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Tans qu'ils puiflent en être empêchez directement ou indirectement.

Enfin tous les Reglemens établis par les précedens Traitez & par les ordonnances ou édits Royaux, & qui ont été jufqu'à préfent reçus par un ufage fuivi de part & d'autre, pour l'abolition reciproque du droit d'aubaine à l'égard des fujets de France & de ceux des Païs-Bas, feront tenus pour confirmez & feront perpetuellement obfervez, comme s'ils étoient ici expreffement raportez.

XXV. Les mêmes Sujets de part & d'autre, Ecclefiaftiques & Séculiers, Corps, Communautez, Univerfitez & Colléges, feront rétablis tant en la jouiffance des Honneurs, Dignitez, Benefices, dont ils étoient pourvûs avant la Guerre, qu'en celle de tous & chacuns leurs Droits, Biens, Meubles & Immeubles, Rentes faifies ou occnpées à l'occafion de la préfente Guerre, enfemble leurs Droits, Actions & Succeffions à eux furvenuës, même depuis la Guerre commencée, fans toutefois rien demander des fruits & Revenus perçus & échûs pendant le cours de là préfente Guerre, jufqu'au jour de la publication du préfent Traité; lefquels rétablissemens fe feront réciproquement, nonobftant toute donation, conceffion, déclaration, & confifcation, Sentence donnée par coutumace, les parties non-ouyes, qui feront nuls & de nul effet, avec une liberté entiere aux dites parties de revenir dans les Païs d'où elles fe font retirées pour & à caufe de la Guerre, pour jouir de leurs Biens & Rentes en perfonne, ou par Procureurs, conformément aux Loix & coû.

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tumes des Païs & Etats; dans lefquels rétabliffemens font auffi compris ceux, qui la dernière Guerre, ou à son occafion, auront fuivi le Parti des deux Puiffances contractantes : néanmoins, les Arrêts & Jugemens rendus dans les Parlemens, Confeils, & autres Cours fuperieures ou inférieures, & auxquelles il n'aura pas été exprellement derogé par le préfent Traité, auront lieu, & ceux qui en vertu desdits Arrêts & Jugemens se trouveront en poffeffion des Terres, Seigneuries & autres Biens, y feront maintenus, fans préjudice toutefois aux Parties qui fe croiront lefées par lefdits Jugemens & Arrêts, de fe pourvoir par les voyes ordinaires & devant les Juges compétens.

XXVI. Et à l'égard des Rentes ou Cens affectez fur la Généralité de quelques Provinces des Païs-bas, dont une partie fe trouvera poffedée par Sa Majefté Très-Chrêtienne, Sa Majesté Imperiale ou autres, il a été convenu & accordé que chacun payera fa quote part defdits Cens & rentes; & que pour les régler, & pour terminer auffi tous les autres diferens ou dificultez qui font déja meus, ou qui pouroient fe mouvoir par raport aux lieux qui doivent être poffedez de part & d'autre dans les Païs-Bas, ou par raport aux limites defdits lieux, ou encore pour quelque chofe que ce foit, qui regarde PExécution du prefent Traité de Paix l'on envoyera de part & d'autre dans l'Espace de deux mois après la conclufion de ce Traité, des commiflaires dans la Ville, dont on conviendra qui aporteront toute la diligence poffible pour parvenir à cette fin.

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XXVII.

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XXVII. Coinme dans les Païs, Villes & Places des Païs Bas Catholiques, que le Roi Très Chrêtien céde à l'Empereur, plufieurs Bénefices ont été conferez par Sa Majesté Très-Chrétienne, à des perfonnes capables, lefdits Benefices ainfi accordez feront laiffez à ceux qui les poffedent préfentement; & tout ce qui concerne la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, y sera maintenu dans l'état où les chofes étoient avant la Guerre, tant à l'égard des Magiftrats, qui ne pourront être que Catholiques Romains comme par le paffé, qu'à l'égard des Evêques, Chapitres, Monaftéres, des Biens de l'Ordre de Malthe, & généralement de tout le Clergé, lefquels feront tous maintenus dans toutes leurs Eglifes, Libertez, Franchiles, Immunitez, Droits, Prérogatives & Honneurs, ainfi qu'ils l'ont été fous les précedens Souverains Catholiques Romains & s'ils en avoient été privez pour quelque raifon que ce fut, ils y feront rétablis: Tous & chacun dudit Clergé pourvûs de quelques Biens Ecclefiaftiques, Commanderies, Canonicats, Perfonnats, Prévôtez & autres Bénéfices quelconques, y demeureront fans en pouvoir être dépoffedez, jouïront des Biens & Revenus en provenans, & les pourront administrer & percevoir comme auparavant; comme auffi les Penfionnaires jouiron! comme par le paffé de leurs Fenfions affignées fur les Bénéfices, foit qu'elles foient crées en Cour de Rome, ou par des Brevets expédiez avant le commencement de la préfente Guerre, fans qu'ils en puiffent être frustrez pour quelque caufe & prétexte que ce foit.

