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fe fera également des Troupes de part & d'au tre & de commun concert.

Le Gouverneur fera mis de la part de Sa Maj. Imp. & C., lequel auffi-bien que les fubalternes prêteront Serment aux Etats Généraux de ne jamais rien faire, ni permettre dans ladite Ville qui puifle être préjudiciable à leur Service, par raport à la confervation de la Ville, & de la Garnifon, & il fera obligé par le dit Serment de donner libre paffage à leurs Troupes toutes & quantes fois qu'ils le fouhaiteront, pourvû qu'il en foit requis préalablement, & que ce ne foit que pour un nombre modique à la fois. Le tout felon le formulaire dont on eft convenu, & qui fera inféré à la fin de ce Traité.

VI. Sa Maj. Imp. & C. confent auffi, que dans les Places ci deffus accordées aux Erats Généraux, pour y tenir leurs Garnisons privatives, ils y puiffent mettre tels Gouverneurs, Commandans, & autres Officiers, qui compofent l'Etat Major, qu'ils jugeront à propos, à condition qu'ils ne feront pas à charge à Sa Majesté Imperiale & Catholique; ni aux Villes & Provinces, fi ce n'eft pour le logement convenable & les émolumens provenans des Fortifications, & que ce ne foient pas des perfonnes qui pourroient être defagréables ou fufpectes à S. M. pour des raifons particulières à alleguer.

VII. Lefquels Gouverneurs, Commandans & Officiers, feront entierement & privativement dépendans & foûmis aux feuls ordres, & à la judicature des Etats Généraux, pour tout ce qui regarde la défenfe, la garde, fû

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reté, & toute autre affaire militaire de leurs Places, mais feront obligez lesdits Gouverneurs auffi-bien que leurs fubalternes à préter Serment à Sa Majefté Imperiale & Catholique de garder lefdites Places fidélement à la Souveraineté de la Maison d'Autriche, & de ne fe point ingerer dans aucune autre affaire, felon le formulaire dont on eft convenu, & qui eft inferé à la fin de ce Traité.

VIII. Les Généraux fe rendront réciproquement, tant dans les Villes cù il y aura Garnifon de Sa Majesté Imperiale & Catholi que, que dans celles, qui font confiées à la garde des Troupes de Leurs Hautes Puitlances, les hommes accoûtumez felon leur Caractère & la manière de chaque fervice, & au cas que le Gouverneur Général des Païs-Bas vienne dans les Places commifes à la garde des Troupes des Etats Généraux, on lui rendra les honneurs qu'il eft accoûtumé de recevoir dans les Places des Garnisons de Sa Majesté Imperiale & Catholique, & pourra même y donner la parole, le tout fans préjudice de l'Article VI.

Et les Gouverneurs, & en leur abfence les Commandans donneront part auxdits Gouverneurs Généraux des difpofitions par eux faites pour la fûreté & garde des Places confiées à leurs foins, & ils auront des égards convenables pour les changemens, que lef dits Gouverneurs Généraux jugeront devoir être faits.

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IX. Sa Majesté Imperiale & Catholique accorde l'exercice de la Religion aux Troupes des Etats Généraux par tout où elles fe trouveront en garnifon; mais cela dans des en

droits particuliers, convenables, & proportionez au nombre de la Garnison, que les Magiftrats affigneront & entretiendront dans chaque Ville & Place, où il n'y en a pas déja d'affignez, & aufquels endroits on ne pourra donner aucune marque exterieure d'Eglife, & on enjoindra feverement de part & d'autre aux Officiers Politiques, & Militaires, comme auffi aux Ecclefiaftiques & à tous autres, qu'il apartient, d'empêcher toute occafion de fcandale & de conteftation, qui pourroient naître fur le fujet de la Religion, & quand il naîtra quelque difpute ou difficulté, on les applanira à l'amiable de part & d'autre.

Et quant à la Religion par raport aux Habitans des Païs-bas Autrichiens, toutes chofes resteront & demeureront fur le même pied, qu'elles étoient pendant le Regue du Roi Charles II. de G. M.

