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Attendu que pareil droit ne résulte pas non plus de l'esprit de la loi; qu'en effet, le but de l'article 663 du code civil est de pourvoir à la sécurité publique dans les agglomérations considérables d'habitations, et que ce but est suffisamment atteint lorsqu'un mur a été construit, le règlement de la dépense ne touchant aucunement à l'intérêt général;

Attendu que le droit de faire contribuer le voisin à la construction du mur séparatiť ne peut être exercé que conformément aux lois; qu'en effet, nul ne peut se rendre justice à soi-même; que le propriétaire qui veut établir un mur séparatif mitoyen doit donc d'abord mettre le voisin en demeure, et, en cas de refus de la part de ce dernier, l'assigner en justice pour le faire condamner à contribuer à la construction;

Attendu que le propriétaire qui construit sans l'intervention de son voisin doit être considéré comme ayant entendu établir le mur à ses frais et s'en réserver la propriété exclusive, surtout lorsqu'il laisse s'écouler un long délai sans faire aucune réclamation;

Attendu que le demandeur, qui a établi le mur litigieux dans le courant de l'année 1875, doit d'autant plus être considéré comme ayant entendu construire sans l'intervention du défendeur, qu'il avait d'abord mis celui-ci en femeure de contribuer aux travaux; qu'il s'est abstenu ensuite de poursuivre judiciairement l'exercice de son droit; qu'il a, au contraire, immédiatement construit seul et à sa guise; qu'entin, il a laissé écouler un délai de cinq ans avant de demander le payement de la prétendue part contributive du défendeur;

Attendu encore que le mur qu'il s'agit de rendre mitoyen ne constitue pas une simple clôture d'héritages, mais forme la partie inférieure de l'un des murs d'un bâtiment appartenant au demandeur;

Attendu que le législateur, dont l'intention, dans l'article 663, était de favoriser l'établissement des clôtures dans un but de sécurité publique, n'a pas eu en vue les murs faisant partie des bâtiments élevés par un propriétaire; qu'en effet, la légère contribution imposée au voisin n'est pas de nature à provoquer la construction d'un bâtiment dont la

nécessité ou l'utilité ne se ferait pas sentir; Attendu qu'en présence de l'intérêt relativement important que présentait pour Grisar la construction d'un bâtiment, de l'utilité minime que pouvait en retirer le défendeur, et du long silence gardé par le demandeur, celui-ci ne peut pas être considéré comme s'étant constitué le negotiorum gestor du défendeur;

Par ces motifs, nous juge de paix, déboutons le demandeur de son action.

Du 2 juillet 1880. Justice de paix du premier canton de Liége. — Siégeant, M. Bontemps, juge de paix. Pl. MM. Waroux et Bottin.

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LE TRIBUNAL;

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Attendu que l'action du demandeur De Duve tend à obtenir à charge de la défenderesse, veuve De Walsche, condamnation au payement des loyers, conversion d'une saisie-gagerie en saisie-exécution, et autorisation de vendre les objets saisis;

Attendu que le fondement de cette réclamation n'est point contesté, et se trouve d'ailleurs justifié par tous les documents du procès; qu'aussi la défenderesse se borne-t-elle à prétendre que l'appelé en intervention doit la garantir et tenir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle;

Attendu qu'aux termes de l'article 184 du code de procédure civile, si la demande principale est seule en état, elle peut être jugée séparément; qu'il y a d'autant plus lieu d'en agir ainsi au cas actuel, que l'appel en inter

(1) Voy. BORMANS, no 5 et 2o suppl., no 549, et les autorité y citées; CB-UVEAU sur CARRÉ, quest. 772,

vention n'a pas été signifié au demandeur originaire, que celui-ci n'a pas conclu sur cette intervention, que les deux affaires n'ont, par suite, pas été jointes, et qu'aucune des parties n'en demande la jonction;

Sur l'appel en intervention :

