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Actes en forme à Leurs Hautes Puiffances & de faire payer le Capital & les intérêts hors des fonds & hypotheques, tant principales que fubfidiaires affectées pour cette fin, fans que Sa Majesté Imperiale & C. pourra apporter, fi ce n'eft de l'aveu des Etats Généraux, aucun changement à la direction ou à l'administration des hypothéques, fur lesquelles les Negociations ont été faites, mais qu'Elles les laiffera à Leurs Hautes Puiffances conformément à la teneur des obligations; & fi ces fonds n'étoient point fuffifans, ce qu'il y manquera fera fuplée par les Etats des Provinces defdits Païs-Bas Autrichiens.

Memoire des Negociations faites pendant le Gouvernement provifionnel de Sa Majefté Brittannique & de Leurs Hautes Puiffances aux Pais-Bas.

En 1707. ont été levées 300. mil

le florins à 5. pour 100. fur la Pofterie, deftinez à être envoyé ' au Roi à Barcelonne.

Encore 400. mille florins fur les Droits d'entrée & fortie en Flandre deftinez à des néceffitez aux Païs Bas.

Les intérêts defdits 400. mille florins ont été affignez fur la Pofterie.

Au mois de Fevrier de l'Année 1709. ont été levez 250. mille flo

700000

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rins à 5. pour 100. fur les Droits.
de la Marie pout l'entretien des Trou-
pes Imperiales & Palatines.

Au mois de Mai 1709. a été levée
une fomme de 500. mille florins à 5.
pour 100. aux mêmes conditions,
fur le même fonds & au même ufa-
ge.

Au mois d'Août a été encore levée une foinme de 1000000. florins à cinq pour cent, aux mêmes conditions, fur le même fonds & au même ufage.

En 1710. a été négocié une fomine de 300000. florins à 6. pour 100. fur le revenu de la Pofterie, pour fubvenir aux fraix des Troupes Imperiales & Palatines au fervice de Sa Majefté Imperiale & Catholique.

Item fur les Droits d'entrée & de fortie de Flandre, une fomme de 4co. mille florins pour fubvenir aux fraix des Troupes Imperiales à fix pour cent, favoir cinq pour cent à trouver fur les Droits en Flandre, & un pour cent fur les Revenus de la Marie.

Item fur le même Fonds & à fix pour cent, favoir cinq pour cent à trouver fur les Droits d'entrée & fortie en Flandre, & un pour cent fur les Revenus de la Marie, une fomme de 300. mille florins pour fubvenir aux fraix des Troupes Impé

riales.

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Item fur le même Fonds, & à fix pour cent, favoir cinq pour cent à trouver fur les Droits d'entrée & fortie en Flandre, & un pour cent fur les Revenus de la Marie, une fomme de 340. mille fix cens vingt cinq florins pour fubvenir aux fraix des Troupes Imperiales.

Item fur les Revenus de la Marie à cinq pour cent, une fomme de 300. mille florins pour fubvenir aux fraix des Troupes Imperiales.

Au mois de Mars 1711. a été levée une fomme de 300. mille florius à 6. pour 100. fur les Revenus de la Pofterie, pour fubvenir aux fraix des Troupes Imperiales.

En Decembre 1712. a été négocié fur la Marie 228. mille trois cens & trente florins à 5. pour 100. pour pourvoir aux néceffitez & aux Fortifications de Mons, St. Ghilain & Ath.

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Faifant les fufdites levées enfemble la fomme de quatre millions fix cens dix huit mille neuf cent cinquante cinq florins. L'emploi de laquelle auffi bien que la fomme de 50. mille florins que les Receveurs des Droits d'entrée & de fortie en Flandre ont fourni en Lettres de Change aux Etats Généraux en l'an 1710. de cent mille florins qu'ils ont reçu du Receveur des Medianates, de 105. mille florins, Salvo errore calculi, qu'ils ont féçu de la 3. Chambre du Confeil de Flandre,

a été

a été verifié aux Miniftres Plénipot. de Sa Majefté Imperiale & C. de la manière que cela elt expliqué plus particuliérement par la déclaration mife au bas de l'état des Négociations, & Argent fourni & de l'emploi defdits deniers, figné ce même jour.

XXIV. On procédera fi-tôt que faire fe pourra à la liquidation du payement fait des interêts & du Capital des emprunts mentionnez dans les deux Articles précédens, dans laquelle liquidation ne fera porté à la charge de Leurs Hautes Puiffances, que tout ce qui C fe trouvera payé effectivement & réellement en vertu defdites obligations & fans que de la part de Sa Majefté Imperiale & C. on pourra faire contre le payemeut desdits intérêts quelque difficulté ou prétention de rabat ou diminution, à caufe de non poffeffion des Hypothéques, Confifcations en tems de Guer re, depérition des Hypothéques à cause de diminution des Droits d'entrée & fortie ou autre caule ou prétexte quelconque.

Et fans qu'à caufe de cette liquidation on pourra de la part de Sa Majefté Imperiale & C. difcontinuer le payement, pour le recou vrement des intérêts & termes de remboursement, dans lequel il fera continué, conformément aux Conditions portées par les obligations, jufques à ce qu'il conitera, que tous les emprunts & intérêts d'iceux, feront entićrement acquitez & rembourfez, après quoi les Hypothéques feront duëment déchargées & reftituées.

XXV. De plus feront ratifiez & confirmez par le préfent Article le Contract pour le Pain, Chariot & Fourage des Troupes ImpériaTome I. E

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les & Palatines, fait par les Ministres des deux Puiflances a Bruxelles, ou par le Confeil d'Etat commis au Gouvernement des Païs-Bas, fur la requifition defdits Miniftres, & font pareillement confirmez & ratifiez tous les payemens déja faits à ce fujet par le Confeit des Finances & les ordres données par ledit Confeil pour affigner le reftant de ce qui eft dû pour lefdits Pain, Fourage & Chariots, fur les Droits d'encrefcence des quatre efpéces, enfuite des réquisitions du Confeil d'Etat, fans que lefdits Droits d'encrefcence puiffent être divertis à d'autres ufages, fous quelque prétexte que ce puiffe être, avant que les Entrepreneurs qui ont livré ledit Pain, Fourage & Chariots, foient entierement fatisfaits felon la teneur de leur Contract, enfuite des Réquifitions des Miniftres des deux Puiflances, & des Ordres du Confeil d'Etat, & de celui des Finances.

XXVI. Pour ce qui regarde le Commerce, on eft convenu, que les Navires, Marchandifes, & Denrées venant de la GrandeBretagne, & des Provinces-Unies, & entrant dans les Pais-Bas Autrichiens, de même que les Navires, Marchandifes & Denrées; fortant defdits Païs-Bas, vers la Grande-Bretagne & les Provinces Unies, ne payeront les Droits d'entrée & de fortie, que fur le même pié, qu'on les léve à préfent, & particuliérement tels qu'ils ont été réglez avant la fignature du préfent Traité, felon la réquifi tion faite au Conseil d'Etat à Bruxelles par les Miniftres des deux Puiffances, en datte du 6. de Novembre; & qu'ainfi le tout reftera, continuëra & fubfiftera géneralement fur ledit

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