X. Toutes les Munitions de Guerre, Artillerie, & Armes des Etats Généraux, comme auffi les materiaux pour les Fortifications, les Grains en tems de difette, les Vi vres, pour mettre en Magazin lors qu'il y aura aparence de guerre, & de plus les Draps & fournitures pour l'habillement des Soldats, que l'on vérifiera devoir être employez à cet ufage pafferont librement & fans payer aucuns Droits, ou Péages, au moyen des Paffeports, qui feront démandez & accordez fur la fpecification fignée, à condition neanmoins qu'au premier Bureau de Sa Majefté Imperiale & C. où lefdites Provisions, Matériaux, Armes, & Montures entreront, & à l'endroit où elles devront être dechargées, les batteaux, & autres voitures pourront être dûëment vi

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fitez, pour empêcher qu'on n'y commette fraude & abus, contre lefquels il fera libre de prendre telles précautions, que la fuite du tems, & l'expérience feront juger néceffaires, fans qu'il fera permis aux Gouverneurs, & leurs fubalternes d'empêcher en quoi que ce foit l'effet de cet Article.

XI. Les Etats Généraux pourront changer leurs Garnisons, & les difpofitions des Troupes dans les Villes, & Places commises à leur garde privative, felon qu'ils le trouveront à propos, fans qu'on puiffe empêcher ou arrêter le paffage des Troupes, qu'ils y enverront de tems à autre, ou celles qu'ils en tireront, fous quelque prétexte que ce puiffe Etre; pourront même lefdites Troupes, quand le cas le requerroit, paffer par toutes les Villes de Brabant & de Flandres, & par tout le PlatPaïs, faire des Ponts tant fur le Canal entre Bruges & Gand, que fur tous les autres Canaux, & fur toutes les Rivieres qu'elles trouveront dans leurs routes, à condition neanmoins, que ce feront des Troupes d'un Prince, ou d'une Nation, non en Guerre avec Sa Majefté Imperiale & C., ni fufpectes d'aucun engagement, ou liaison contraire à fes intérêts, comme il eft dit ci-dessus en l'Article IV., & que préalablement il en fera donné connoiffance & requifition faite au Gouverneur Général des Païs-Bas, avec lequel on reglera les routes, & les autres befoins, par quelqu'un qui en aura la Commiffion de Leurs Hautes Puiffances. On obfervera le Reglement fait par les Etats Généraux, fur le paffage des Troupes, comme il eft obfervé dans leurs propres Païs.

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Et les Etats Généraux tacheront de faire lefdits changemens des Garnifons, ainfi que les difpofitions néceffaires pour cela, de maniére qu'elles foient le moins qu'il fe poura à la charge, & à l'incommodité des Habi

tans.

XII. Comme la fûreté commune demande en tems de Guerre, ou dans un emminent danger de Guerre, que les Etats Généraux envoyent leurs Troupes dans les Places qui fe trouveront les plus expofées au péril d'être attaquées, ou d'être furprifes, il eft convenu entre Sa Majesté Imperiale & Catholique, & les Etats Généraux, que leurs Troupes feront reçûës dans lefdites Places, autant qu'il fera neceffaire pour leur defenfe, quand le cas viendra évidemment à exister, bien entendu que cela fe faffe d'accord & de concert avec le Gouverneur Genéral des Païs Bas.

XIII. Les Etats Généraux pourront à leurs fraix & depens faire fortifier les fufdites Villes & Places, foit par des nouveaux Ouvrages, ou en faifant reparer les vieux, les entretenir, & généralement pourvoir à tout ce qu'ils trouveront néceffaire pour la fûreté & défenfe defdites Villes & Places, à la referve qu'ils ne pourront pas faire construire des nouvelles Fortifications, fans en avoir donné connoiffance préalable au Gouverneur Général des Païs-Bas, & avoir entendu fon avis & fes confiderations là-deffus & fans qu'on poura les porter à la charge de Sa Maj. 1. & C., ou du Païs, qu'avec le confentement de Sa Majeflé.

XIV. Pour la fûreté de la communication entre les Provinces Unies, & les Villes, &

Pla

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