mercimens ou de félicitation ? L'Affemblée peut, lle, en l'accueillant, faire mention, de la coldion 1 Ce, ne peut être une queftion que our ds, hommes étrangers à la Conftitution, uaigris par une adreile patriotique, & ce en, a été une dans l'Affemblée que pour M. youjon, &, quelques membres du parti miiftériel, dont il eft un des plus intrépides, meneurs, L'honorable membre avoit demandé qu'on upprima le nom de Jedion des Lombards, lont on s'étoit fervi dans le procès-verbal, en failant une mention honorable de l'adreffe dont nous avons parlé hier. Fidelle, aux principes, à l'efprit de la Conftitution, confidérant que l'adrele de félicitation des citoyens de la fection des Lombards n'eft pas une pétition, l'Affemblée et paflée à l'ordre du jour. Avant qu'on pallat à la difcuffion fur les troubles religieux, M. Genfonné a obtenu la parole pour dénoncer le renouvellement des délordres excités par le fanatifme dans le département de la Vendée. Dans plufieurs endroits des payfans ont défarmé la Garde Nationale & diffous le afemblées primaires, ils ont même, commis, des mafiacres. Le maue & la municipalité de Montaigu ont donné leur démillion le jour où le curé fermenté, devoit être inftalie, & ils fe font fait réelire quelques jou s après aus. Il a été décrété que es procès-verbaux de démillion de réélection des maire & offe & ciers municipaux de Montaigu feroient apportés à l'Ailemblée. is @sa gailung 29rjsapoir On eft enfuire pffel la discussion & Ton adopté de fuite les articles X, XI & XII. Us portent que, 1°. les directoires des dépar temens feront dreffer la lifte des eccléfiaftiques fermentés & celle des non fermentés, pour les préfenter, s'il eft poffible, aux Confeilsgénéraux des départemens pendant leur feffion actuelle; 2°. les procureurs-généraux-fyndics rendront compte auxdits Confeils-généraux, ou, en cas de féparation, aux directoires, de l'exécution des décrets du Corps Conftituant, relatifs à l'exercice du culte falarié, & des obftacles que cette exécution aura rencontrés ; 3°. lefdits confeils ou directoires prendront fur ce un arrêté motivé, qu'ils enverront au Corps Légiflatif, avec les liftes & des obfervations fur la conduire des non fermentés. L'article XIII portoit que l'Affemblée se formeroit en comité général, pour délibérer fur ces renfeignemens. M. Briffot a craint que cet article ne naturalisât dans l'Affemblée la funeste habitude des comités généraux, & qu'on ne parvint à fouftraire les opérations du Corps Légiflatif à la publicité, cette fauve-garde éternelle de la juftice & de la liberté. On oppofoit qu'il feroit dangereux de divulguer les noms des prêtres féditieux. D'abord, bien loin d'être dangereufe, cette publicité feroit un frein pour une infinité d'eccléfiaftiques; en fecond lieu, il eft impossible que les prêtres turbulens ne foient pas connus de leurs concitoyens; enfin il eft politique, philofophique même, d'initier le Peuple aux myfteres affreux de ces incendiaires, de ces empoisonneurs publics. L'article a été rejetté, malgré les efforts d'un M. Goyer & de quelques autres. L'article XIV a été adopté; il rend les fonetionnaires publics refponfables des troubles que leur négligence cauferbit ou entretiendroit. L'article XV a été le fujet d'une longue & vive difcuffion. Sa principale difpofition étoit d'en lever aux évêques, curés & vicaires falariés le titre de fonctionnaires publics. Envifagé du côté philofophique, du côté conftitutionnel, la fageffe de cet article ne pouvoit être un prðblême. Sous le point de vue révolutionnaire & dans les circonstances actuelles, fon utilité pouvoit être contestée. Auffi les Patriotes n'ontils été divifés que fur ce point. M. Lamourette a traité cette matiere avec beaucoup d'efprit, mais quelquefois avec un peu de mal-adreffe, comme quand il laiffe entrevoir que le Clergé fermenté, choqué de cet article, pourroit s'aliéner de la Conftitu tion. Ce qu'il a ajouté étoit plus adroit: il a obfervé que le Clergé Patriote feroit plus refpecté, quand le Peuple verroit en lui un Clergé Conftitutionnel; que lui ôter ce titre c'étoit donner gain de caufe