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(B..., — G. P...)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; — Attendu que la demande tend au payement d'une somme de 4,000 fr., avec les intérêts judiciaires, import d'un billet à ordre, causé valeur en compte, souscrit par le défendeur au profit du sieur V... qui l'a endossé, au sieur A....., valeur reçue comptant, lequel l'a à son tour endossé au demandeur, valeur reçue comptant; ledit billet souscrit le 16 septembre 1868, à échéance du 16 décembre même année;

Attendu que le défendeur soulève tout d'abord un moyen de prescription, basé sur l'article 189 du code de commerce de 1808, et l'article 82 de la loi du 20 mai 1872, prétendant en même temps que le billet a ordre dont s'agit est un billet de complaisance, dont le demandeur avait connaissance;

Attendu qu'en principe général, la prescription extinctive, tant en droit civil qu'en droit commercial, est basée sur une présomption de payement; que notamment il en est ainsi de la prescription écrite dans l'article 189 du code de commerce de 1808, et dans l'article 82 de la loi du 20 mai 1872, puisque cette libération doit être affirmée sous serment par le débiteur de la promesse, si celui-ci en est requis;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que l'exception de prescription ne peut être accueillie, si celui qui l'invoque formule d'ailleurs un système de défense qui est en contradiction flagrante avec le principe qui sert de base à la prescription, ou qui exclut complètement ce principe;

Que c'est bien le cas de l'espèce, le défendeur reconnaissant formellement n'avoir pas payé ledit billet à ordre, puisqu'il prétend qu'il est de pure complaisance;

Attendu que la prescription n'est pas admissible, à un autre point de vue plaidé par le défendeur; qu'en effet, le contrat de change ou le billet à ordre doit être régi par la loi sous laquelle il a été formé, et, dans l'espèce, par le code de commerce de 1808, le billet ayant été créé le 16 septembre 1868;

Attendu que la loi du 20 mai 1872 ne peut être appliquée, cette loi n'ayant pas d'effet rétroactif, et ne pouvant nuire par conséquent à des droits acquis par les parties, comme ceux qui résultent nécessairement du contrat de change ou du billet à ordre;

Attendu qu'aux termes de l'article 189 du code de commerce de 1808, pour que la prescription quinquennale soit admissible, il faut que le billet à ordre soit souscrit par un commerçant, ou bien qu'il l'ait été pour fait de commerce, ce qui n'existe pas ici, ainsi

qu'il résulte des pièces du procès, et des explications fournies à l'audience;

Attendu qu'en dehors des cas spéciaux prévus par cet article, le billet à ordre est soumis à la prescription trentenaire;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le deuxième moyen de prescription invoqué par le défendeur n'est pas non plus fondé;

Attendu que les endossements par lesquels le demandeur est devenu propriétaire du billet litigieux, sont réguliers en la forme, et ont une causation parfaitement admissible, mais sous le bénéfice de ce qui sera dit ci-dessous;

Attendu que le défendeur prétend que cette causation est mensongère; que le billet a été endossé à B..., pour en opérer le recouvrement, avec connaissance par lui que ce billet n'était que de complaisance; que dès lors, l'endossement ne vaut que comme procuration, et n'a pas pu opérer transfert de valeur; que, conséquemment, le souscripteur peut opposer au tiers porteur, en vertu d'un tel endossement, les exceptions qu'il avait à opposer au tireur;

Attendu que c'est au défendeur à prouver l'irrégularité de l'endossement, et que les faits articulés par lui à cet effet sont pertinents et admissibles;

Par ces motifs, jugeant consulairement, et déboutant les parties de toutes conclusions contraires, dit pour droit que le défendeur n'est ni recevable ni fondé à invoquer la prescription du billet à ordre litigieux, et, avant de statuer au fond, admet le défendeur à prouver par toutes voies de droit, témoins compris ;

1° Que le demandeur connaissait le caractère de complaisance du billet à ordre dont s'agit;

2° Qu'il n'a pas fourni en espèces, le 20 septembre 1868, la valeur de ce billet;

3o Qu'il a eu la promesse simplement en recouvrement;

4° Que ce billet, sans cause, ne se trouve entre les mains du demandeur que par suite de négligence de la part de V... et de A..., etc., etc. (1).

Du 1er décembre 1879. Tribunal de Charleroi. -3 ch. jugeant consulairement. Prés. M. Despret, juge. Pl. MM. Landrien (du barreau de Bruxelles) et Brixhe.

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(1) Sur appel, ce jugement a été confirmé.