Attendu que le defendeur se borne à soulever un déclinatoire qu'il soutient justifié ratione loci, parce que, d'après la convention verbale invoquée par la veuve De Walsche, es tribunaux de Bruxelles, en cas de contestation, sont seuls compétents; et ratione materiæ, parce que l'engagement dont l'exécution est poursuivie fait partie d'un ensemble de conventions, dont le caractère commercial est indiscutable;

Attendu que la compétence territoriale est relative; que les parties peuvent la régler par une simple élection de domicile (loi du 25 mars 1876, art. 43); et qu'aux termes de l'art. 181 du code de procédure civile, l'appelé en garantie est tenu de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante;

Attendu, toutefois, que même sous l'empire du code de procédure, on jugeait généralement que l'article 181 en question n'était applicable que pour autant que le juge de l'action principale ne fût pas, à raison de la matière, incompétent pour connaitre du recours en garantie;

Attendu qu'à plus forte raison, il faut le décider ainsi depuis la promulgation de la loi du 25 mars 1876 qui, fidèle au principe que les juridictions et, par suite, la compétence d'attribution, sont d'ordre public, défend, par son article 1er, aux parties de les proroger, et, par son article 50, ne permet au juge du principal de connaître de l'action en garantie que pour autant qu'elle ne sorte pas de ses attributions;

Attendu la veuve De Walsche et l'appelé que en garantie Sengry sont commerçants; que la convention formée entre eux a pour objet le débit des marchandises de leur commerce; que la connaissance des difficultés à naître de cette convention est, par l'article 12 de la loi invoquée, attribuée aux seuls tribunaux de commerce;

Attendu que, du reste, les prétentions de la veuve De Walsche sont de nature à être jugées distinctement, puisqu'elle se borne à prétendre que l'appelé en garantie doit lui fournir les fonds nécessaires pour opérer le payement des loyers réclamés par le demandeur;

(1) Voir, sur la simulation et ses effets: ZACHARIÆ, AUBRY et RAU, S 313; LAROMBIÈRE, sur l'art. 1167, no 63; Chardon, De la fraude, nos 273 et s.; SOLON, Des nullités, no 242, et s.; LAURENT. t. XVI, nos 497, et s.; BEDARRIDE, Du dol et de la fraude, nos 1257 et s.; DEMOLOMBE, édit. belge, t. XII, no 235; DALLOZ, Répert., • Obligation, no 1020, et s.; MERLIN, Repert, vo Si

Par ces motifs, statuant en premier ressort sur l'action principale, A. condamne la veuve De Walsche à payer au demandeur Charles De Duve: 1o la somme de 875 francs, montant d'un trimestre de loyer ayant pris cours le 1er juillet dernier, payable par anticipation; 2o celle de 55 francs pour contributions, déboursées par le demandeur pour le second semestre de l'année; B. convertit en saisieexécutoire la saisie-gagerie, pratiquée à la requête du demandeur, par procès-verbal de l'huissier De Coninck, en date du 17 juillet dernier, enregistré ; C. autorise le demandeur à faire vendre les objets saisis au domicile de la défenderesse après accomplissement des formalités requises; D. condamne la défenderesse aux dépens du procès;

Et statuant sur le recours en garantie sans le joindre à l'action principale, après avoir entendu M. Castelein, substitut du procureur du roi, en son avis, se déclare incompétent à raison de la matière, et condamne la veuve De Walsche aux dépens.

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mulation, app. Gand, 27 février 1843 (PASIC. BELĠE, 1843, II, 320); app. Liége, 8 mars 1862 (ibid., 1865, II, 355); app. Bruxelles, 24 juillet 1863 (ibid., 1863, 11, 508); app. Liége, 12 août 1868 (ibid., 1869, II, 60); cass. franç., 20 mars 1832 (Sır. 1832, 1. 442) ; cass. fra ç., 23 juillet 1864 (Str. 1864, 1, 452.

