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Art. 2. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

§. III. Avis du Conseil d'État.

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Extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat, du 18 septembre 1807.

Avis du Conseil d'Etat, sur le rejet d'une demande en remise, ou modération d'une amende prononcée pour contravention aux lois, concernant les arbres destinés au service de la marine. (Séance du 12 septembre 1807).

Le Conseil d'état, qui a entendu la section des finances sur le renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté, d'un rapport du Ministre de ce département, concernant la demande saite par le sieur d'HaudoinDeuilly, marchand de bois, de la remise, ou au moins de la modération, d'une amende de trois mille francs, à laquelle il a été condamné par arrêt de la cour criminelle de la Haute-Marne, du 22 juin 1806, confirmé par la cour de cassation le 27 novembre suivant, pour avoir disposé de plusieurs arbres marqués pour le service de la marine, dans une coupe de bois qu'il avoit achetée du sieur Gontaud; exposant qu'il n'a disposé de ces arbres que dix-huit mois après la marque faite, et que la loi du 9 floréal an XI permet d'en disposer au bout d'un an, si les fournisseurs de la marine n'ont pas fait procéder à leur enlèvement.

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Vu la loi du 9 floréal an XI, et l'arrêté du gouvernement du 28 du mème mois;

Considérant que la loi n'a entendu mettre à la disposition des propriétaires, que les arbres coupés

et non enlevés au bout de l'année; que l'arrêté du 28 floréal rappelle les dispositions de l'arrêt du conseil du 25 juillet 1748, contenant expresses défenses aux particuliers propriétaires de bois, de faire abattre à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, aucun des arbres marqués pour la marine, à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende; que le sieur d'Haudouin a été condamné comme étant en contravention à cet arrêt,

Est d'avis que la demande du sieur d'HaudouinDeuilly doit être rejetée, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des Lois.

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: SECTION II. JURISPRUDENCE.

Les Agens Forestiers peuvent-ils, sans l'autorisation de l'administration générale des Forêts, interjeter appel des jugemens correctionnels, rendus en matière Forestière?

La loi du 29 septembre 1791, art. 17, titre 9, exigeoit l'autorisation de la conservation; mais alors le délai de l'appel, qui étoit, comme en matière civile, de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, permettoit aux agens forestiers de se procurer, à temps utile cette autorisation. Aujourd'hui, qu'aux termes de l'art. 194 du code des délits et des peines, le délai de l'appel en matière correctionnelle, n'est plus que de dix jours, à compter de celui qui suit la prononciation du jugement, la faculté d'interjeter appel, accordée aux agens forestiers comme parties plaignantes, deviendroit illusoire, si pour user de cette faculté, ils demeuroient obligés de prendre préalablement l'autorisation de l'administration générale, puisqu'en

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raison des distances, ils seroient la plupart dans l'impossibilité de se la procurer dans les to jours: c'étoit donc nécessité de dire, que cette formalité de de l'autorisation, n'ayant été imposée aux officiers, que pour l'intérêt de l'administration générale, on pouvoit considérer comnie abrogée, la disposition qui l'exige, que du moins l'on pouvoit croire que son vœu étoit suffisamment rempli, lorsqu'un inspecteur forestier, après avoir interjeté l'appel dans les to jours, avoit pris soin de demander, et avoit obtenu l'autorisation de la conservation, pour suivre son appel, quoique d'après le texte de la loi, l'autorisation dut précéder, et non suivre l'appel.

Les arrêts de la Cour de cassation, ci-après transcrits, ont fixé le point de jurisprudence, en décidant que la loi du 29 septembre 1791, à cet égard, ne pouvoit exister avec celle du 3 brumaire an 4, et que par conséquent celle-ci avoit été abrogée.

Néanmoins la précaution que l'administration générale a prise d'obliger ses préposés à lui soumettre chaque fois leurs moyens d'appel, doit continuer d'avoir son exécution, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent.

