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sir, donnent une importance toujours croissante à toute les questions qui touchent à la propriété intellectuelle, cette propriété que l'immortel Turgot proclamait, dans l'édit de 1776, la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible, et qui pourtant a eu tant de peine à triompher, parmi les peuples, de l'égoïsme mal entendu des uns et de l'indifférence des autres!

Aujourd'hui, enfin, la propriété littéraire et artistique a, comme la propriété industrielle, conquis sa place dans le code des droits garantis d'État à État, soit par des conventions diplomatiques, soit par des lois établissant une juste réciprocité. De sorte qu'il ne suffit plus à chacun de nous de connaître les lois de son propre pays et les traités qu'il a conclus avec les nations étrangères, il faut encore pouvoir interroger leurs législations tant pour connaître l'étendue de nos droits que pour nous mettre à même de les exercer. - Or, la plupart de ces législations et conventions sont complétement ignorées du public, et celles même qui ont été publiées ne sont connues que d'un très-petit nombre de personnes. Tous les jours, d'ailleurs, il se produit soit des traités nouveaux, soit des dispositions législatives qui viennent modifier, dans chaque État, les droits respectifs des nationaux et des étrangers. - Enfin, l'étendue même des droits augmente à mesure que les barrières s'abaissent, et plus les limites seront reculées, plus chacun aura de précautions à prendre et de luttes à soutenir pour assurer et faire respecter sa propriété.

Nous croyons donc être dans le vrai en disant que les matières faisant l'objet de notre recueil sont de celles qui ont le plus besoin d'être éclairées par des ouvrages spéciaux. Sans doute, il en existe déjà plusieurs d'un mérite incontestable, d'autres paraîtront encore; mais chacun d'eux doit nécessairement s'arrêter au moment de sa pu

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blication. Or, nous l'avons dit, les progrès incessants et continus des sciences, des arts et de l'industrie font naître tous les jours des difficultés nouvelles; les législations elles-mêmes changent et progressent. - C'est ce qui nous a fait penser qu'un recueil qui tiendrait au courant les nombreux intéressés et les jurisconsultes, tant de ces modifications que des questions d'application qui pourront s'élever, serait d'autant plus favorablement accueilli qu'il n'est pas de matière où les décisions judiciaires et les précédents aient autant d'importance.

Mais, en même temps, il nous a paru indispensable de faire précéder ce recueil d'un code présentant le dernier état de la législation, tant en France que dans les pays avec lesquels nous avons des rapports commerciaux. Seulement, notre travail s'est modifié et a grandi à la mise en œuvre; nous ne comptions donner que des textes ou des extraits; mais, frappés dès l'abord du laconisme de plusieurs de nos lois, du défaut d'homogénéité des autres, et enfin de la difficulté qu'il y avait à saisir la portée de la plupart des lois étrangères, nous nous sommes laissés entraîner, outre les textes, à donner, sur chacune des matières de notre code, des résumés, dont quelques-uns ont pris les proportions de véritables traités, mais qui néanmoins sont restés, nous l'espérons, assez succincts et précis pour laisser au livre tous les caractères d'un ouvrage pratique.

Quant à la division, elle se trouvait indiquée par le sujet lui-même. Nous avons consacré une première partie à la législation française, et traité successivement dans quatre chapitres distincts: 1° des brevets d'invention; 2o de la propriété littéraire et artistique; 3° des dessins et modèles de fabrique; 4o des marques, noms, désignations, étiquettes et enseignes des fabricants et commerçants.

Quant à la seconde partie, elle est consacrée aux législations étrangères et au droit international. Tous les États avec lesquels il existe, soit des traités, soit simplement des rapports commerciaux, et qui ont une législation spéciale sur l'une ou l'autre de ces matières, y figurent par ordre alphabétique. Sur chacun, nous donnons, en suivant la même subdivision, soit le texte même des lois, soit des précis qui permettront aux Français d'apprécier quels sont les pays où ils pourront avoir intérêt à prendre des brevets ou à faire valoir leurs droits d'auteurs, et qui leur feront connaître, en même temps, les formalités qu'ils auront à remplir pour s'en assurer l'exercice.

C'est dans cette seconde partie que nous avons placé, sous la rubrique de chacun des États qu'ils concernent, tous les traités internationaux qui ont été conclus avec la France pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique. Seulement, pour permettre en même temps de les apprécier dans leur ensemble et faciliter les recherches, nous avons, à la fin du chapitre II de la première partie, donné les tableaux des États avec lesquels cette réciprocité existe en vertu, soit des traités, soit des législations locales.

Tel est le plan fort simple de ce livre, destiné à servir d'introduction à notre recueil mensuel. Nous avons cherché à le rendre utile en le faisant aussi complet que possible et en le mettant à la portée de tous. avoir réussi !

Puissions-nous

INTRODUCTION.

DE LA NATURE DU DROIT DES AUTEURS, ARTISTES ET INVENTEURS,

SUR LEURS ŒUVRES ET DÉCOUVERTES.

Suum cuique.

Les créations littéraires et artistiques, les inventions scientifiques et industrielles, ont toutes une source commune, l'intelligence humaine, — un but commun, le développement de notre bien-être moral, intellectuel ou physique. Et, néanmoins, les lois qui les protégent paraissent reposer sur des bases complétement différentes. Ainsi, toutes les législations qui permettent de garantir, par un brevet, la priorité d'une invention, en font un simple privilége, limité dans sa durée et soumis à des conditions fiscales. La plupart, au contraire, de celles qui protégent les créations littéraires ou artistiques sont basées sur ce principe, que si l'auteur ou l'artiste livre sa pensée au public, il n'en reste pas moins propriétaire de son œuvre.

Pourquoi cette divergence? Parce que, malgré une communauté générale d'origine et de but, les inventions industrielles et les créations littéraires ou artistiques se différencient entre elles, d'abord par la nature et l'étendue des emprunts qu'elles font à la masse commune des connaissances humaines, ensuite,

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et surtout, par le caractère essentiellement différent des productions dont elles dotent le domaine public.

Dans les œuvres littéraires ou artistiques, en effet, il y a toujours un caractère d'individualité, un travail personnel, qui matérialise en quelque sorte la pensée, et qui la rend susceptible d'appropriation. Sans doute, l'auteur et l'artiste doivent beaucoup à leurs devanciers; leur œuvre peut même n'être qu'une compilation ou un pastiche; mais, enfin, c'est leur œuvre, et, quand ils la livrent au public, ils ne lui abandonnent que le profit intellectuel qu'il pourra en retirer, et non le profit matériel que pourra procurer la publication, restituant ainsi au domaine public tous les emprunts qu'ils peuvent lui avoir faits, et conservant pour eux la propriéte d'une œuvre qui est leur chose, et des produits qui ne sont que la juste rémunération d'un travail personnel.

Ce partage répond à toutes les exigences légitimes, et garantit les droits de tous : du public, car le génie et le talent ne copient pas, ils créent, et il suffit, dès lors, que chacun puisse s'inspirer des mêmes pensées et du même sujet ; de l'auteur et de l'artiste, car eux aussi ont pu s'inspirer des travaux de leurs devanciers, et ce qu'il peut y avoir de personnel dans leur œuvre leur restera, puisque, à moins de se copier, il n'est pas donné aux hommes de produire deux œuvres intellectuelles identiques.

En matière d'inventions industrielles, au contraire, il est souvent difficile de faire la part exacte du domaine public et de l'inventeur, mais il est surtout presque impossible, dans la plupart des cas, de séparer l'idée de l'application. Dès que

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