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XVII. Quand au tems, auquel la reftitution totale specifiée dans les deux Articles precedens doit fe faire, il fera limité à 30. jours après l'échange des Ratifications qui eft le terme marqué ci-deffus pour l'évacuation des Places & Lieux que Sa Majesté Très Chrêtienne promet de rendre à Sa Majesté Imperiale & l'Empire; de maniere que l'un & l'autre, comme auffi la reftitution à l'Empereur des Etats & Païs que la Maison de Baviére poffede préfentement aux Païs-Bas, fe feront en même tems.

XVIII. Si la Maifon de Bavière, après fon rétablissement total, trouve qu'il lui convient de faire quelques changemens de fes Etats contre d'autres, S. M. T. C. ne s'y opofera pas.

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XIX. Sa Majesté Très Chrétienne ayant remis & fait remettre aux Etats Généraux des Provinces Unies pour & en faveur de la Maison d'Autriche, tout ce que fadite Majefté ou fes Alliez poffedoient encore des PaïsBas communément apellez Espagnols, tels que le feu Roi d'Efpagne Charles II. les a poffedez ou dû poffeder, conformement au Traité de Ryfwick, Sa Majesté Très-Chrêtienne confent que l'Empereur entre en poffeffion defdits Païs-Bas Espagnols, pour en jouir, lui, fes Héritiers & Succeffeurs, deformais & à toujours, pleinement & paisiblement, felon l'ordre de Succeffion établi dans la Maifon d'Autriche; fauf les Conventions que l'Empereur fera avec lefdits Etats Généraux des Provinces Unies touchant leur Barriére & la reddition des fufdites Places & Lieux: Bien entendu que le Roi de Pruffe retiendra Tome I.

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du

du haut Quartier de Gueldres tout ce qu'il y poffede & occupe actuellement, favoir la Ville de Gueldres, la Prefecture, le Bailliage, & le bas Bailliage de Gueldres, avec tout ce qui y appartient & en dépend, comme auffi fpecialement les Villes, Bailliages & Seigneuries de Sthralen, Wachtendonck Midelaar, Walbeck, Aertfen, Afferden & de Weel, de même que Racy & Klein Kevelaar avec toutes leurs Apartenances & Dépendances.

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De plus, il fera remis audit Roi de Prufse, l'Ainmanie de Krickenbeck, avec tout ce qui y appartient & en dépend, & le Païs de Kessel pareillement avec toutes fes Apartenances & Dépendances, & généralement tout ce que contient ladite Ammanie & ledit District, fans en rien excepter, fi ce n'eft Erckelens avec fes Apartenances & Dépendances, pour le tout appartenir audit Roi & aux Princes ou Princeffes fes Heritiers ou Succeffeurs, avec tous les Droits, Prérogatives, Revenus & Avantages, de quelque efpece qu'elles foient & de quelque nom qu'ils puiffent être apel lez, en la même qualité & de la même maniere que la Maison d'Autriche, & particulierement le feu Roi d'Espagne Charles II., les a poffedez, toute fois avec les Charges & Hypoteques, la Religion Catholique Apostolique & Romaine devant y être perpétuellement confervée en l'Etat où elle étoit fous ledit Roi Charles II. & les Privileges des Etats demeureront auffi dans leur entier.

XX. Et comme, outre les Provinces, Villes, Places, & Fortereffes qui étoient poffedées par le feu Roi d'Espagne Charles II. au