Martin par le sieur Alexandre Boulanger, auteur des autres défendeurs, savoir: Catherine Renaux, sa veuve, Eugénie Boulanger, leur fille, et François Martin, époux de cette dernière, selon acte sous seing privé en date du 31 octobre 1877, etc.;

Que sa durée a été fixée à neuf ans prenant cours le 1er novembre 1877, et que le bailleur, reconnaissant être débiteur envers le preneur d'une somme de 44,200 francs, lui a donné quittance de pareille somme pour les fermages à échoir pendant toute la durée du bail, en manière telle qu'il ne lui revient plus de ce chef que 800 francs qui doivent lui être payés à son expiration, c'est-à-dire le 1er novembre de la dernière année;

Attendu que les biens loués étaient grevés hypothécairement, notamment, de diverses sommes s'élevant ensemble à 179,000 francs en principal, au profit du sieur Augustin Deponthière, auteur des demandeurs de première part, et d'une autre somme au capital de 60,000 francs au profit de Pierlot et Cie, autres demandeurs;

Attendu que le bail dont s'agit est attaqué du chef de simulation;

Attendu que l'action en déclaration de simulation ne doit pas être confondue avec l'action révocatoire ou paulienne; que si toutes deux tendent à déjouer la fraude, elles n'en sont pas moins différentes quant à leur nature et aux conditions auxquelles elles sont l'une et l'autre subordonnées;

Que la seconde est dirigée contre un acte sérieux, qui doit recevoir son exécution, mais qui a été fait en fraude des créanciers, tandis que la première suppose que la convention qu'elle a en vue est purement fictive, que les parties n'ont pas eu l'intention de la conclure, et que l'acte qui la constate ne fait que lui donner les apparences de la vérité;

Atteudu que tout acte simulé peut être attaqué comme tel par ceux au préjudice ou en fraude desquels a été pratiquée la simulation qui s'y rencontre; que l'action n'est soumise qu'à deux conditions: l'intérêt dans le chef de celui qui agit, et la preuve de la simulation;

Attendu que la quittance anticipative donnée au défendeur Constant Martin des fermages à échoir pendant la durée du bail est de nature à causer aux créanciers hypothécaires inscrits sur les biens loués un double préjudice d'abord, en les empêchant de profiter de l'immobilisation de ces fermages à partir de l'exploit de saise ou de la sommation faite au tiers détenteur de délaisser les biens ou de payer, et en outre en frappant ces biens d'une dépréciation égale à la valeur des revenus pendant la période de temps où la jouissance sera stérile entre les mains du futur acquéreur;

Attendu que les défendeurs n'ont pu sérieusement contester aux demandeurs Pierlot et Cie intérêt à faire annuler le hail dont s'agit, les biens loués étant d'une valeur beaucoup inférieure aux sommes dont ils sont grevés, et que sous ce rapport ils n'ont élevé de critiques que contre l'action des autres demandeurs;

Attendu que, sous la date du 9 août 1879, etc., etc. (sans intérêt);

Attendu que les présomptions qui résultent de la réunion des faits et considérations cidessus et de leur corrélation sont suffisamment graves, précises et concordantes, pour qu'il puisse être tenu pour constant qu'il y a eu fraude et simulation, que le bail n'a pas été sérieusement consenti, que l'acte litigieux n'est que le résultat de la collusion, et n'a été imaginé que comme moyen de conserver pendant quelques années à Alexandre Boulanger ainsi qu'à François Martin et aux leurs, les produits des biens loués qu'ils prévoyaient ne pouvoir soustraire à une expropriation qu'ils savaient prochaine, au détriment de leurs créanciers dont ces biens formaient le gage;

Attendu que, dans ses dernières conclusions, le défendeur Constant Martin jugeant que la quittance anticipative des fermages ne peut être opposée aux demandeurs, s'offre à les acquitter régulièrement aux époques fixées, et que sous le bénéfice de cette offre, toute cause de préjudice disparaissant pour eux, il conteste que les demandeurs aient encore intérêt à agir, et demande que le bail sorte ses effets;

