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femblée Nationale Conflituante, fait partie de la dette nationale. Cet article, fuivant lui, ne peut s'entendre que du traitement des prêtres conftitutionnels; d'où il réfulte que l'Affemblée actuelle pourroit, fans manquer à la Conftitution, fupprimer ou réduire le traitement des anciens titulaires. I paroîtroit, au contraire, que cette expreffion, dette nationale, défigne expreffément les traitemens confervés comme indemnités des bénéfices dont ces titulaires ont été privés. En effet, il est tout fimple que le dédommagement d'ua ufufruit qui leur avoit été donné en vertu d'une loi fubfiftante foit appellé une dette nationale; mais il feroit abfurde d'étendre cette dénomination au fa faire des prêtres du culte payé par la Nation. L'Affemblée Constituante n'a déclaré dette nationale ni la folde de l'armée, ni les appointemens des juges. Pourroit-on fuppofer que lorfqu'elle a bien voulu confentir à faire payer un culte même par les citoyens qui ne le profeffent pas, elle a contracté une dette envers les miniftres de ce culte? Ne diroit-on pas que ces prêtres ont fait avec la Nation une tranfaction par laquelle ils auroient confenti à protéger la Conftitution, pourvu qu'on prêt avec eux l'engagement de les payer fur le tréfor public ? L'idée d'une telle tranfaction feroit trop injurieufe à la majefté nationale, & il eft évident que l'article ne peut s'entendre que des anciens bénéficiers ou religieux remplacés ou non remplacés dans le nouveau Clergé.

M. Vaublan a remplacé M. Fauchet. Il regarde, au contraire, comme facrée la dette contractée par la Nation à l'égard des religieux & des anciens bénéficiers; mais il propofe de décharger le tréfor public du paiement des frais du culte, & de les rapporter dans la claf

fe des dépen fes locales dont les départemens ou les districts font chargés. Il a obfervé que le projet de M. Fauchet préfentoit aux prêties non fermentés qui étoient de bonne foi l'alternative de trahir leur confcience ou de mourir de faim, ce qui paroît s'éloigner un peu de la liberté du culte, ou même de cel-` le des opinions, & il a fini par un projet de décret dont l'objet eft feu'ement d'obliger les Corps administratifs à poursuivre les auteurs des troubles, & de prévenir la connivence qui malheureufement s'eft montrée dans plufieurs parties de l'Empire entre les fonctionnaires publics chargés de faire exécuter les loix, & les fanatiques qui les violent.

Un cultivateur, député du département de l'Eure, a lu un difcours où l'on a pu remarquer à la fois & la fimplicité d'un habitant de la campagne, & la précifion du langage philofophique, & les fineffes de ftyle d'un homme exercé dans l'art d'écrire. Il a dit qu'il ne pouvoit fe livrer à une fécurité entière fur les dangers dont le fanatifme nous menace, comme ceux des préepinans qui ne connoilfoient point les campagnes & n'avoient repiré que l'atbmofphere philofophique des villes; qu'il falloit une loi conforme aux principes de fa juftice, & combinée avec une ingénieufe modération. En conféquence, il a propofé le projet de décret fuivant..

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Tout prêtre fera tenu de déclarer, fous huit jours, s'il veut vivre en paix dans la foeiété ».

« Cette déclaration fe fera en prélence de la municipalité, du Peuple & du Saint Sa

crement DI

« Tout prêtre qui refufera de foufcrire cette déclaration fera tenu de porter fur fon vê

rement, à la hauteur du fein gauche, un écri teauen groffes lettres, portant cette infcription: Prêtre déclaré fufped de fedition ».

« S'il refuse de porter l'écriteau, il fera forcé de fortir du royaume ou de garder prifon ». La difcuffion a été continuée à demain.

On a lu une lettre par laquelle M, Dupor tail annonce l'élargiffement de quatre foldats détenus à Blois. L'Affemblée à paru fatisfaite des explications données par ce miniftre.

Du 26 au foir.

Sur le trop grand empreffement des dépu tés à ob:enir la parole, l'Affemblée a décrété d'après la motion de M. Thorillon, qu'on ouvrira au commencement de chaque féance, une lifte fur laquelle s'infcriront, à leur arrivée, tous ceux qui voudront parler, & l'ordre de cette lifte fera invariablement observé.

