dont la ville de Montauban sera le chef-lieu, sous le nom de département de Tarn et Garonne. 2. Ce département sera divisé en trois arrondissemens, communaux savoir : 10. L'arrondissement de Montauban, lequel sera composé des cantons de Montauban, est et ouest, Négrepelisse, Caussade, Caylus, Montcar, la Française, Montpézat, Molières, tous pris du département du Lot; et du canton de Saint-Antonin, département de l'Aveyron. 2o. L'arrondissement de Moissac, lequel sera composé des cantons de Moissac, Lauzerte, le bourg de Visa, pris du département du Lot; des cantons de Montaigu, Auvillard et Valence, du département de Lot et Garonne. 30. L'arrondissement de Castel-Sarrazin, composé des cantons de Castel-Sarrazin, Beaumont, Grisolles, Montech, saint Nicolas, Verdun, Ville-Brumier, du département de la Haute-Garonne'; et du canton de Lavit, département du Gers. 5. Le département de Tarn et Garonne sera place dans la 4. série. 4. La ville de Montauban sera au nombre des bonnes villes dont les maires assistent au couronnement de l'Empereur. 5. Le nombre des députés au corps législatif, sera de deux. 6. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à S. M. l'Empereur et Roi. SECTION II. JURISPRUDENCE. Annulation sur le pourvoi de l'Administration forestière, d'un arrét de la cour de justice criminelle du département de la Sarre, rendu le 19 décembre 1807, en faveur des communes de Braunhausen et d'Otzenhausen. Les communes de Braunhausen et d'Otzenhausen sont usagères dans la forêt impériale de Ring, district d'Eberswald. Le 6 mai 1807, il fut constaté par un procès-verbal des agens forestiers, dressé en présence de deux habitans de ces communes, que plusieurs arbres avoient été abattus en délit. Dans l'instance portée devant le tribunal de police correctionnelle, le maire de ces communes soutient : 10. Que le procès-verbal étoit nul pour n'avoir pas été fait dans les deux mois de la vidange. 20. Que les communes ne pouvoient pas être responsables des délits commis dans la forêt, lorsqu'il n'étoit pas établi que ces délits avoient été commis par les usagers. Par un jugement du 24 juillet 1807, le tribunal de police correctionnelle déclara le procès-verbal nul, comme ayant été fait hors des délais. Sur l'appel émis par l'administration forestière, il est intervenu le 19 décembre 1807 un arrêt qui confirme ce jugement sur le motif que le procès-verbal de récolement avoit été dressé hors de la présence des représentans légitimes des communes, les particuliers qui s'étoient presentés, n'ayant aucun caractère public, et n'ayant reçu aucune autorisation du maire pour concourir à cet acte. L'administration forestière s'est pourvue en cassation contre cet arrêt que la cour de cassation a annulé d'après les motifs développés dans l'arrêt suivant. (1) << Ouï M. Guieu et M. Pons pour le Procureur« Général Impérial. << Vu les art. 25 et 22 des règlemens des 14 et 25 << juin 1602 ainsi conçus : enjoignons aux officiers « de ne faire délivrance de bois à aucun usager, « soit pour bâtir et réparer, chauffage de fours « ou autrement, sinon a la charge de les rendre « bien usées et vidées dans tel temps compétent « qu'ils pourront leur préférer, eu égard à la quo« tité d'icelles, et de demeurer lesdits usagers « responsables des délits qui pourront y étre com« mis au son et ouie de la coignée, suivant « l'ordonnance, et ledit temps de traite et vidange « expiré, de faire faire la reddition desdites dé<< livrances et perquisitions des délits. « Vu les art. 51 du titre 15; les art. 19 et 26 du < titre 27, et l'art. 7 du titre 32 de l'ordonnance de << 1669, confirmatifs de la disposition précédente. « Vu l'art. I du titre 16 de la même ordonnance, « rélatif au délai dans lequel les récolemens doivent << être faits, et à la citation qui doit être donnée en « conséquence aux marchands adjudicataires, etc. << Attendu 19. que les usagers sont, d'après les lois << précitées, assimilés aux adjudicataires des ventes, << soit pour les règles qu'ils ont à suivre dans l'exploi<< tation des bois, soit pour la responsabilité des délits (1) Onze arrêts de la Cour de justice criminelle du département de la Sarre, rendus sur le même fait, et d'après les mêmes considérations, ont été annulés par les motifs énoncés dans l'arrêt ci-dessus. 