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visoire des fonctions municipales, en exécution du décret du 2 de ce mois; et demandent qu'en conséquence il soit fait défense aux sieurs Pannetier, Halligon et Saget, qui se disent former la municipalité de cette ville, de troubler le comité dans ses fonctions, et surtout dans la confection des rôles des impositions à répartir dans ce moment l'Assemblée a renvoyé cette pétition au pouvoir exécutif

Adresse des officiers de justice seigneuriale, magistrat, municipalité, curé et notables de la ville d'Altkirch en Haute-Alsace, et des syndics des quarante-quatre communautés circonvoisines; ils expriment leurs respects pour l'Assemblée nationale, leur adhésion à tous ses décrets, et demandent une justice royale. Le commandant pour le Roi, dans la Haute-Alsace, adhère à leurs pétitions.

Adresse de la commission intermédiaire de Champagne, qui déclare que les nouveaux rôles d'imposition n'étant pas encore faits, il lui paraît de toute justice de ne pas accorder aujourd'hui plus de faveur aux anciens taillables qu'aux privilégiés: que beaucoup de ces anciens taillables habitent les villes ou même d'autres provinces, et que le déficit de taille de propriété qu'ils devraient dans la situation de leurs biens, deviendrait une surcharge et pour le privilégié et pour le pauvre; qu'il est d'autant plus dangereux de mécontenter ces deux classes, que le peuple ne veut point permettre que l'assiette de l'impôt se fasse autrement que sur l'universalité des terres du territoire de chaque communauté; qu'il est cependant instant d'assurer les recouvrements arriérés de

puis trois mois dans une province qui paye 22 millions.

M. Dubois de Crancé propose, à cette occasion, un projet de décret tendant à ce que les ci-devant tailliables de la Champagne soient assujettis aux mêmes formes et modes de répartition pour 1790, que les ci-devant privilégiés. question est ajournée à demain au soir.

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M. le président annonce une lettre de M. de Beauveau qui accompagne un mémoire adressé à l'Assemblée nationale par M. de Bournissac, prévôt général de Provence. Ce mémoire qui contient des détails relatifs à l'affaire de Marseille est renvoyé au comité des rapports.

Les pouvoirs donnés à M. Barrère de Vieuzac par le pays de Rustaing (ce pays avait été omis dans les convocations du mois de mars de cette année, pour députer aux Etats généraux), ont été vérifiés et trouvés en bonne forme.

Des députés du district des filles Saint-Thomas apportent un don patriotique. L'Assemblée leur accorde la séance.

L'Assemblée passe à son ordre du jour relatif au décret d'ensemble sur l'organisation des municipalités.

M. Thouret. Votre comité de constitution s'est occupé deux de objets 1° de classer les différents décrets relatifs aux municipalités suivant l'ordre des idées et la série qu'ils doivent avoir dans la pratique; 2° de donner des instructions nécessaires pour lever les doutes qu'aurait pu entraîner la mise à exécution de Vos décrets. Nous les avons tous rassemblés sous le même point de vue, quoiqu'ils ne soient pas de la même nature, car on ne peut se dissimuler que les uns sont constitutionnels et les autres réglementaires. Nous avons cru, vu l'urgence de procéder à la formation des munici

palités, ne pas devoir les séparer, sauf à l'Assemblée à charger son comité, de faire le triage des articles qui doivent entrer dans le code constitutionnel d'avec ceux qui ne sont que réglementaires et de les présenter à son jugement dans un autre moment.

M. Thouret, après avoir donné lecture des articles propose le décret suivant :

«Tous les articles ci-dessus seront publiés pour servir à la prochaine formation des municipalités; mais le comité de constitution fera la distinction des articles qui doivent entrer dans le code constitutionnel, de ceux qui sont simplement réglementaires, et fera le rapport de ce travail à l'Assemblée ».

M. Pison du Galand. C'est l'Assemblée nationale qui doit faire la distinction des articles constitutionnels et non le comité de constitution.

M. de Bousmard. Après les mots seront publiés, il faut ajouter ceux-ci: après avoir été sanctionnés ou acceptés par le Roi.

