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Droit Diocefain, & autres Droits & Revenus de l'Evêché de Conftance.

VI. Le Fort de Kehl conftruit par Sa Majefté Très-Chrêtienne à la droite du Rhin, au bout du Pont de Stratsbourg, fera pareillement rendu par Elle à l'Empereur & à l'Empire, en fou entier, fans en rien démolic, & avec tous fes Droits & Dépendan

ces.

Quant au Fort de la Pille, & autres conftruits dans le Rhin ou dans les Illes du Rhin fous Strasbourg, ils feront entièrement rafez aux dépens, du Roi. T. C., fans qu'ils puiffent être rétablis ci-après par l'un ou par l'autre Parti: Lefquelles ceffion, démolition des Places & Fortifications ci-deffus énoncées, feront faites dans les termes portez par les Articles fuivans, la Navigation & autres ufages du dit Fleuve du Rhin demeurant libres & ouverts aux Sujets des deux Partis, & à tous ceux qui voudront y paffer, naviger, ou tranfporter leurs Marchandifes, fans qu'il foit permis à l'un ou l'autre de rien entreprendre pour dé. tourner ledit Fleuve, & en rendre en quelque forte le Cours & la Navigation ou autres ufages plus difficiles, moins encore d'exiger de nouveaux Droits, Impôts ou Péages, ou augmenter les anciens, d'obliger les Bateaux d'a border à une Rive plûtôt qu'à l'autre, d'y expofer leurs Charges & Marchandises, ou d'y en recevoir, mais le tout fera toûjours à la liberté de chaque Particulier.

VII, Lefdits Lieux, Châteaux & Forteres fes de Brifac, Fribourg & Kehl feront rendus à Sa Majefté Imperiale & à l'Empire, avec

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tou.

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toutes leurs Jurifdictions, Apartenances & Dependances, comme auffi avec leurs Artilleries & Munitions qui fe font trouvées dans lefdites Places, lors que Sa Majesté TrèsChrêtienne les a occupées pendant cette Guerre, fuivant les Inventaires qui en ont été faits, & feront delivrez fans aucune referve, ni exception, & fans en rien retenir, de bonne foi & fans aucun retardement, empêchement ou prétexte, à ceux qui après l'échange des Ratifications du préfent Traité feront établis & deputez fpecialement pour cet effet par Sa Majesté Imperiale feule, ou felon la difference des lieux par Elle & par l'Empire, & en auront fait, aparoir leurs Plein-pouvoirs aux Intendants, Gouverneurs, ou Officiers François des lieux qui doivent être rendus; en forte que lesdites Villes, Citadelles, Forts & Lieux, avec tous leurs Privileges, Utilitez, Revenus & Emolumens, & autres chofes quelconques y comprifes, retournent fous la jurifdiction, poffeffion actuelle & abfoluë Puiffance & Souveraineté de Sa Majefté Imperiale, de l'Empire & de la Maifon d'Autriche, ainfi qu'ils leur ont appartenu autrefois, & ont été poffedez depuis par Sa Majefté Très-Chrêtierne, fans que fadite Majefté Très Chrêtienne retienne ou fe referve aucun droit ou prétenfion fur les Lieux fufdits & fur leurs Jurifdictions.

Il ne fera rien exigé non plus pour les fraix & dépentes employées aux Fortifications & autres Edifices publics ou particuliers. La pleine & entiere reftitution ne pourra être differée, pour quelque autre caufe que ce foit,

&

& elle fera executée dans l'Espace de 30. Jours aprés l'échange des Ratifications du prefent Traité; en forte que les Garnifons Françoifes en fortent entierement, fans molester, ni vexer les Citoyens & Habitans, leur caufer quelque perte ou quelques peines, non plus qu'aux autres Sujets de Sa Majesté Imperiale ou de l'Empire, fous prétexte de dettes ou de prétentions, de quelque nature qu'elles puiffent être.

Il ne fera pas permis non plus aux Troupes Françoifes de demeurer plus longtems, au delà des termes qui feront ftipulez ci-après, dans les Lieux qui doivent être rendus, ou autres quelconques, qui n'apartiendront pas à Sa Majesté Très Chrêtienne, d'y établir des quartiers d'Hiver, ou quelque féjour, mais feront obligées de fe retirer inceffamment fur les Terres apartenantes à fadite Majesté.