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LE TRIBUNAL; Vu les pièces; ouï les parties en leurs moyens et conclusions: Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'action intentée par l'intimé devant le premier juge comprend deux chefs de demande tendant le premier, non évalué par les parties, à ce que l'appelant soit condamné à reconnaître la possession d'un droit de passage à travers sa propriété, et à enlever tout obstacle mis à la circulation dudit passage, dans les vingt-quatre heures à partir de la signification du jugement, sous peine de 20 francs de dommage par jour de retard; le deuxième à ce que l'appelant soit en outre condamné à une somme de 100 francs, pour le dommage dès ores causé par le trouble apporté à cette possession;

Attendu que le litige ainsi déterminé et se composant de deux chefs ayant une même cause antérieure à la demande, devait nécessairement, aux termes de l'article 22 de la loi du 25 mars 1876, excéder le taux du dernier ressort en première instance, puisque l'un d'entre eux avait déjà atteint ce taux par son évaluation à la somme de 100 francs, d'où suit que l'exception de non-recevabilité de l'appel defectu summæ opposée par l'intimé et tirée de l'article 33 de la loi précitée ne saurait être accueillie;

Au fond:

Attendu que l'action, aux termes de l'exploit introductif d'instance, est basée sur la possession constante, depuis plus d'un an et jour, d'un droit de passage que l'intimé prétend avoir librement exercé à travers la propriété de l'appelant, et tend à ce que ce dernier soit condamné à reconnaître la possession dudit passage:

Attendu que l'action ainsi caractérisée est une action possessoire, et que c'est à bon

(1) Voy. conf. just. de paix Duffel, 28 juin 1876 (PASIC. BELGE, 1876, III, 273) et la note. Voy. aussi

droit que l'appelant soutient que cette action n'est pas recevable;

Qu'en effet, aux termes de l'article 4 de la loi du 25 mars 1876, les actions possessoires ne sont valables que lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de droits immobiliers, susceptibles d'être acquis par la prescription;

Attendu que le droit dont l'intimé veut faire reconnaître la possession consiste dans une servitude de passage et qu'il est certain que pareille servitude étant discontinue n'est pas susceptible d'être acquise par prescription;

Attendu que les mots « susceptibles d'être acquis par prescription » ont été introduits dans la nouvelle législation en vue précisément d'écarter les servitudes discontinues et non apparentes; que les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard; que M. Allard, au nom de la commission chargée de la revision du code de procédure civile, comme M. Thonissen, en sa qualité de rapporteur de la commission nommée par la chambre des représentants, se sont formellement exprimés en ce sens;

Attendu que c'est vainement que l'intimé soutient aujourd'hui, dans ses conclusions d'appel, que c'est par voie de fait qu'il a été dépossédé par l'appelant du droit de servitude dont s'agit au procès, et qu'en tout cas, il devrait être réintégré dans sa possession antérieure, par application du paragraphe final de l'article 4 de la loi précitée;

Attendu que la disposition finale de cet article a eu pour but, il est vrai, de rétablir l'action possessoire connue sous le nom de réintégrande, avec des caractères propres et entièrement distincts de l'action possessoire connue sous le nom de complainte, mais qu'il faut bien reconnaître que la réintégrande, dans le système de la loi, ne saurait s'appliquer qu'aux immeubles et aux droits immobiliers, à l'exclusion des meubles; que, partant, le texte étant général et absolu, s'appliquant à toutes les actions possessoires indistinctement, et exigeant, comme condition de leur recevabilité, qu'il s'agisse d'immeubles et de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription, ne permet pas de restreindre la portée de ces derniers termes à la complainte seule;

Attendu que le système contraire aboutirait, par voie de conséquence, à la suppression pure et simple des mots « susceptibles d'être acquis par prescription » et, par suite, à enlever à la loi le sens et la portée que le législateur a formellement et expressément entendu lui assigner;

jug. Bruxelles, 24 juillet 1877 (ibid., 1878, III, 164

et la note.

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Ne constitue pas, dans le sens de l'article 184 du code pénal, une marque d'un particulier ou d'un établissement privé celle qu'il est d'usage d'employer pour marquer les pigeons d'un concours, et qui consiste dans le nom de la ville du lâcher avec renversement, à l'insu des concurrents, d'une ou de plusieurs lettres. Le fait d'avoir fait frauduleusement usage des timbres et sceaux qui devaient servir à marquer les pigeons d'un concours, lorsque la fraude a été dévoilée avant la distribution des prix, ne constitue qu'une tentative d'escroquerie qui ne tombe pas sous l'application de la loi pénale (1).

