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L'Affemblée n'a pas balancé, & le mot Penfionnaires a été fubftitué à celui d'Officiers.

L'Afiemblée a promis de récompenfer de braves marins qui ont donné des preuves; d'un dévouement héroïque dans un naufrage, qui a eu lieu à Calais le 7 Octobre dernier; elle s'occupera auffi du fort des veuves & des erfans de ceux qui ont été victi. I de leur zele & de leur courage.

mes.

Du 24.

La Conflitution garantit à tout homme la liberté d'exercer le culte religieux auquel il est

attaché.

Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les miniftres de leur culte.

Ade Conf., titre, premier..

Si, fous prétexte que deux cultes font les mêmes, la puiffance publique youloir en interdire un, elle violeroit la Conftitution, elle jugeroit que ceux qui croient voir une diffés rence entre ces cultes font dans l'erreur, elle prononceroit fur la vérité ou fur la fauffeté d'une opinion, & la liberté religieufe feroit. anéantie.

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Les citoyens peuvent donc exercer le culte dont ils croient que les prêtres qui n'ont point prêté le ferment eccléfiaftique font, les feuls miniftres légitimes. Ils font libres de le regarder comme effentiellement différent de celui des prêtres affermentés. Cette opinion eft abfurde; mais la liberté des opinions religieufes n'eft-elle pas celle de croire des ab. Jurdités, puifque chaque homme croit ques toute religion eft abfuide, la fienne feule exceptée ?

Les actes de violence qui troublent la paix publique doivent être punis, & la loi soit faire abftraction du motif qui les a fail com.

mertre.

Dix Novembre. 1791. No.XXXII B

Mais comment traiter ceux qui, fans participer à ces actes de violence, en font, par la doctrine qu'ils prêchent, les véritables au teurs? Faut-il épargner les vrais coupables & ne faire tomber la peine que fur les hommes ignorans & crédules qu'ils ont égarés ? La loi qui ne réprimeroit ces troubles qu'en foumettant à des pourfuites ceux qui fe font rendus criminels, feroit-elle fuffifante lorfque ces troubles font fomentés par des hommes qui perfuadent que ces punitions infligées par la loi font un titre d'honneur, un moyen de s'affurer un bonheur éternel ?

Si les loix ordinaires n'ont pu ramener la tranquillité, eft-ce parce qu'il existe réelle, ment une espece de confpiration contre la Conftitution, ou feulement parce que la liberté du culte n'eft pas établie d'après des formes précises & propres à conferver la paix; & fi l'établissement d'une liberté entiere n'eft. point un moyen efficace de diffipér les troubles, quelles autres mesures peuvent être com-patibles avec cette liberté d'opinions & de culte qu'une loi premiere, fondée fur les principes les plus facrés du droit naturel, oblige de refpecter ?

Tel eft le véritable état de la question foumife à l'Affemblée Nationale.

Un député du département de l'Ardeche foutenu que l'intolérance des prêtres affer mentés étoit la feule caufe des égaremens religieux dont on fe plaignoit. Il a propofé de fe borner à laiffer au culte une entiere liber. té. Un de fes collegues lui a objecté que les partisans des prêtres non fermentés venoient de commettre un affaffinat fur un citoyen paifible, & que le directoire du département avoit été obligé de prendre un arrêté pour exciter

contre ce crime, & contre des raffemble mens dangereux, toute l'activité des tribu→ maux. Il eft trifte fans doute que ces affaffinats au nom de Dieu fe répetent ainfi : c'étoit, comme on fçait, la doctrine commune des théologiens papiftes du 16me. fiecle. Le premier opinant (fans nier ces faits) s'eft contenté de dire qu'il n'avoit fongé qu'à établir des principes généraux.

L'évêque du département de la Dordogne, pénétré du sentiment de la fraternité univerfelle , qu'il regarde comme la bafe de toute religion, s'eft borné à demander des fecours pour l'éducation des jeunes eccléfiaftiques. Il ne doute point que fi le nombre des prêtres qui ont adopté le nouveau régime clérical étoit fuffifant, ils n'euffent bientôt, grace à la fupériorité que leur donne la bonté de leur caufe, diffipé tous les preftiges de leurs adverfaires. On ne peut fe défendre d'un mouvement de plaifir en voyant des évêques profeffer publiquement la liberté religieufe la plus abfolue, & comme un droit des hommes, & comme le feut moyen de maintenir la paix› dans les fociétés. Če n'étoit point là le langage de ces prélats gentilshommes que le miniltre de la feuille où les Dames du Palais nommoient pour fucceffeurs des apôtres.