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XXVIII. Les Communautez & Habitans de toutes les Places, Villes & Païs que Sa Majefté Très-Chrêtienne cede dans le Païs-Bas Catholique par le préfent Traité, feront confervez & maintenus dans la libre jouïflance de tous leurs Priviléges, Prérogatives, Coûtumes, Exemtions, Droits, Octrois communs & particuliers, Charges & Offices heréditaires, avec les mêmes Honneurs, Gages, Emolumens & Exemptions, ainfi qu'ils en ont jouï fous la Domination de Sa Majefté TrèsChrêtienne : ce qui doit s'entendre uniquement des Communautez & Habitans des Places, Villes & Païs que Sa Majefté a poffedez immédiate. ment après la conclufion du Traité de Ryfwick, & non des Places, Villes & Païs que poffedoit le feu Roi d'Efpagne Charles II. au tems de fon décès, dont les Communautez & Habitans feront confervez dans la jouïffance des Privileges, Prérogatives, Coûtumes, Exemtions, Droits, Octrois communs & particuliers, Charges & Offices héreditaires, ainfi qu'ils les poffedoient lors de la mort dudit feu Roi d'Espagne.

XXIX. Pareillement fi hors des lieux des Païs-Bas cedez par Sa Majefté Très Chrêtienne fur lefquels il a été ftatué ci-deffus par l'Art. XXVII. quelques Bénéfices Ecclefiaftiques, médiats ou immédiats, ont été durant la prefente Guerre conferez par l'un des Partis dans les Terres ou Lieux qui lui étoient alors fujèts, à des perfonnes capables, felon la Regle de leur première Inftitution, Statuts légitimes, généraux ou particuliers, faits fur ce fujet, ou par quelques autres Difpofitions Canoniques faites par le Pape, lesdits Béné

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fices Ecclefiaftiques feront laiflez aux préfens Poffeffeurs de même que ceux qui ont été conferés de cette manière avant la dernière Guerre dans les Lieux qui doivent être rendus par la préfente Paix, en forte qu'aucun ne les puiffent ou doivent deformais troubler ou empêcher dans la poffeffion & legitime adminiftration d'iceux, ni dans la perception des Fruits, ni être à leur occafion, ou quelque autre raifon paffée ou préfente, apellez ou citez en Justice, ou en quelque autre forte inquiétez ou moleftez à ce fujet, à condition néanmoins qu'ils s'acquittent de ce à quoi ils font tenus en vertu defäits Bénéfices.

XXX. Sa Majefté Imperiale & Sa Majesté Très Chrêtienne ne pourront, pour aucun fujèt, interrompre deformais la Paix qui eft établie par le préfent Traité, reprendre les Armes, & commencer, fous quelque prétexte que ce foit, aucun acte d'hoftilité l'un contre l'autre; mais au contraire, Elles travaillefont fincerement & de bonne foi, comme Amis véritables, à affermir de plus en plus cette amitié mutuelle, & bonne intelligence fi néceffaire pour le bien de la Chrêtienté. Et d'autant que le Roi Très-Chrêtien, fincerement reconcilié avec Sa Majesté Imperiale, ne veut deformais lui caufer aucun trouble ni préjudice. Sa Majesté Très-Chrêtienne promet & s'engage de laiffer jouïr Sa Majesté Imperiale tranquillement & paisiblement de tous les Etats & Lieux qu'Elle pofféde actuellement, & qui ont été ci-devant poffedez par les Rois de la Maison d'Autriche en Italie; favoir du Royaume de Naples, ainsi que Sa Majesté Imperiale le pofléde actuellement; du Duché

de

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