aux prêtres ariftocrates; que le Clergé rendroit avec ufure à la liberté l'appui qu'il en recevroit. Il a dit que la liberté étoit la base, étoit le fyftême de l'Evangile. Oui, a-t-il ajouté, l'Evangile eft plus démocratique que la Conftitution.Ce n'eft que la théologie, c'eft-à-dire, le chriftianifme défigu ré, le Chriftianifme ariftocratifé à l'ufage des tyrans, ce n'est que la théologie que la Confitution doit réprouver. A cette opinion très-applaudie, un membre a oppofé la crainte qu'on ne vit le Clergé former encore une corporation rédoutable. On a répliqué de part & d'autre; la difcuffion devenoit tumultueufe & entortillée: l'Affemblée l'a terminée, fur la motion de M. Vergniaud, en ajournant indéfiniment l'ar icle. Du 22 Une religieufe qui a profité du bienfait de la loi pour fe rendre à la nature, & remplis Jes devoirs de citoyenne & de mere, demande, 70 au nom de fes enfans, la reftitution de la dot, qu'elle ayou apportée dans fon couvent. Cette étition a été renvoyée au comité de liquidation. M. Noirot, mis en état d'accufation par l'Affemblée eft arrêté & détenu à Dijon. La liberté de innocent, victime de l'i-' libertade l'homme donité de réclinée par les citoyens de Pontarlier, dont la confiance l'a fuivi jufques das Japrifon, & n'a pas été alrérée par. fa détention, pendant laquelle ils l'ont réélu maire. MM. Daveyrier & Bertholio, commiffaires u roi, pour être préfens au tirage au fort des uatre grands juges, fout entrés dans l'Affernពុទ្ធ e. 3 mis dans une une les noms des 2 departemens qui ont élu la premiere fois our le tribunal de caffation, & on en a tiré eux des départemens de la Mayenne, de la Manche, de l'Aude & de la Vienne, d'où 1 fuit que MM. Marquis, Calmier, Albaret, & Creuxé (de la Touche) font les quatre,. grands-juges. Le premier forutin a été fait pour la nomination des deux procurateurs généraux ; il n'a point encore donné de majorité abfolue. Le comité diplomatique a enfin abordé la queftion relative aux raffen blemens de François au delà du Rhin, fous le point de vue, véritablement le feul fous lequel intéreffant, il convienne à la digité & à la puiffance d'un Peuple libre de la confidérer. Il a d'abord pofé le fait. Il eft connu. Un ol left foyer de contre révolation exifte près de nos frontieres, à Worms, Coblence, &c. Des a Puiffances étrangeres fentles.p François émigrés, & fouffrent qu'on maltraite des François für leur terri Loire. Partant de ces vérités, le comité a examine deux queftions: 19. des rafemblemens protégés, des enro'emens au moins tolérés, de mau-、 vais traitemens laiffés impunis, ne font-ils pas des infractions au droit des gens? Le comité eft d'avis de l'affirmative. I es trois prélats qui femblent braver la France font vaffaux de l'Empire, & les capitulations de l'Empire défendent les enrólemens qui fe font, profcrivent les raffemblemens, & les vexations des individus ne font impunies chez aucune nation. 2 Les bafes de fait établies, le comité paffe ala feconde queftion. Faut-il s'occuper de faire. diffoudre les raffemblemens, ceffer les violences, réparer les vexations, indemnifer la France des dépenfes auxquelles elle a été néceffi. tée, & quels moyens faut-il employer? Endurer plus longtems ce qui fe paffe le roit une foibleffe aviliffante pour le nom francois. Il faut agir. La marche que preferit la dignité nationale eft d'inviter le roi à faire faire par fon miniftre les démarches néceffaires auprès des cercles du haut & bas Rhin & de la Souabe, de faire une déclaration authentique à la Cour Impériale & à la Diete de Ratifbonne, où, en annonçant le defir de maintenir la paix on fe. plaindroit de la violation du droit des gens & des traités par des princes qui fe livrent au mouvement de quelques paffions particulieres. C'eft un projet de décret conforme à ce idées que le comité a préfenté. Combien ces vues font plus fages, ces mefures plus impofantes que celles du décret auquel le roi a refufé la fanction! Sans doute e'eft un fléau terrible que la guerre, il faut faire au maintien de la paix de grands facrifices: mais il faut Dix Décembre. 1791. No. XXXV. B |