M. Target. Je propose d'ajourner l'article présenté par M. Thouret, et de porter indistinctement à l'acceptation du Roi tous les décrets sur les municipalités.

M. Démeunier. Je demande que vous insériez dans votre décret l'article concernant l'incompatibilité des gardes nationales avec les fonctions des municipalités.

M. Malouet propose deux nouveaux articles relatifs aux fonctions et à l'étendue du pouvoir des municipalités. Ils sont ajournés.

M. de Lachèze, revenant à l'article proposé par M. Thouret, propose de dire que les décrets sur les municipalités seront à la fois sanctionnés et acceptés.

La question préalable est invoquée.

La première épreuve sur cette question paraît douteuse à une partie de l'Assemblée.

On fait une deuxième épreuve.

Une grande majorité est pour qu'il n'y ait pas lieu à délibérer.

M. le Président prononce le décret. La même partie de l'Assemblée pense qu'il y a du doute, et demande l'appel nominal.

MM. Madier de Monjau, l'abbé de Bonneval, de Colbert-Seignelay, évêque de Rodez, le marquis de Fumel-Montségur etc., sont d'avis qu'il n'y a pas de doute. L'auteur de l'amendement et les membres qui l'ont appuyé expriment le même sentiment.

M. le Président met aux voix la question de savoir si tous les articles, soit constitutionnels, soit réglementaires, seront indistinctement portés à l'acceptation du Roi.

Une très-grande majorité est pour l'affirmative. (Les galeries manifestent leurs sentiments par des applaudissements réitérés.)

M. le vicomte de Mirabeau, avec toute la latitude de ses vastes poumons. Huissiers, faites votre devoir et faites faire silence dans les galeries. Puis s'adressant à M. le président, il l'apostrophe hautement et l'accuse d'avoir mis aux

voix des décrets malgré la réclamation de l'appel nominal faite par une partie considérable de l'Assemblee.

M. le Président s'excuse par le simple récit des faits.

M. Chassebeuf de Volney. Je demande que le nom de la personne qui a interpellé M. le présidenl, et qui, en l'accusant aussi légèrement, a jeté le trouble dans l'Assemblée, soit inscrit sur le procès-verbal.

Cette motion est fortement appuyée d'un côté et excite une grande rumeur de l'autre.

M. le marquis de Fumel-Montségur. Je prie l'Assemblée de ne pas donner de suite à la inotion de M. de Volney, et de continuerl'ordre du jour. Plusieurs articles oubliés par M. Thouret lui sont indiqués: il les joint à la série qu'il a présentée.

M. Camus. La difficulté que l'Assemblée éprouve tous les jours à s'assurer de l'exécution de ses décrets me semble devoir la déterminer à arrêter que les municipalités la certifieront directement dans le plus bref délai de la réception des articles décrétés.

M. Brostaret observe que l'accusé de réception doit être remis à l'Assemblée par celui qui a été chargé de l'envoi.

M. Démeunier. Il est plus simple et plus sûr d'exiger que cette certification soit donnée par les administrations de département. Je pense qu'il faut ajourner la décision de la proposition de M. Camus, jusqu'après l'établissement de ces administrations.

M. Camus adopte cet ajournement.

M. Thouret fait lecture d'une instruction destinée à accompagner l'envoi des articles sur les municipalités, et absolument bornée à ce qui est nécessaire, dans l'état actuel, pour diriger la nouvelle formation. Ce travail est divisé en trois parties distinctes:

1° La forme d'élire;

2o La composition des corps municipaux;
3o Les fonctions de ces corps.

Après cette lecture, M. Thouret observe que le nombre ternaire qui avait été décrété pour les districts a cessé d'être nécessaire depuis que l'Assemblée a décidé qu'il n'y aurait plus d'intermédiaires, et que les élections ne se feraient pas dans les districts, mais dans les départements. Cette ancienne disposition donne lieu à beaucoup de difficultés dans la division des provinces.

Il propose de décréter que le nombre ternaire ne sera pas absolument nécessaire, et que cependant le nombre des districts d'un département ne sera jamais au-dessous de 3 et au-dessus de 9.

Cette proposition est unanimement décrétée.