Un député extraordinaire d'Avignon, admis à la barre, a confirmé la nouvelle des maffacres dont ce malheureux pays vient encore d'être le théatre. Il a traité la conduite de l'abbé Mulot d'arbitraire, de tyrannique; il a demandé, au nom de la ville d'Avignon, qu'on lui indiquât un tribunal où eile pût le poursuivre. Renvoyé au comité des pétitions pour en faire fon rapport.

Du 27.

Après avoir entendu une feconde lecture du décret qui délegue à la Nation les frais des funérailles de Mirabeau, on a repris la difcuffion fur les prêtres non affermentés.

M. Le Quiniau propoloit d'exprimer fon opinion par une adreffe au Peuple, Cette propofition n'a pas été favorablement accueillie; P'Affemb'ée en général ne paroît pas attacher an grand objet d'utilité à ces fortes d'écrits, don: l'ignorance d'une grande partie du Peu

ple écarte malheureusement jufqu'à la fimple lecture.

M. Torné, évêque conftitutionnel de Bourges, que fa réputation avoit précédé à la tribune en développant fes idées fur la question qui occupoit l'Affemblée, lui a appris, non-feulement qu'elle avoit un philofophe & un orateur de plus, mais l'a étonnée encore davantage pat T'heureufe alliance qu'il a fcu faire du zele paftoral & de l'efprit philofophique. Nous citerons quelques paffages de fon difcours.

« Vous avez entendu, a-t-il dit, des diatribes contre les prêtres, plus propres à aigrir les maux dont on fe plaint qu'à les adoucir. Totérant dans mon préambule, je le ferai plus encore dans la fuite de mon difcours, & dans mon projet de décret. Sans chercher les caufes éloignées du mel, il faut en démêler les caufes prochaines. La coupable indolence du pouvoir exécutif, la conduite tortueufe des miniftres, la marche incertaine des tribunaux, te relâchement, en un mot, de tous les refforts intériens, voilà les caufes. La manie de tout gouvernement eft de vouloir perfuader au Peuple qu'il eft entravé, du moment où il eft fagement limité par la Constitution. L'Affemblée Conftituante a pris des mesures Pour arrêter les défordres qui pourroient entaîner les prêtres non-Conformiftes. Elle a enjoint aux accufateurs publics, fous peine d'être deftitués de leurs fonctions, de pourfuivre ceux d'entr'eux qui troubleroient l'ordre public. Que pourriez-vous ajouter à ces mefures? Ce qui leur manque, c'est l'exécution. Les loix d'une grande nation ne doivent pas être versatiles, mais ftables comme elle. C'est perdre les loix que d'en porter toujours de nouvelles, ou d'être continuellement occupé

à tirer les anciennes du néant. Pourquoi une fi grande févérité contre les prêtres non fermentés? Nulle erreur n'est crime; le délit seul le conftitue. Les fectes fe propagent par la Conftitution, & la feule maniere dont une nation fage puiffe détourner le fanatifme, eft de porter fur toutes les fectes un œil d'indulgence ou de mépris ».

« On a ofé vous propofer de priver de leurs penfions les prêtres non affermentés. Mesure honteuse, ce feroit en morale une horreur & le légiflateur ne doit pas fe faire une confcience différente de celle de l'honnête homme. Ce n'eft pas à titre de peine que la loi a ré̟duit à co livres le traitement des prêtres qui ne prêteroient pas le ferment; c'eft à titre de bienfaifance. Retrancher le bienfait fans autre raison que l'avarice, ce feroit un acte qui auroit la dureté du corfaire fans avoir iniquité du vol. On vous parle du fchifme il eft auffi innocent que l'erreur, puifqu'il en eft une fuite. En un mot, les querelles des fecaires ne font pas du reffort de la loi pénale, & le légiflateur laiffe à Dieu le foin de venger fa gloire, s'il la croit ou tragée ».

On fe plaint de la célébration des myfteres dans l'intérieur des maifons, & pourquoi le culte domeftique feroit il interdit lorfque le culie public n'eft pas encore décrété? Craindroit-on d'abaifler notre religion à l'obscurité des dieux domeftiques confacrés par le Paganifme? Non; mais la clandeftinité d'un culte eft toujours le malheureux effet de la perfécution. Le prêtre non fermenté qui a la rage de propager fa doctrine, quelle qu'elle puiffe être, exerce un des droits de l'homme. I a toute liberté d'être abfurde dans fa croyance im

T

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