M. Le Montey a regardé les troubles reli gieux comme la fuite d'un systême de contre-révolution qui s'étend de Coblence jufqu'aux Pyrénées. Les mefures profondément hypocrites dont les commiffaires envoyés dans le département de la Vendée ont rendu compte, ne font qu'un des anneaux de cette chaîne. C'est au fein de la capitale que le fyftême entier s'eft formé, & c'est delà qu'il étend fes branches dans toutes les parties de.

TEmpire. D'après cette opinion, M. Le Montey propofe de chercher à féparer les hommes féduits & de bonne foi, qui forment le grand nombre, de ceux pour qui la religion n'eft qu'un prétexte, un moyen de parvenir au rétabliffement des prérogatives & des abus dont la fuppreffion les irrite, & de rendre le Peuple inftrument du mal qu'ils voudroient lui faire. En conféquence, it defireroit que d'abord la liberté du cule religieux réunît à la Conftitution tous les hommes qui ont vraiment de la confcience, & ôrât aux autres toute excufe. C'est alors que des mefures de rigueur pourroient être employées fans injuftice & fans danger. L'Affemblée à décrété l'impreffion de fon difcours, & d'un projet de décret rédi• gé d'après les mêmes principes.

Ce décret porte « l'injonction aur Corps adminiftratifs de protéger la liberté des cultes religieux ».

«Que les curés ne feront dorénavant remplacés que fur la demande des Confeils-généraux de Communes ».

«Que les anciens curés, ainfi conservés, ne recevront des traitemens qu'en préfentant l'at reftation qu'ils ont prêté le ferment eccléfiaftique; que ceux qui exciteront des troubles feront foumis à la police correctionnelle,& punis par la privation d'une partie ou de la totalité de leur traitement con'ervé, & même par une exclufion de deux ans du lieu où ils auroient commis le défordre ».

«Si les délits étoient graves, le tribunal de police les renverroit aux juges ordinaires. ».

M. Le Montey a propofé auffi de faire une adreffe aux François pour leur rappeller qu'ils font délivrés à jamais de la dîme, des aides, des gabelles, de la chaffe, des droits-féodaux;

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que ceux qui voudroient les armer au nom de la religion, font ceux qui regrettent tout cela; que ceux-là n'ont jamais été pieux; que le dieu qu'ils adorent eft au delà du Rhin, &c. La difcuffion a été ajournée au 27,

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Du 24 au foir.

On a procédé à la formation du comité des infpecteurs de la falle, des fecrétariats & de l'imprimerie, & à celle du comité des pétitions,

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Les marchands orfevres de Paris demandent la fuppreffion du contrôle fur l'or & l'argent, comme inventé par le génie fiscal nuifible au commerce & à la liberté. L'Affe nblée les renvoie aux comités des contributions & des monnoies, pour examiner fi l'on doit expofer le public à l'altération des métaux précieux. qui ont néceffité autrefois l'établiffement du contrôle, & qui l'ont fait conferver à l'Af femblée Conftituante.

Il a été décrété que les commiffaires de l'ancienne Affemblée, chargés de furveiller la fabrication des affignats, cefferont leurs fonctions le 24; que leur traitement leur fera payé jufqu'à cette époque, & qu'ils feront remplacés par de nouveaux commiffaires.

Du 25.

M. le préfilent a annoncé que des citoyens de Paris, prefque tous habitant les environs du Palais Royal, demandoient à préfenter une pétition fur les fubfiftances. Il a été décrété qu'ils feroient admis à la féance du foir.

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Quelques membres à qui le domicile des pétitionnaires, ou la nature de leurs de mandes infpiroient des inquiétudes, ont demandé que l'Affemblée Nationale étendit au Corps Législatif la loi de l'Affemblée Conftituante, qui réduit à dix le nombre des pétitionnaires

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