Plusieurs membres demandent que l'instruction soit imprimée; qu'elle soit présentée au Roi pour être approuvée et envoyée avec les articles.

M. Dufraisse-Duchey. Il faut, avant d'imprimer et de présenter cette instruction, l'examiner avec soin.

L'Assemblée décrète, à une grande majorité, que la présentation et l'impression seront faites sur-le-champ ainsi qu'il suit :

Décret de l'Assemblée nationale, concernant la constitution des municipalités.

Art. 1er. Les municipalités actuellement subsistantes en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, sous le titre d'hôtel de ville, mairies, échevinats, consulats, et généralement sous quelque titre et qualification que ce soit, sont supprimées et abolies, et cependant les officiers municipaux actuellement en service, continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés.

Art. 2. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d'élection.

Art. 3. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblés municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis.

Art. 4. Le chef de tout corps municipal portera le nom de maire.

Art. 5. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

Art. 6. Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée dans les communautés, où il y a moins de 4,000 habitants; en deux assemblées dans les communes de 4,000 à 8,000 habitants; en trois assemblées dans les communes de 8,000 à 12,000 habitants, et ainsi de suite.

Art. 7. Les assemblées ne pourront se former par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissements.

Art. 8. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.

Art. 9. Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté, seront indiquées pour le même jour et à la même heure.

Art. 10. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire; il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages en un seul scrutin, recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

Art. 11. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs, qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquents, de les dépouiller, de compter les voix, de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

Art. 12. Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales, seront les mêmes que pour les administrations de département et de district; néanmoins les parents et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d'oncle et de neveu, ne pourront être en même temps membres du même corps municipal.

Art. 13. Les officiers municipaux, et les notables dont il sera parlé ci-après, ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la

commune.

Art. 14. Les citoyens qui occupent des places

de judicature ne peuvent être en même temps membres des corps municipaux.

Art. 15. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même temps aux fonctions municipales.

Art. 16. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix aux scrutins précédents; enfin, s'il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré.

Art. 17. La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double.

Art. 18. Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de la ville ou communauté.

Art. 19. En conséquence, chaque section de l'assemblé générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune ou maison de ville, le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre des suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur; et le résultat général de tous ces recensements sera formé dans la maison commune.

Art. 20. Chaque section particulière de l'assemblée générale des citoyens actifs pourra envoyer à la maison commune un commissaire pour assister au recensement du scrutin.

Art. 21. Ceux qui dès le premier scrutin réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.

Si au premier tour de scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procédera à un second scrutin, et ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue, seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier; et à celui-ci il suffira, pour être élu, d'obtenir la pluralité relative des suffrages.

Art. 22. Les citoyens qui, par l'événement du scrutin, auront été nommés membres du corps municipal, seront proclamés par les officiers municipaux en exercice.

Art. 23. Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et, au plus tard dès le lendemain.

Art. 24. Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pourront ni rester assemblés ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, dont il va être parlé ci-après; ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs, dans les communautés au-dessous de 4,000 âmes, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés.

Art. 25. Les membres des corps municipaux

des villes, bourgs, paroisses ou communautés, seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 âmes.

De six, y compris le maire, depuis 500 âmes jusqu'à 3,000;

De neuf, depuis 3,000 jusqu'à 10,000;
De douze, depuis 10,000 jusqu'à 25,000;
De quinze, depuis 25,000 jusqu'à 50,000;
De dix-huit, depuis 50,000 jusqu'à 100,000;
De vingt-un, au-dessus de 100,000 âmes.

Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donné par l'Assemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume.

Art. 26. Il y aura, dans chaque municipalité un procureur de la commune, sans voix délibérative. Il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.

Art. 27. Dans les villes au-dessus de 10,000 âmes, il y aura en outre un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera ses fonctions.

Art. 28. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites par l'article 16 ci-dessus pour l'élection du maire.

Art. 29. Le substitut du procureur de la commune, lorsqu'il y aura lieu d'en nommer un, sera élu de la même manière.

Art. 30. Les citoyens actifs de chaque communauté nommeront, par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages, un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal.

