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currence de 1,200 livres pour les curés, et de 700 livres pour les vicaires, actuellement existans. Il sera pareillement fait déduction du capital de toutes les autres charges actuelles relatives au culte divin, même des réparations; mais ces déductions n'auront lieu que dans les cas où les dîmes inféodées étoient tenues de ces charges subsidiairement, et par insuffisance de celles ecclésiastiques et des biens qui y étoient sujets, ou lorsqu'elles les supportoient concurremment, soit avec celles-ci, soit avec lesdits biens. Ces mêmes déductions n'auront lieu que jusqu'à concurrence de ce dont les dîmes inféodées auroient pu être tenues, après avoir épuisé les dîmes ecclésiastiques et lesdits biens.

XI. Ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, verseront dans trois mois dans la caisse du district, le capital de ce dont ils étoient tenus; savoir, sur le pied du denier 20, pour ce qu'ils devoient en argent; sur le pied du denier 25, suivant l'estimation qui sera faite, pour ces derniers objets, ou bien ils seront tenus de renoncer auxdits biens-fonds; ce qu'ils opteront dans le mois à compter de la publication du présent décret ; défaut de quoi lesdits biens seront dès-lors déclarés nationaux et mis en vente sans délai.

XII. A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dîmes aux conditions mentionhées dans l'article précédent, ils seront tenus

dé déduire sur leur indemnité le capital des char ges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.

XIII. Il ne sera accordé aucune indemnité pour les dîmes insolites, dont les propriétaires ne justifieroient pas d'une possession de 40 ans.

XIV. Dans les dîmes inféodées, dont l'indemnité doit être acquittée des deniers du trésor public, ne sont point comprises celles qui, quoique tenues en foi et hommage, seroient justifiées par titres être dues, comme le prix de la concession du fonds; en ce cas, les redevables seront tenus de les racheter eux-mêmes suivant le mode et le taux réglés pour le champart par le décret du 3 mai dernier, cernant les droits féodaux, et jusqu'au rachat, ils seront tenus de les payer.

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XV. Les propriétaires des dîmes inféodées qui prétendroient être autorisés à percevoir des droits casuels lors des mutations des héritages sujets à la dime, ne pourront les faire entrer dans leur indemnité; mais ils continueront de les percevoir, le cas échéant, contre les redevables de la dîme, sauf à ces derniers leurs exceptions et défenses au contraire, et sauf à eux à racheter lesdits droits, en cas qu'ils y fussent assujettis.

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XVI. Les ci-devant propriétaires de fief qui étoient autorisés par la loi, ou par titre à percevoir des droits casuels, en cas de mutation de la dîme inféodée, seront indemnisés de ces droits par les propriétaires de la dime, suivant le taux et le mode réglés, et en se soumettant à tout ce qui est prescrit par le décret du } mai dernier concernant les droits féodaux.

XVII. Si la dîme a été cumulée avec le champart, le terrage, l'agrier, ou autres redevances de cette nature ces droits fonciers ne seront dorénavant payés qu'à la quotité qu'ils étoient dûs anciennement : en cas qu'on ne puisse découvrir l'ancienne quotité, elle sera réduite à la quotité réglée par la coutume ou l'usage des lieux.

XVIII. Les propriétaires qui, ayant la dîme sur leurs héritages, les auroient concédés par bail em phyteotique pour un tempslimité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d'autres redevances, ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité, mais ils continueront de la percevoir jusqu'à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d'en souffrir le rachat.

XIX. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l'équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l'estimation, aussi long-temps que les puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution des articles 18, 19 & 20 du titre premier du présent décret, tant pour les biens-fonds et autres que pour les dîmes, ou pour l'équivalent de celles-ci en argent, aussi suivant l'estimation.

XX. Les fermiers et autres personnes qui, à raison des dimes ecclésiastiques et inféodées, ou pour d'autres biens nationaux, auront quelques demandes en indemnité à former, les adresseront au directoire du district de leur domicile sur l'avis duquel elles seront réglées par celui du département.

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XXI. L'assemblée déclare nuls et de nul effet tous jugemens, ainsi que les procédures qui les ont précédés ou suivis, rendus et faits au sujet des dimes ecclésiastiques et autres biens nationaux, en contravention au sursis prononcé par le décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28, ou sans avoir appelé le procureur-général-syndic. XXII. Toutes actions, soit contre les municipalités ou des communes, soit contre les particuliers, en payement de la dime ecclésiastique des années 1789 et 1790, ou pour indemnité à raison des empêchemens apportés à la perception, même les actions toujours pour fait de dimes, autres que celles dont la procédure et les jugemens ont été annullés par l'article précédent, qui seront pendantes `devant les tribunaux, et qui n'auront pas été jugées en dernier ressort, seront réglées sans frais, sur un simple mémoire, par les directoires de département

sur l'avis de ceux de district.

Cependant, en cas que la quantité des fruits décimables, le mode, la quotité ou le fond du droit fussent contestés, les corps administratifs se borneront à donner un avis; sauf ensuite aux parties intéressées à se pourvoir en ce cas par-devant les tribunaux, si elles le jugent à propos.

XXIII. Les indemnités annuelles accordées par l'article XIX du présent titre, seront payées, à compter du premier janvier 1791, par les receveurs des districts dans l'arrondissement desquels les dimes se percevoient.

XXIV. Quant aux autres indemnités, il sera pourvu à leur acquittement de la même maniere

que pour celui des autres dettes nationales exi-
gibles, et les intérêts en courront à compter du
premier janvier 1791.

XXV. Les directoires de département fe-
ront faire par les directoires de district un état
des indemnités qui seront accordées, et des créan-
ces qui seront reconnues légitimes, en exécu-
tion du présent décret; lequel état les directoires
de département enverront sans délai au corps lé-
gislatif.

XXVI. Le roi sera prié de faire donner aux
puissances étrangeres communication du présent
décret en ce qui les corcerne, et de se concer-
ter avec elles au plutôt possible pour le réglement
à faire entre elles et la nation françoise, sur les
objets mentionnés dans les articles 18, 19, 20,
21 du titre premier, et 19 du présent titre,
ainsi que pour procurer dès-à-présent l'exécution
des articles 19, 20 et 21 du titre premier, et
du dix-neuvieme du présent titre.

TABLE GENERALE DES MATIERES

Discour

DUTO ME X V I.

Séance du 21 septembre 1790.

iscours de M. l'abbé Gouttes sur la céré-
monie funebre qui a eu lieu au champ de
la fédération, à l'occasion des citoyens morts
à Nancy,

Détails de cette cérémonie,

pag.

3

4 et 5

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