Attendu que, sans rechercher si elle serait fondée, pareille prétention ne pourrait se comprendre que s'il s'agissait de faire annuler un acte réel et sérieux, qui doit être exécuté, mais qu'un contrat entaché de simulation absolue, comme dans l'espèce, n'est pas à proprement dire un contrat, et ne peut donner aucun droit à celui au profit duquel il est consenti; que le vice dont il est infecté a pour effet de l'annuler en son entier;

Attendu que le bail litigieux n'étant point sincère et réel, et l'acte qui en a été dressé n'ayant eu d'autre objet que de faire croire à une existence qu'il n'a jamais eue, le défendeur Constant Martin n'est évidemment pas recevable à vouloir lui faire sortir des effets;

Par ces motifs, rejetant la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, ainsi que l'offre faite par Constant Martin, déclare nul et inexistant du chef de simulation le bail dont s'agit,

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LE TRIBUNAL; - Ouï les parties en leurs moyens et conclusions, et M. Van Werveke, substitut du procureur du roi, en son avis conforme;

Attendu qu'il est établi par les documents de la cause que l'ajourné, mari de la demanderesse, a été condamné pour meurtre, par arrêt de la cour d'assises de la Flandre orientale en date du 3 décembre 1876, à quinze ans de travaux forcés, peine qu'il subit actuellement à la prison cellulaire de Louvain;

Attendu qu'aux termes des articles 232 et 306 du code civil, cette condamnation est une cause de séparation de corps; que cette cause ne résulte pas uniquement de l'infamie légale de la peine, mais de la gravité et du caractère criminel du fait dont l'époux s'est rendu coupable; que, sous l'empire du code de brumaire an iv et du code pénal de 1810, la peine infamante était la peine du crime;

Attendu que, par les mots condamnation à une peine infamante, de l'article 232 du code civil, le législateur n'a pas voulu désigner autre chose que les peines criminelles ;

Attendu que cette cause de divorce ou de séparation de corps n'a pas été supprimée par le code pénal nouveau, qui ne reconnaît plus que des peines en matière criminelle ou des peines criminelles; que cette qualification nouvelle ne change point la gravité de l'acte criminel qui a déterminé le législateur à l'admettre comme cause de divorce; que la suppression de l'infamie légale constitue bien une atténuation dans le système de répression

(1) Voy. conf. jug. Anvers, 5 mars 1870 (PASIC, BELGE, 1870, III, 393); jug. Liége, 13 février 1875 (ibid., 1876, III, 6), et Contrà: jug. Bruxelles, 22 décembre 1877 (ibid., 1878, III, 27).

Voy. aussi la note qui accompagne ce dernier jugement.

pénale, mais qu'il n'en résulte pas nécessairement l'abrogation de l'article 232 du code civil:

Attendu qu'il est encore établi que l'ajourné a été condamné, par jugement du tribunal de première instance de Gand, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1875, pour injures et coups envers la demanderesse, sa femme, à 10 francs d'amende du chef d'injures et à huit jours d'emprisonnement du chef de coups;

Vu le défaut donné contre l'ajourné à l'audience du 31 mars dernier;

Par ces motifs, faisant droit par défaut, dit que la demanderesse est et demeurera séparée de corps et de biens d'avec l'ajourné son époux; dit qu'elle reprendra la libre administration de ses biens; ordonne que, par un notaire à désigner de commun accord par les intéressés, sinon par le ministère du notaire Schepens, à Sleydinge, nommé d'office à cette fin, il sera procédé aux inventaire, compte, liquidation et partage de la communauté existant entre parties, conformément à la loi; réserve à la demanderesse la faculté d'accepter ou de répudier ladite communauté, condamne l'ajourné aux dépens; Nomme, etc.

Du 7 avril 1880. - Tribunal de Gand. Prés. M. Sautois, président.