Art. 31. Ces notables formeront, avec les membres du corps municipal, le conseil général de la commune, et ne seront appelés que pour les affaires importantes, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 32. Il y aura, en chaque municipalité, un secrétaire-greffier, nommé par le conseil général de la commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions, et pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable, à la majorité des voix.

Art. 33. Le conseil général de la commune pourra aussi, suivant les circonstances, nommer un trésorier, en prenant les précautions nécessaires pour la sûreté des fonds de la communauté. Ce trésorier pourra être changé comme le secrétaire-greffier.

Art. 34. Chaque corps municipal, composé de plus de trois membres, sera divisé en conseil et en bureau.

Art. 35. Le bureau sera composé du tiers des officiers municipaux, y compris le maire, qui en fera toujours partie: les deux autres tiers formeront le conseil.

Art. 36. Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal, tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année.

Art. 37. Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, et borné à la simple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution sera confiée au maire seul.

Art. 38. Le conseil municipal s'assemblera au moins une fois par mois; il commencera par arrêter les comptes du bureau, lorsqu'il y aura lieu; et après cette opération faite, les membres du bureau auront séance et voix délibérative avec ceux du conseil.

Art. 39. Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal, seront prises dans l'assemblée des membres du conseil et du bureau réunis, à l'exception des délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui, comme il vient d'être dit, seront prises par le conseil seul.

Art. 40. La présence de deux tiers au moins des membres du conseil, sera nécessaire pour recevoir les comptes du bureau; et celle de la moitié plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.

Art. 41. Dans les villes au-dessus de 25,000 âmes, l'administration municipale pourra se diviser en sections, à raison de la diversité des matières.

:

Art. 42. Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année le sort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un menibre de moins.

Art. 43. Le maire restera en exercice pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.

Art. 44. Le procureur de la commune et son susbtitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années; néanmoins, à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année; et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.

Art. 45. Les assemblées d'élection pour les renouvellements annuels se tiendront dans tout le royaume, le dimanche après la Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux.

Art. 46. Si la place de maire ou de procureur de la commune, ou de son substitut, devient vacante par mort, démission, ou autrement, il sera convoqué une assemblée extraordinaire des citoyens actifs pour procéder à une nouvelle élection.

Art. 47. Lorsqu'un membre du conseil municipal viendra à mourir, ou donnera sa démission, où sera destitué ou suspendu de sa place, ou passera dans le bureau municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restait à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages.

Art. 48. Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s'il y en a un, prêteront le serment de maintenir, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté, à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal aux élections suivantes.

Art. 49. Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir; les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat, et déléguées par elle aux municipalités.

Art. 50. Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :

De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés;

De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers com

muns;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté;

D'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée;

De faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Art. 51. Les fonctions propres à l'administration générale qui peuvent être déléguées aux corps municipaux, pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée; La perception de ces contributions;

Le versement de ces contributions dans les caisses du district ou du département;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité;

La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale ;

La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques;

L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères, et autres objets relatifs au service du culte religieux,

Art. 52. Pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir le secours nécessaire des gardes nationales, et autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué.

Art. 53. Le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps ces fonctions, et celles de la garde nationale.

Art. 54. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable; elle ne pourra se dispenser de le convoquer, lorsqu'il s'agira de délibérer :

Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales,

Sur des emprunts,

Sur des travaux à entreprendre,

Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements,

Sur les procès à intenter,

Même sur les procès à soutenir dans le cas où le fond du droit sera contesté.

Art. 55. Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale.

Art. 56. Quant à l'exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil géné– ral de la commune est nécessaire, suivant l'article 54 ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'administration ou du directoire de département, qui sera donnée, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration ou du directoire de district.

Art. 57. Tous les comptes de la régie des bu

reaux municipaux, après qu'ils auraient été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire du district, arrêtés définitivement par l'administration ou le directoire de département, sur l'avis de celle du district ou de son directoire.

Art. 58. Dans toutes les villes au-dessus de 4,000 âmes, les comptes de l'administration municipale en recette et dépense, seront imprimés chaque année.

Art. 59. Dans toutes les communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au greffe de la municipalité, sans déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.

Art. 60. Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration où au directoire de département, qui y fera droit, sur l'avis de l'admistration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.

