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assiduité continuelle, soit pour régler les affaires des particuliers, soit pour l'inspection qu'il faut avoir sur les personnes à qui elles sont commises, demande un magistrat tout entier; et que d'ailleurs la police qui consiste à assurer le repos public et des particuliers, à purger la ville de ce qui pourrait causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir, demandait aussi un magistrat qui pût être présent à tout;

» A ces causes, etc. »>

L'édit fait l'exposé suivant des attributions du lieutenant de police :

« Il connaîtra de la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port d'armes prohibé par les ordonnances, du nettoiement des rues et places publiques; il donnera les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation; il connaîtra de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas, magasins qui en pourront être faits; du taux et prix d'icelles, de l'envoi des commissaires et autres personnes nécessaires sur les rivières pour le fait des amas de foin, bottelage, conduite et arrivée d'icelui à Paris, comme faisait ci-devant le lieutenant civil exerçant la police à Paris;

>> Réglera les taux de boucherie et adjudication d'iceux; aura la visite des halles, foires ou marchés, des hôtelleries, auberges, maisons gar

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nies, brelands, tabacs (tabagies) et lieux mal famés;
» Aura la connaissance des assemblées illicites,
tumultes, séditions, désordres qui arrivent à l'oc-
casion d'icelles; des élections des maîtres et gardes
des six corps des marchands, des brevets d'appren-
tissage et réception des maîtres; de la réception des
rapports des visites desdits gardes, de l'exécution
de leurs statuts et réglemens, et des renvois des ju-
gemens ou avis de notre procureur sur le fait des
arts et métiers, et ce, en la même forme et manière
que les lieutenans civils exerçant la police en ont
ci-devant usé.

>> Pourra établir les poids et balances de toutes
les communautés de la ville et bourgs d'icelle, à
l'exclusion de tous autres juges; connaîtra les con-
traventions qui seront commises à l'exécution des
ordonnances, statuts et réglemens faits pour le fait
de l'imprimerie, par les imprimeurs en l'impres
sion des livres et libelles défendus, et par les col-
porteurs en la vente et distribution d'iceux.

» Les chirurgiens seront tenus de lui donner des déclarations de leurs blessés, et qualités d'iceux1; pourra connaître de tous les délinquans pris en flagrant délit en fait de police; leur faire et parfaire leur procès sommairement, et les juger seul, sinon ès cas où il s'agira de peines afflictives, et audit cas,

1 Cette disposition a servi de base à l'ordonnance de police de 1801 et à celle publiée en 1832, dont j'aurai occasion de parler.

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en fera son rapport au présidial (du Châtelet), en la manière accoutumée; et généralement appartiendra audit lieutenant de police l'exécution de toutes les ordonnances, arrêts, réglemens concernant le fait d'icelles, circonstances et dépendances, pour en faire les fonctions en la même forme et manière qu'ont fait ou ont été en droit de faire les ci-devant pourvus de la charge de lieutenant civil exerçant la police, le tout sans innover ni préjudicier aux droits et juridiction que pourraient avoir les lieutenans eriminels et notre procureur audit Châtelet; et même les prévôts des marchands et échevins de ladite ville, de connaître les matières ci-dessus mentionnées.

>>> Seront tenus les commissaires au Châtelet, huissiers et sergens, d'exécuter les ordres et mandemens dudit lieutenant de police; même le chevalier du guet, le lieutenant criminel de robe courte et prévôt de l'Ile; comme aussi les bourgeois de prêter main-forte à l'exécution des ordres et mandemens, toutes les fois qu'ils en seront requis.

>> Aura ledit lieutenant de police son siége ordinaire particulier au Châtelet, en la chambre précédemment appelée chambre civile; et entendra en icelle les rapports des commissaires, et y jugera sommairement toutes les matières de police, les jours de chacune semaine, ou à tel jour qu'il jugera nécessaire.

>> Jouiront lesdits lieutenans de police des mê

mes droits, avantages, honneurs et prérogatives qui leur ont appartenu, et dont ont bien et dûment joui ou dû jouir lesdits ci-devant lieutenans civils, etc. >>

Plusieurs arrêts vinrent postérieurement étendre ou définir les attributions du lieutenant de police, notamment l'arrêt du conseil du 21 avril 1667, portant que les ordonnances de ce magistrat pour les provisions et subsistances de Paris seront exécutées dans toute l'étendue du royaume.

Quoiqu'il n'eût rien été négligé pour préciser en les définissant les matières embrassées par la juridiction du lieutenant de police, des conflits de compétence se renouvelèrent bientôt entre ce magistrat et le bureau de la ville; la police de la voirie, des ports, quais, remparts, etc., étant restée à cette autorité, fut la source de fréquentes contestations.

Une nouvelle loi devint indispensable pour statuer sur la compétence des deux pouvoirs; tel était le but de l'édit portant réglement pour la juridiction du lieutenant général de police, et celle du prévôt des marchands et échevins de la ville. Cet édit, rendu en juin 1700, n'eut pas néanmoins toute l'efficacité qu'on pouvait en attendre des conflits se reproduisirent; il y eut encore des difficultés à combattre, nées d'une sorte de rivalité liée à l'existence même des deux juridictions; et j'ajouterai qu'à l'époque actuelle il existe entre la préfecture de la

Seine et la préfecture de police certaine tendance à renouveler, pour plusieurs branches du service public, les luttes d'autrefois.

Cependant, l'expérience m'autorise à dire que la division des pouvoirs est faite de la manière la plus intelligente et la plus conforme aux intérêts de la cité.

Ainsi que je l'ai énoncé, les fonctions et les devoirs des magistrats chargés de la police se sont étendus à mesure qu'il fallait satisfaire à des besoins nouveaux ; et il est peu de matières soumises à l'autorité du préfet de police qui n'aient été réglementées, soit par les lieutenans civils et de police, soit par l'autorité supérieure, antérieurement à notre rénovation politique. Il serait trop long de faire ici une énumération des faits et des choses dont on s'est occupé avant la révolution de 89, et qui sont de la compétence des préfets de police; je me bornerai à joindre les exemples suivans aux citations déjà faites.

Par la déclaration du roi, du 29 janvier 1715, les quatre recommandaresses, ayant alors une mission correspondante à celle des bureaux des nourrices actuels, furent placées sous l'autorité du lieutenant général de police; avant cette date, elles étaient sous les ordres du lieutenant criminel au Châtelet.

Un arrêt du conseil d'état, du 8 février 1718,

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