(BRUYNOOGHE ET DHEER.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le premier prévenu qui connaissait, en sa qualité de secrétaire de la fédération colombophile Anvers-Borgerhout, les marques apposées sur les pigeons du concours de Chartres, organisé, dans le courant du mois d'août 1879, par ladite fédération, a appliqué cette marque sur deux pigeons qui n'ont pas été expédiés à Chartres et n'ont pas pris part au concours;

Attendu que le second prévenu a néanmoins présenté ces deux pigeons au bureau de constatation d'arrivée à Borgerhout, agissant de concert avec le premier prévenu dans le but d'obtenir des prix qu'il devait partager avec lui;

Attendu que la marque qui était apposée

(1) Voy. NYPELS, Le code pénal belge interprété, sub art. 184, no 4, p. 437.

sur les pigeons du concours au moyen d'un timbre humide et de caractères mobiles, se composait du mot « Chartres » pour tous les pigeons indistinctement, mot dont deux lettres étaient renversées, et qu'à ce mot était ajouté un numéro d'ordre et en outre une lettre servant, de même que le numéro d'ordre, à constater l'identité de chaque pigeon admis au concours;

Attendu qu'il est d'usage de marquer les pigeons d'un concours du nom de la ville du lâcher avec renversement, à l'insu des concurrents, d'une ou de plusieurs lettres; qu'une telle marque, appliquée en vue de prévenir les fraudes, n'est pas employée pour distinguer la fédération ou société qui a organisé le concours de toute autre société ou fédération, et ne saurait être envisagée comme constituant, dans le sens de l'article 184 du code pénal, une marque d'un particulier ou d'un établissement privé;

Qu'en fût-il autrement, le fait posé par le prévenu ne tomberait néanmoins pas sous l'application de cette disposition; qu'il n'est pas établi, en effet, qu'il y ait eu contrefaçon de la marque apposée sur les pigeons du concours de Chartres; qu'il résulte, au contraire, des éléments de la cause, que le premier prévenu qui, en sa qualité de secrétaire de la fédération colombophile Anvers-Borgerhout, avait à sa disposition les timbres et sceaux de ladite fédération, en a frauduleusement fait usage avec la coopération directe du second prévenu;

Attendu que cet acte, éminemment malhonnête, mais qui ne rentre pas dans les cas prévus par les articles 184 et 185, ne constitue qu'une tentative d'escroquerie, la fraude ayant été dévoilée avant la répartition des prix, et que la tentative de ce délit ne tombe pas sous l'application de la loi pénale;

Par ces motifs, acquitte les prévenus. Du 30 juin 1880.- Tribunal correctionnel d'Anvers. Prés. M. Boonen, vice-président. Pl. MM. Van Ryswyck et Delvaux.

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(GRAVEL, C. TAEYMANS.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL ;- Attendu que, sous notre législation, il n'existe point de fiançailles obligatoires; qu'aussi longtemps donc que le mariage n'est point célébré, chacun des futurs demeure civilement libre de renoncer à l'union projetée, et cela, malgré le refus de l'autre, sans devoir décliner de motifs, et sans encourir une déchéance ou un empêchement de contracter une autre alliance;

Qu'il n'en résulte point cependant que l'on puisse, par des assiduités, des démarches, des annonces et des préparatifs de toute nature, qui semblent ne laisser aucun doute sur la sincérité d'une promesse de mariage, compromettre une personne et, presque au dernier moment, l'abandonner sans justifier d'aucune façon ce revirement imprévu;

Atendu que, si rien ne justifie cette volteface, c'est, même au point de vue civil, une faute dont l'article 1382 oblige de faire réparation; que l'indemnité doit comprendre non seulement les dépenses faites en vue du mariage projeté, et que la rupture rend stériles, mais encore la réparation du dommage que la déconsidération résultant d'une rupture inexpliquée fait nécessairement souffrir à la personne abandonnée en rendant pour elle tout autre établissement difficile, voire même impossible;

Attendu que le défendeur ne dénie point qu'il y ait eu de sa part promesse de mariage; qu'un extrait du registre aux publications des actes de mariage de la ville d'Anvers pour l'année 1879 démontre, du reste, que la publication a été faite le 22 juin; que celle-ci ne pouvant intervenir que de l'assentiment des deux parties, aucun doute ne peut subsister sur les intentions catégoriquement manifestées par le défendeur et auxquelles il annonça, le 27 juin seulement, vouloir renoncer;

Attendu que, dans sa conclusion, notifiée le 29 avril, il déclare bien « n'avoir rompu que pour avoir été mieux éclairé sur les antécédents, la conduite, le caractère et les visées de la demanderesse », mais qu'il ne précise aucun fait; que la présomption demeure done contre lui, sans qu'il soit pour cela besoin d'établir les faits libellés par la demanderesse;

Attendu qu'en cet état de la cause, on peut équitablement estimer à 3,000 francs le dom

Bruxelles, 2 août 1865 et 14 mai 1867 (PASIC. belge, 1866, II, 79, et 1868, II, 153) et la note qui accompagne ce dernier arrêt.

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C. SON MARI.)