Art. 61. Tout citoyen actif pourra signer et présenter,contre les officiers municipaux, la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seraient rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire de département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration de district ou de son directoire, renverra la dénonciation, sil y a lieu, à ceux qui en devront connaître.

Art. 62. Les citoyens actifs out le droit de se réunir paisiblement et sans armes en assemblées particulières pour ré liger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district, soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter des adresses ou pétitions.

Instruction de l'Assemblée nationale sur la formation des nouvelles municipalités dans toute l'étendue du royaume.

L'Assemblée nationale a décrété, le 12 novembre dernier, qu'il y aura une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Elle a arrêté ensuite les articles qu'elle a réunis dans son décret de ce jour, pour régler la formation et les fonctions de ces municipalités.

Il y a trois parties à distinguer dans ce décret de l'Assemblée nationale sur l'organisation des municipalités.

La première concerne la forme d'élire les officiers municipaux.

La seconde concerne la composition des corps municipaux.

La troisième est relative à leurs fonctions.

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1. D'être Français ou devenu Français. 2° D'être majeur de 25 ans;

3o D'être domicilié de fait dans le lieu, au moins depuis un an;

4° De payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail;

5o De n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages.

Les mêmes décrets excluent, outre ceux qui n'ont pas les conditions ci-dessus, les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insolvables.

Ils excluent encore les enfants qui ont reçu et qui retiennent, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans avoir payé leur part virile de ses dettes, excepté seulement les enfants mariés qui ont reçu des dots avant la faillite ou l'insolvabilité de leur père notoirement connue.

La part virile des dettes est la portion contributive que chaque enfant aurait été tenu de payer, s'il se fùt rendu héritier de son père.

Dans tous les lieux où il y a moins de 4,000 habitants, en comptant la population totale en hommes, femmes et enfants, tous les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée parce que les citoyens actifs ne forment qu'environ le sixième de la population totale, et qu'ainsi, sur moins de 4,000 habitants, l'assemblée des citoyens actifs ne s'élèverait qu'à environ 650 votants, supposé que tous fussent présents.

Dans les lieux où il y a plus de 4,000 habitants, il faudra former plusieurs assemblées, savoir, deux assemblées depuis 4,000 habitants jusqu'à 8,000; trois depuis 8,000 jusqu'à 12,000 habitants, et ainsi de suite.

Les inconvénients des assemblées par métiers, professions ou corporations, ont déterminé l'Assemblée nationale à proscrire ces sortes d'assemblées celles qui vont avoir lieu doivent se faire par quartiers ou arrondissements. Le premier soin des officiers municipaux actuels doit être de former, sans délai, ces quartiers ou arrondissements, en nombre égal à celui des assemblées que la population de leur ville obligera d'y former.

Les citoyens actifs de chaque quartier ou arrondissement se réuniront au jour et au lieu indiqués par la convocation. La convocation sera faite huit jours d'avance, tant par publication au prône, que par affiches aux portes des églises, et aux autres lieux accoutumés.

Les assemblées se formeront sous l'inspection d'un citoyen que le corps municipal aura chargé de ce soin pour chaque assemblée.

Aussitôt que l'assemblée sera formée, elle nommera son président et son secrétaire au scrutin. Il ne sera pas nécessaire, pour consommer cette élection, que la majorité absolue des suffrages soit acquise, c'est-à-dire qu'un sujet réunisse la moitié des voix plus une il suffira de la simple pluralité relative, c'est-à-dire que celui-là sera élu qui aura réuni le plus de suffrages comparativement aux autres.

Les trois plus anciens d'âge recevront, ouvriront et dépouilleront ces premiers scrutins.

Après la nomination du président et du secrétaire, l'assemblée nommera à la fois et par un seul scrutin, trois scrutateurs chargés d'ouvrir tous les scrutins subséquents, de les dépouiller, de compter les voix, et de proclamer les résultats.

Les trois plus anciens d'âge recevront encore, ouvriront et dépouilleront le scrutin pour la nomination des trois scrutateurs.

Ce scrutin, par lequel chaque votant écrira à la fois et dans le même billet, les noms des trois

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