VIII. Sa Majeflé Très-Chrêtienne, promet pareillement de faire rafer à fes dépens les Fortifications conftruites vis-à-vis Hunningue fur la droite & dans l'Ifle du Rhin, de même que le Pont conftruit en cet endroit fur le Rhin, en rendant les Fonds & Edifices à la Famille de Baden, Comme auffi le Fort de Sellingue, les Forts qui fe trouvent dans les Ifles entre lesdits Forts de Sellingue & le FortLouis; auffi bien que la partie du Pont, qui conduit dudit Fort de Sellingue au Fort-Louis, & le Fort batià la droite du Rhin vis-à-vis ledit Fort-Louis, fans qu'ils puiffent deformais être rétablis par aucun des Partis; & quant au Terrain du Fort démoli, il fera rendu avec les Mailons à la Famille de Baden: bien entendu que le Fort-Louïs & l'Ifle demeureront

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au pouvoir du Roi Très-Chrêtion: Sadite Ma jefté Très-Chrêtienne fera rafer genéralement à fes dépens, tous les Forts, Retranchemens, Lignes, redoutes, remparts & Ports specifiez dans le Traité de Rytwick, & que Sa Majefté aura fait conftruire depuis ladite Paix de Ryfwick, foit le long du Rhin, dans le Rhin, ou ailleurs dans l'Empire & fes apartenances, fans qu'il foit permis de les rétablir.

IX. Le Roi Très Chrêtien s'engage & pro; ́ met pareillement de faire évacuer le Château de Bitfeh avec toutes les appartenances, comme auffi le Chateau de Hombourg, en faifant auparavant rafer les Fortifications pour n'être pius rétablies; en forte néanmoins, que lefdits Châteaux, & les Villes qui y font jointes, n'en recoivent aucun dommage, mais démeurent en leur entier.

X. Trente jours après l'echange des Ratifications du préfent Traité de Paix générale, les Places & Lieux fortifiez, tant ci deffus nommez, que généralement tous ceux qui doivent être rendus fuivant le préfent Traité, & celui de Raditadt relatif à celui de Ryfwick, dont les Articles feront tenus pour compris dans ce Traité, & executez ponctuellement, de même que s'ils le trouvoient ici inférez de mot à mot, feront remis entre les mains de ceux qui feront autorifez pour cet effet par l'Empereur & l'Empire, ou par les autres Princes particuliers, qui devront les poffeder en vertu du Traité de Ryfwick, fans qu'il foit permis de rien démolir des retranchemens; des Fortifications ni des Edifices publics ou particuliers, & fans rien déteriorer de l'état où ils fe trouvent préfentement, ni rien exiger pour les

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dépenfes faites dans leidits Lieux; ou à leur occafion.

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Seront auffi rendues en même tems toutes les Archives & Documens apartenans, foit à Sa Majesté Imperiale ou aux Etats de l'Empire, foit aux Places & Lieux que Sa Majefté Très Chrêtienne s'engage de remettre.

XI. Comme l'intention du Roi Très Chrêtien eft d'accomplir, le plus promptement qu'il fera poffible, les conditions du prefent Traité, Sa Majefté promet, que les Places & Lieux, qu'Elle s'engage à faire démolir le feront à fes dépens en la maniere dont on eft convenu, favoir les plus confiderables, dans le terme de deux mois au plus tard & les moins confiderables dans l'efpace d'un mois, l'un & l'autre terme à compter de l'échange des Ratifications.

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XII. Sa Majefté Très Chrêtienne promét auffi à Sa Majefté Impériale & à l'Empire, qu'elle reftituera à tous les membres, Cliens & Vaffaux de l'Empire, Ecclefiaftiques & feculiers, fpecialement à Monfieur l'Electeur de Trêves, à Monfieur l'Electeur Palatin, à Monfieur le Grand Maître de l'Ordre Teutonique Evêque de Wormes, à fon venerable Ordre à Monfieur l'Evêque de Spire, à la Maifon de Wirtemberg & en particulier à Monfieur le Duc de Montbelliard, aux deux Maifons de Bade, & généralement à tous ceux qui font compris dans le Traité de Ryswyk, quoiqu'ils ne foient pas expreffement nommez ici, tous les Païs, Places, lieux & biens dont Elle fe feroit mife en poffeffion pendant le cours, & à l'occafion de la derniere Guerre, foit par la voye des armes, par confif

ca.

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