Page images
PDF
EPUB

les de Canarie, des Indes, Ifles & Terre Ferme de l'Ocean: Archiduc d'Autriche; Duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Wirtemberg, de la Haute & Baffe Silefie, de Calabre; Prince de Suabe, de Catalogne, d'Afturie, Marquis du Saint Empire Romain, de Burgaw, de Moravie, de la Haute & Bafle Luface; Comte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, de Frioul, de Kybourg, de Gorice, d'Artois, de Namur, de Rouffillon, & de Sardaigne; Seigneur de la Marche Efclavone, de Port-Mahon, de Salins, de Bifcaye, de Moline, de Tripolis & de Malines, &c. & le Saint Empire d'une part; & le Sereniffime & Très- Puiffant Prince & Seigneur, le Seigneur Louis XIV, Roi TrèsChrêtien de France & de Navarre, de l'autre part:

Il a été convenu que ce qui avoit été fait dans ledit lieu de Radstadt fans les folemnitez requifes, ou differé à un autre tems dans la vue d'accelerer davantage un ouvrage auffi falutaire, où ce qui devroit encore y être ajouté, feroit achevé dans un nouveau congrès plus folemnel & plus général qui fe tiendroit en Suifle, en obfervant les ufages accoutumez; & que par une nouvelle grace du ciel on eft prefentement parvenu à cette fin: Pour cet éfet les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires de par & d'autre s'étant rendus à Bade en Ergaw, lieu dont on eft reciproquement convenu; fçavoir au nom & de la part de la facrée Majefté Imperiale & du St. Empire Romain, le Très-Haut Prin

ce

[ocr errors][ocr errors]

ce & Seigneur Eugene Prince de Savoye & de Piemont, Chevalier de la Toifon d'or, Confeiller d'Etat intime de Sa Majesté Imperia le, Prefident du Confeil Aulique de Guerre, Lieutenant-General & Marechal de Camp du St. Empire Romain; & les tres Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sieur Pierre Comte de Goez de Carlsberg, Confeiller d'Etat, & Chambellan de Sa Majefté Imperiale & Gouverneur de la Province de Carinthie; & le Sr. Jean Frederic Comte de Seilern & d'Afpang Confeiller Aulique de Sa Majesté Imperiale & affeffeur de la Chancellerie fecrete Aulique d'Autriche; & de la part de la Sacrée Majefté Très-Chrêtienne le très haut & très Ex, cellent Seigneur Louis Hector Duc de Villars, Pair & Marechal de France, Prince de Martigues, Vicomte de Meiun, General des armées du Roi Très-Chrêtien en Allemagne, Chevalier des ordres de fadite Majefté & de la Toifon d'Or, Gouverneur & Lieutenant General au Païs & Comté de Provence; & les Très-Illuftres & très Excellens Seigneurs le Sr. François Charles de Vintimilles

des

Comtes de Marseille, Comte du Luc, Mapquis de la Marthe, Lieutenant du Roi en Provence, Commandeur de l'ordre de St. Louis, Gouverneur des Ifles de Porquerolles & Ambaffadeur de Sa Majesté Très-Chrêtienne auprès des Cantons Suiffes, des Grifons, & de ja Republique de Valais; & le S. Dominique de Barberye, Chevalier Seigneur de Sainti Conteft, Confeiller aux Confeils du Roi TrèsChrêtien Maitres des Requêtes ordinaire de fon Hotel, Intendant de Juftice Police, & Finances, & des Armées de Sa Majesté Très

A 2

Chr&

Chrêtienne dans les trois Evêchez de Metz, Toul & Verdun, fur la Frontiere de Champagne fur la Sarre & fur la Mofelle: Et après avoir imploré l'affiftance divine, & duëment fait l'Echange de leurs Pleins pouvoirs reciproques, dont les copies font tranfcrites à la fin de ce Traité, ils ont confirmé, augmenté & reduit en forme folemnelle les Articles de la Paix déja faite, de la maniere qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