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Annulation sur le pourvoi de l'administration Forestière et du Procureur-Général, près la Cour criminelle de la Loire Inférieure, d'un arrét de cette Cour du 6 avril, rendu à l'avantage du sieur Blanchard. (Du 18 juin 1807).5.0

los'agissoit du mérite d'un appel d'un jugement correctionnel: la cour de justice criminelle l'avoit rejeté, sur le fondement, qu'il avoit été interjeté sans l'autorisation de l'administration forestière, et elle s'étoit fondée sur l'art. 17, tit. 9, de la loi du 29 septembre 1771, quoique cet article eût été rapporté par la loi du 3 brumaire an 4.

La cour de justice criminelle s'étoit encore fondée, pour rejeter la requête d'appel, sur ce qu'elle n'avoit pas été suivie par le préposé, qui avoit fait les poursuites en première instance; mais le sous inspecteur qui avoit été appelé à l'audience, l'avoit été à la requête du procureur-général, en sa qualité de sousinspecteur, remplissant provisoirement les fonctions d'inspecteur.

L'arrêt de cassation est ainsi conçu: << Vu-l'article 456, de la loi du 3 brumaire an 4,

n°. 1er.

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<< Attendu que, dans l'espèce, la cour de justice << criminelle, en se fondant, comme elle l'a fait dans « son arrêt du 6 avril dernier, sur l'art. 17 de la << loi du 29 septembre 1731, pour rejeter la requête « d'appel présentée par l'administration des forêts, << contre le jugement de première instance, rendu << contre elle par le tribunal de police correction« nelle, est tombée dans une erreur évidente, cette << loi n'étant plus applicable à l'espèce, et se trouvant « implicitement et nécessairement abrogée par la << promulgation de la loi du 3 brumaire an 4, qui «n n'accordant que 10 jours, au lieu de 3 mois, à << compter du jour de la prononciation des jugemens << rendus en police correctionnelle, mettroit évidem << ment, dans plus d'un cas, l'administration fores<< tière dans l'impuissance de se pourvoir contre les << jugemens qui lui préjudicieroient, si les employés << étoient obligés, avant d'agir en son nom, de solli<<citer et d'attendre une autorisation formelle;>>>

<< Attendu que, dans la présente affaire, icette « autorisation qui n'étoit d'ailleurs requise pan lelé

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* gislateur que dans l'intérêt de l'administration, a « été donnée, et se trouve consignée dans la corres< pondance du conservateur de l'arrondissement, << dans lequel est située la forêt de Vioreau, avec << l'inspecteur du même arrondissement, d'où il suit < que le moyen pris du défaut d'autorisation, en * supposant qu'on pût l'invoquer encore depuis la << promulgation de la loi du 3 brumaire an 4, ne « seroit pas exact en fait, et ne pourroit pas être op« posé dans l'espèce;

<< Attendu enfin, que la cour de justice criminelle << du département de la Loire-Inférieure, est encore < tombée dans l'erreur, lorsqu'elle a cru pouvoir se « fonder, pour rejeter la requête d'appel de l'admi<< nistration forestière, sur ce que l'appel n'avoit pas « été suivi par le préposé, qui avoit fait les poursuites << de première instance; qu'elle auroit dû remarquer « que si l'affaire avoit été suivie en première instance « parile sieur Lejeune, inspecteur à Châteaubriant; le « sieur Lecouvreur de la Jonquière avoit été appelé à « l'audience, en sa qualité de sous-inspecteur, remplis<< sant provisoirement les fonctions d'inspecteur des « 2°. et 3o. arrondissemens; et que dans tous les cas « sa comparution, dans l'intérêt de l'administration << forestière, auroit été régularisée par la citation qui « lui avoit été donnée à la requête du procureur« général impérial, près la cour de justice crimi<' nelle du département de la Loire-Inférieure; d'ou • il suit encore que sous ce second point de vue il « a été fait, par l'arrêt attaqué, une fausse application « de l'art. 17 de la loi du 29 septembre 1791.

« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt « rendu le 6 avril dernier, par la cour de justice << criminelle du département de la Loire-Inférieure, * et pour être statue, comme elle auroit dû le faire,

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