1 « qui peuvent être commis dans les cantons destinés << à leur usage, que les obligations que la loi leur im« pose à cet égard, sont d'autant plus rigoureuses, << lorsqu'elles se trouvent, comme dans l'espèce, sti<< pulées et confirmées par le cahier des charges qui « a fixé les règles, le mode, et les conditions de << l'exercice du droit d'usage. « Attendu 2°. que l'art. I du titre 16 de l'ordon« nance de 1669 ne contient aucune disposition << absolue et impérative, pour la rédaction des procès« verbaux de récolement, dans le délai de six se<maines après le temps des vidanges expiré, quầ « l'égard des agens forestiers, lesquels, en cas de né« gligence de leur part, sont passibles des peines << prononcées par l'art. 10 du titre 4 de ladite ordon« nance, mais que l'art. 1 du titre 16, n'attache pas « la peine de nullité aux procès-verbaux faits après « le délai qu'il indique, les adjudicataires, usagers <<< et autres parties intéressées, demeurant responsables « des délits commis dans les bois qu'ils ont exploités, « jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge défini«tive, et ayant toujours la faculté de mettre l'admi<-nistration en demeure, pour procéder au récole<<«ment, comme aussi de prendre les voies de droit, << pour l'y contraindre et pour se faire légalement dé<<< charger, en cas de refus de sa part, de leur res« ponsabilité. « Attendu 30. que du défaut de concours des << marchands adjudicataires, usagers, et autres parties « intéressées au procès-verbal de récolement, il ne << peut résulter aucun moyen de nullité envers cet « acte, lorsqu'il est d'ailleurs rédigé dans la forme « voulue par la loi et par les officiers ayant caractère « pour y procéder; par la raison que d'une part la loi « ne prononce pas cette nullité, et que, d'autre part, << la partie qui n'a point concouru au récolement, « a la faculté de le contredire, et même de le sou<< mettre à l'épreuve d'une nouvelle vérification, celle « qui a eu lieu hors de sa présence ne constituant pas << une preuve absolue et irréfragable à son égard. (1) « Et que, dès lors, sans examiner si les communes « de Braunhausen, et d'Otzenhausen, n'ont pas été << suffisamment représentées par les habitans de ces << communes qui ont assisté à la visite des agens fo<< restiers; il n'en est pas moins certain en principe, « que le récolement dont il s'agit n'a pu être déclaré «nul, sans violer la loi qui ne prescrit pas cette nullité. « Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt << rendu le 19 décembre 1807 par la cour de justice << criminelle du département de la Sarre, etc. 23 août 1808. Annulation sur le pourvoi d'un garde-forestier, d'un arrét rendu par la cour de justice criminelle du département du Pas-de-Calais le 29 août 1808. Un garde-forestier prévenu d'homicide dans l'exercice de ses fonctions, fut traduit par-devant des Jurys (1) C'étoit en la personne du maire que l'on devoit notifier le jour du récolement; c'étoit à ce fonctionnaire à y assister ou à déléguer deshabitans de la commune pour cette opération, puisqu'un proeès-verbal de récolement doit être contradictoire ou réputé tel, pour faire foi jusqu'à inscription de faux. D'ailleurs, les circulaires de l'administration exigent des exploitateurs qu'ils demeurent responsables de tout les délits, et soient soumis aux obligations imposées aux adjudicataires par l'ordonnance de 1669. MM les officiers doivent veiller à l'exécution de ces mesures, défendre aux communes d'exploiter autrement leurs coupes ordinaires et usagères, et empêcher la généralité des habitans d'exploiter par elle-même ; cette règle étant tracée par l'article XI du titre 29 de l'ordonnance. |