LA Paix Chrêtienne conclue à Radftadt

le 6. Mars de la Prefente année fera & demeurera perpetuelle & univerfelle, elle conciliera & augmentera l'amitié fincere, entre la facrée Majefté Imperiale, fes fucceffeurs, tout le faint Empire Romain, leurs Royaumes & Etats hereditaires, leurs Vaffaux & fujèts, d'une part; & la Sacrée Majefté Très Chrêtienne, fes Succeffeurs, Vaffaux, & fujèts, de l'autre part: Elle fera gardée & cultivée fincerement, en forte que l'une n'entreprenne aucune chofe, fous quelque pretexte que ce foit, à la ruine ou au préjudice de l'autre, & ne préte aucun fecours, fous quelque nom que ce foit, à ceux qui voudroient l'entreprendre, ou faire quelque dommage en quelque maniere que ce pût être. Que Sa Majesté Imperiale & l'Empire, & Sa Majesté Très-Chrétienne ne protégent ou aident, en quelque forte que ce foit, les Sujets rebelles ou defobeïflans à l'une ou l'autre; mais au contraire, qu'elles procurent férieufement l'utilité, l'honneur, & l'avantage l'une de l'autre, nonobftant toutes Promes

Les,

رك

fes, Traitez ou Alliances contraires, faites ou à faire, en quelque forte que ce foit.

II. Qu'il y ait de part & d'autre un perpetuel Oubli & Amnistie de tout ce qui a été fait depuis le commencement de cette Guerre, en quelque maniere & en quelque lieu que les hoftilitez fe foient exercées; de forte que pour aucune de ces chofes, ni fous quelque pretexte que ce foit, on ne faffe dorefnavant l'un à l'autre, ni ne souffre faire aucun tort, directement, ni par voye de fait, ni au dedans, ni au dehors de l'étendue de l'Empire & des Païs Hereditaires de Sa Majesté Imperiale & du Royaume de France, nonobftant tous actes faits au contraire auparavant; mais que toutes les injures qu'on a reçûes de part & d'autre, en paroles, écrits, actions, hoftilitez, dommages & depenfes, fans aucun égard aux perfonnes & aux chofes, foient entierement abolies de maniere que tout ce que l'un pourroit demander & pretendre fur l'autre à cet égard foit entierement oublié.

4

III. Les Traitez de Weftphalie, de Nime gue & de Ryfwick font confiderez comme la Bafe & le Fondement du préfent Traité, & en confequence, immediatement après l'échange des Ratifications, lefdits Traitez feront entieremenr executez à l'égard du Spirituel & du Temporel, & feront obfervez inviolablement à l'avenir, fi ce n'eft en tant qu'il y fera expreffement dérogé par le préfent Traité; en forte que tout fera rétabli generalement dans l'Empire & les Apartenances, ainfi qu'il a été prescrit par le fufdit Traité de Ryfwick, tant par rapport aux changemens qui ont été faits pendant cette Guer

A 3

re,

་་་་

re, ou avant, qu'à l'égard de ce qui n'a pas été executé, s'il fe trouve effectivement que quelque Article foit demeuré fans execution, ou que l'execution faite ait été changée depuis.

IV. Conformement à ce Traité & à celui de Ryfwick, Sa Majesté Très Chrêtienne rendra à l'Empereur & à la Sereniffime 'Maifon d'Autriche le Vieux Brifack, entierement & dans l'état où elle eft à préfent, avec les Greniers, Arfenaux, Fortifications, Remparts, Murailles, Tours & autres Edifices publics & particuliers, & toutes les Dependances fituées à la droite du Rhin, laiffant au Roi Très-Chrêtien celles qui font à la gauche, nommement le Fort appellé le Mortier; le tout aux Claufes & Conditions portées par l'Article XX. du Trairê conclu à Ryfwick au mois d'Octobre 1697.,entre le defunt Empereur Leopold & le Roi T. C.

V. Sa Majefté Très Chrétienne rend pareillement à Sa Majefté Imperiale & à la Sereniffime Maifon d'Autriche, la Ville & Fortereffe de Fribourg, de mefme que le Fort de St. Pierre, le Fort appellé de l'Eroile, & tous les autres Forts conftruits, ou reparez là où ailleurs dans la Foreft Noire, ou dans le refte du Brifgaw; le tout en l'état où il eft prefentement, fans rien démolir ou deteriorer avec les Villages de Lehem, Merzhaufen & Kirchzarten, & avec tous leurs Droits, Archives, Papiers & Documens écrits, lefquels y ont été trouvez lors que S.M.T.C. s'en eft mife dernierement en poffeffion. foit qu'ils foient encore fur les lieux, foit qu'ils ayent été transportez ailleurs, fauf & refervé le

« PreviousContinue »