puisque cette consommation, aujourd'hui de plus de trois mille

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