jour

jonr de fon décès, le Roi Très-Chrétien a cedé, tant pour Sa Majefté Très Chrêtienne même, que pour les Princes fes Hoirs & fucceffeurs nez & à naitre, aux Etat Généraux, pour & en faveur de la Maison d'Autriche, tout le Droit qu'Elle a eu, ou pourroit avoir fur la Ville de Menin, avec toutes fes Fortifications & avec fa Verge, fur la Ville & Citadelle de Tournay avec tout le Tournefis, fans fe rien referver de fon Droit là deffus, ni fur aucune de leurs Dépendances, Apartenances, Annexes, Territoires & Enclavemens, S. M. confent que les Etats Généraux des Provin ces-Unies rendent lefdites Villes, Places. Territoires, Dépendances, Apartenances, Annexes & Enclavemens à l'Empereur, auffitôt qu'ils en feront convenus avec Sa M. I., comme il eft porté par l'Article XIX. du prefent Traité pour en jouïr Elle, fes Héritiers & Succeffeurs pleinement, paifiblement & à toûjours, auffi-bien que des Païs-Bas Efpagnols qui appartenoient au feu Roi d'Espagne Charles II. au jour de fon décez: Bien entendu que ladite remife des Païs Bas Efpagnols, Villes, Places & Fortereffes cedées par le Roi Très Chrétien ne pourra être faite par lefdits Etats Généraux, qu'après l'échange des Ratifications de la Paix entre Sa Majesté Imperiale, l'Empire & Sa M. T. C. Bien entendu auffi que Saint Amand avec fes Dépendances, & Mortagne fans Dépendances, demeureront à fadite Majefté TrèsChrétienne, à condition néanmoins qu'il ne fera pas permis de faire à Mortagne aucune Fortification ni Eclufe ou levée, de quelque nature qu'elles puiffent être.

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XXI. Pa

XXI. Pareillement, le Roi Très Chrétien confirme en faveur de l'Empereur & de la Maifon d'Autriche, la ceffion que Sa Majefté a déja faite, en faveur de ladite Maison, aux Etats Généraux des Provinces Unies, de la même maniere & pour la même fin, tant pour Elle même, que pour les Princes fes Héritiers & Succeffeurs nez & à naître, de tous fes Droits fur Furnes & Furner-Ambacht, y compris les huit Paroiffes & le Fort de la Knocque, fur les Villes de Loo & Dixmude avec leurs Dépendances, fur la Ville d'Ypres avec fa Châtelenie, Rouffelaar y compris, & avec les autres Dépendances, qui feront déformais Popperinghe, Warneton, Comines, Warwick, ces 3. dernieres Places, pour autant qu'elles font fituées du côté de la Lis vers Ypres, & ce qui dépend des Lieux cideffus exprimez; defquels Droits ainfi cédez à l'Empereur, fes Héritiers & Succefleurs, Sa Majefté Très-Chrêtienne ne fe referve aucun fur lefdites Villes, Places, Ports, & Païs, ni fur aucune de leurs Apartenances, Dépendances, Annexes ou Enclavemens, confentant que les Etats Généraux les remettent à la Maifon d'Autriche, pour en jouir irrévocablement & à toûjours, auffi-tôt qu'ils feront convenus avec Elle fur leur Barriére, & que les Ratifications de la Paix entre l'Empereur, l'Empire & fa Maj. T. C. auront été échangées.

XXII. La Navigatlon de la Lis, depuis l'embouchûre de la Deule en remontant, lera libre, & il ne s'y établira aucun Péage ni Impofition.

XXIII. Tout ce dont on eft convenu dans

l'arti

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l'article II. de ce Traité fur l'amniftie en général doit être cenfé fpecialement repeté ici, & en confequence, on mettra reciproquement en oubli tous les torts, injures & offenfes qui auront été commis de fait & de parole, ou en quelque maniere que ce foit, pendant le cours de la préfente Guerre, par les Sujets des PaïsBas Efpagnols, & des Places & Païs cedez ou reftituez, & par les autres fujèts de S. M T. C. fans qu'ils puiffent être expofez à quelque recherche que ce foit.

XXIV. Par le moyen de cette Paix, les Sujets de S. M. T. C. & ceux defdits PaïsBas Espagnols & des lieux cedez par fadite Maj. T. C. pourront, en gardant les Loix, coûtumes & ufages du Païs, aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter, négocier ensemble comme bons Marchands, même vendre, changer, aliener; ou autrement difpofer des biens, Effets, Meubles & Immeubles, qu'ils ont, ou auront fituez refpectivement de part & d'autre, & chacun les y pourra acheter, Sujèts ou non Sujèts, fans que pour cette vente ou achat, ils ayent befoin de parti ni d'autre de permiffion autre que le préfent Traité.

Il fera auffi permis aux Sujèts des Places & Païs réciproquement cédez ou reftituez, comme auffi à tous les Sujèts defdits Païs Bas Efpagnols, de fortir defdites places des Païs Bas Espagnols pour aller demeurer où bon leur femblera, dans l'efpace d'un an, avec la fae culté de vendre à qui il leur plaira, ou de difpofer autrement de leurs Effets, Biens, Meubles & Immeubles, avant & après leur fortie,

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fans

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