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défend de pêcher dans les. qui ne sont autres que des ruisseaux, avec filets, pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement de la rivière; 2°. de l'art. 18 qui prohibe à toute personne d'aller sur les mares, étangs, fossés lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre les glaces, et y faire des trous sous peine d'être punis comme de vol; 3o. de l'art. 19, qui enjoint aux seigneurs qui ont droit de pêcher sur les rivières, d'observer et de faire observer le présent règlement par leurs domestiques ou pêcheurs, auxquels ils auront affermé leur droit. - Que la conséquence de ces articles, est que, l'art. 1er. ci-dessus doit être appliqué dans sa prohibition, et dans sa pénalité dans toutes les rivières navigables ou non, et à toute personne sans distinction, qui pêche dans les rivières, avec des engins ou harnois prohibés; attendu que, e, d'après le procès verbal qui a servi de base à l'action de l'administration forestière, le défendeur a été saisi avec filet défendu; que par là, il s'étoit rendu coupable du délit prévu par l'art. 1er. ci-dessus cité; qu'il étoit, par suite, passible des peines prononcées par cet article; que néanmoins, la cour de justice criminelle qui a rendu l'arrêt attaqué, a refusé de le déclarer coupable de ces délits, et passible de ces peines, sous prétexte que la rivière ou il a été surpris pêchant avec le filet, n'étoit pas navigable, qu'il n'étoit pas maître pécheur, et qu'ainsi la disposition de cet article, ne lui étoit pas applicable, et qu'en prononçant ainsi, cette Cour est contrevenue à cet art. 19, et a faussement interpreté cet art. 1, dont elle a par suite violé la disposition: casse etc. (Du 12 Février 1808)

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Une délivrance de bois des forêts de l'état, faite à un entrepreneur de la marine, opère-t-elle le droit de 2 fr. par 100 fr.?

D'après un marché fait entre le Ministre de la marine et le sieur Parent, pour la fabrication d'avirons; il a été fait à cet entrepreneur, le 12, 24, 25, 28, et 29 nivose et 2 floréal an 12, des délivrances extraordinaires de bois choisis dans les forêts nationales, et dont l'estimation avoit été préalablement faite.

Le 18 Frimaire an 14, il a été décerné contre le sieur Parent une contrainte en paiement de la somme de 1,497 francs 76 centimes, montant des droits d'enregistrement des procès - verbaux des délivrances qui lui ont été faites.

Le sieur Parent a formé opposition à cette contrainte, et a demandé à en être déchargé, sur le fondement que les procès-verbaux de délivrances extraordinaires de bois nationaux, n'étant point dénommés dans la loi, pouvoient d'autant moins être assujétis au paiement des droits, déterminés pour les procès verbaux d'adjudications de coupes de bois, que le prix d'estimation desdits bois, à lui livrer, calculé sur celui des ventes ordinaires, avoit dû nécessairement comprendre la charge des droits imposés aux adjcudiataires, en sus de leurs enchères.

Le 25 juin 1806, jugement par lequel le Tribunal civil de Bruxelles, adoptant ce système, a déclaré qu'il n'y avoit pas lieu à la perception des droits d'enregistrement demandés.

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Pourvoi en Cassation, pour violation des dispositions de la loi du 22 frimaire an 7, qui assnjétissent au droit toute mutation en propriété ou en usufruit, soit d'immeubles, soit d'objets mobiliers. ARRÉT:

Vu l'art. 69, §. 5 no. 1, de la loi du 22 frimaire an 7 sur l'enregistrement. Attendu que la disposition de cet art. est genérale, et embrasse nécessairement tous les actes émanés d'une autorité publique, portant vente ou cession de coupes des bois nationaux au profit de particuliers; qu'ainsi le jugement attaqué, en exempiant du droit d'enregistrement la délivrance faite au sieur Parent, d'une coupe extraordinaire de bois, a formellement contrevenu à cette loi.

Par ces motifs, la Cour dome défaut contre le sieur Parent, non comparant; et statuant au principal, casse et annulle le jugement rendu par le Tribunal civil de Bruxelles, le 22 juin 1806, etc.

(Du 8 novembre 1807.)

La Prohibition de la Chasse dans les forêts impériales, existe de méme pour les foréts communales.

Le 16 septembre 1807, le brigadier forestier ayant trouvé Antoine Arnichand chassant dans le bois communal de Vilette, en dressa procès-verbal.

Ce procès-verbal fut signifié à Arnichand, avec citation à comparoître devant le tribunal correc

tionnel.

Le brigadier conclut à ce qu'il fût fait au défendeur l'application de l'art. 4, titre XXX de l'ordonnance de 1669, de la loi du 30 avril 1790, de celle du 19 ventose an X, avec dépens.

sans

Le tribunal correctionnel, par son jugement du 5 octobre 1807, acquitta Antoine Arnichand dépens, attendu qu'il étoit muni d'un port d'armes, qu'il avoit chassé dans un temps permis, non dans une forêt impériale, mais dans une forêt dont le propriétaire ne se plaignoit pas.

Sur l'appel, la cour de justice criminelle du de

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partement du Mont-Blanc rendit l'arrêt contre lequel l'administration forestière s'est pourvue, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel.

Sur le premier arrêt d'annulation le 28 janvier 1808, portant

Vu l'art. 1. de l'arrêté du 19 ventose an X, ainsi

conçu :

« Les bois appartenant aux communes sont sou«mis au même régime que les bois nationaux, et « l'administration, garde et surveillance, en sont « confiées aux mêmes agens;

<< Attendu que cet article assimile, sans aucune « restriction et sous tous les rapports, l'administra<< tion des bois communaux à l'administration des << bois nationaux;

<< Attendu que de cette assimilation absolue il << s'ensuit que la chasse étant également interdite, « dans les bois nationaux, à tous particuliers sans << distinction, elle l'est également dans les bois com<< munaux; et que dès-lors l'arrêt attaqué, en auto« risant la chasse dans un bois communal, a con« trevenu à l'art. précité;

« La Cour casse, etc.

SECTION III. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.

Après ce qui vient d'être dit, relativement à la prohibition de la chasse, il nous paroît convenable de donner connoissance du règlement de S. A. S. le Grand-Veneur.

Règlement de S. A. S. Monseigneur le GrandVeneur de la Couronne, relatif aux Chasses, dans les forêts et bois des domaines de l'Empire, du er. germinal an XIII (22 mars 1805).

Dispositions générales.

Art. rer. Tout ce qui a rapport à la police des chasses, est dans les attributions du grand - veneur de la couronne, conformément au décret (1) impérial du 8 fructidor an XII.

2. Le grand-veneur donne ses ordres aux vingthuit conservateurs forestiers, pour tous les objets relatifs aux chasses; il en prévient en même-temps l'administration générale des forêts.

3. Il est défendu à qui que ce soit de prendre ou de tuer, dans les forêts et bois impériaux, les cerfs et les biches.

4. Les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers sont spécialement chargés de la conservation des chasses, sous les ordres du grand-veneur, sans que ce service puisse les détourner de leurs fonctions de conservateurs des forêts et bois impériaux. Tout ce qui a rapport à l'Administration de ces bois et forêts, reste sous la surveillance directe de l'Administration forestière, et dans les attributions du Ministre des finances.

5. Les permissions de chasse ne seront accor dées que par le grand-veneur; elles seront signées de lui, enregistrées au secrétariat, général de la

(1) Voyez le Mémorial forestier an XII page 328.

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