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte des documents joints à la demande que le défendeur est étranger, et s'est fait rayer des registres de la population d'Anvers, le 8 octobre 1879, pour retourner en son pays, à Andernach; que la présentation de la requête en obtention du pro Deo, pour demander le divorce est du 5 décembre; que la défenderesse, née Belge, est devenue étrangère par suite du mariage qu'elle a contracté à Anvers, le 31 janvier 1871, avec le défendeur;

Attendu qu'avant d'autoriser l'ajournement de ce dernier, il faut examiner si le tribunal est compétent pour connaître de l'action; que la demanderesse, rendue attentive à cette question par les protestations mêmes de son mari, invoque la disposition de l'article 52, § 3o, de la loi du 25 mars 1876, aux termes de laquelle un étranger peut être assigné devant un tribunal du royaume, par un étranger comme par un Belge, si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique;

Attendu que, pour déterminer la portée de

(1) Voy. BORMANS, Code de procédure civile, nos 559, 561.

cette disposition, il importe de remarquer que l'article 52 de la loi invoquée a pour but de mettre sur la même ligne le Belge et l'étranger, mais non point d'assurer à ce dernier une faveur spéciale;

Que si les parties étaient Belges, c'est en vain que la demanderesse soutiendrait pouvoir toujours intenter l'action en divorce devant le juge du lieu où le mariage a été célébré et où les époux ont d'abord vécu ensemble;

Que l'article 234 du code civil prescrit, au contraire, de porter la demande en divorce au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux ont leur domicile; que si la jurisprudence admet un tempérament à cette règle, c'est uniquement lorsque le défendeur change de domicile doleusement et aux premiers actes de la procédure;

Qu'un dol de ce genre n'est point allégué et ne doit pas être présumé:

Attendu qu'au surplus il est inexact de dire que l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée à Anvers; que le mariage dont s'agit a, sans doute, été contracté à Anvers, mais que, d'une part, il doit être exécuté partout où les époux croient bon de résider; que, d'autre part, le divorce n'est pas une exécution du contrat;

Attendu qu'en principe, en effet, le mariage constitue une union indissoluble; que si la loi, dans des cas exceptionnels, en permet la rupture, ce n'est point comme exécution du contrat, mais comme remède à une position devenue intolérable, et comme conséquence de faits qui sont des délits ou des quasi-délits bien plus que des infractions contractuelles;

Attendu que l'action ne rentre donc ni dans les termes, ni dans l'esprit du § 3o de l'article invoqué; que cet article ne fait, du reste, qu'appliquer à l'étranger la compétence du forum contractûs, réglé pour le Belge par l'article 42 de la loi; et que ce dernier ne comprend évidemment point les obligations matrimoniales;

Par ces motifs, sur le rapport du président et après avoir entendu M. Casteleyn, substitut du procureur du roi, en son avis, se déclare incompétent pour connaître de la demande.

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LE TRIBUNAL - Vu l'exploit d'ajournement, en date du 1er avril 1879, enregistré, et les conclusions du défendeur;

Attendu que la demande tend au payement: 1o de 619 fr. 71 c. étant le prix de vente d'une partie de déchets, livrée le 25 février dernier; 2° au payement de 4 fr. 67 c. étant les frais de protêt et de retour d'un effet tiré en payement de la première somme; le tout sous déduction des frais que le défendeur justifierait avoir payés en sus des frais de transport de Gand au domicile de son propre acheteur;

En ce qui concerne le premier chiffre de la demande :

Attendu que le défendeur ne soutient pas seulement avoir droit à une déduction de 38 fr. 80 c., que le demandeur lui reconnaît pour excédant des frais de transport, mais encore à une déduction de 95 fr. 34 c. pour défaut de qualité de la marchandise fournie ;

Mais, attendu que le demandeur n'a pas accepté formellement cette seconde déduction;

Que lorsque la réclamation lui en a été faite, il s'est borné à répondre qu'il se serait arrangé sur ce point avec le défendeur;

Attendu que la promesse de faire un arrangement n'implique pas par elle-même l'admission de la réclamation, mais suppose au contraire qu'on conteste celle-ci ;

Attendu qu'une renonciation ne peut se présumer et qu'elle doit être expresse ou qu'elle doit résulter d'un fait qui l'implique indubitablement, pour pouvoir être admise;

Attendu que le défendeur, après avoir reçu la marchandise et l'avoir envoyée à son propre acheteur, n'est plus recevable, en l'absence d'une stipulation formelle contraire, à se plaindre d'un défaut de qualité de la marchandise;

Qu'en effet, l'envoi de la marchandise à un tiers constitue un acte de disposition, et suppose par là même, sauf convention contraire, l'agréation;

Qu'ainsi le défendeur ne peut être accueilli

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