GAND, 28 février 1880.

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VENTE. INDICATION PAR L'ACHETEUR D'UN
LIEU DE DÉLIVRANCE. NON-LIVRAISON.
DOMMAGES-INTÉRÊTS. DEMANDE RECON-
VENTIONNELLE NON LIQUIDE.
NON-RECE-
VABILITÉ.

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aux termes duquel le défendeur s'était engagé à livrer au demandeur 200,000 noix au prix de 3 fr. 50 c. le mille;

Attendu que le défendeur soutient que c'est le demandeur qui est resté en défaut de venir prendre livraison chez lui de 40,000 noix par lui commandées;

Qu'il soutient que, par suite, en vertu de l'article 1657 du code civil, le marché se trouve résilié et qu'il a droit de ce chef à 100 francs de dommages-intérêts;

Attendu que le défendeur demande, en outre, reconventionnellement à raison de 280 kilos de poires qu'il a été chargé de cueillir et d'envoyer à Gand pour compte du demandeur, d'abord pour salaire 5 francs, ensuite pour frais de transport 3 francs;

Attendu qu'il demande également 36 francs de dommages-intérêts pour inexécution, de la part du demandeur, d'un marché de 600 kilos de poires à livrer le même jour au prix de 16 centimes le kilo, qu'en suite du défaut du demandeur d'en prendre livraison, il a été obligé de réaliser au prix de 10 centimes le kilo et de payer préalablement des frais d'emmagasinage de 2 francs;

En ce qui concerne la demande principale: Attendu que le marché de 200,000 noix au prix de 3 fr. 50 c: le mille n'est pas dénié;

Attendu qu'il est acquis au procès que le demandeur, par lettres recommandées des 27 septembre et 1er octobre, a donné ordre au défendeur de livrer 40,000 noix, le lundi 6 octobre, à la station de Machelen, en annonçant des instructions ultérieures pour le restant du marché;

Attendu que le défendeur n'a pas protesté contre l'ordre qui lui était donné de livrer à la station de Machelen;

Attendu que, par ce silence, il a reconnu le droit du demandeur de donner pareil ordre;

Et, attendu qu'en ne s'y conformant pas, il a donc manqué à ses obligations et qu'il doit, de ce chef, des dommages-intérêts;

Attendu que ledit dommage peut être évalué à la somme de 200 francs, les noix à partir du 8 septembre ayant subi une hausse considérable;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle :

Attendu que le demandeur dénie devoir les 46 francs qui lui sont réclamés reconventionnellement;

Attendu que la demande principale étant liquide, il ne peut y avoir lieu de vérifier la demande reconventionnelle qui est contestée, la reconvention n'étant admissible que pour autant qu'elle puisse avoir pour effet d'abréger Je procès;

Par ces motifs, faisant droit, déclare le

défendeur non recevable en ses conclusions reconventionnelles, réserve tous ses droits quant à leur objet à l'égard du demandeur; déclare résilié, pour défaut d'exécution de la part du défendeur, le marché intervenu entre parties le 8 septembre dernier; condamne, de ce chef, le défendeur à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 200 francs, plus les intérêts judiciaires; Le condamne, en outre, aux dépens.

Du 28 février 1880. Tribunal de commerce de Gand. Prés. M. Van Halteren, président. Pl. MM. Begerem et Dervaux.

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LE TRIBUNAL; Vu l'exploit d'ajournement, en date du 27 novembre 1879, enregistré, et les conclusions des parties :

Attendu que la demande tend au payement de 55,881 fr. 14 c. pour solde d'un compte de travaux;

Attendu que les défendeurs sont assignés en leur qualité de liquidateurs de la masse passive de MM. Coppieters;

Attendu qu'en dehors du cas de faillite, les créanciers d'un débiteur ne forment pas une masse ayant une existence légale;

Attendu, dès lors, que les liquidateurs qui ont été préposés à la liquidation et à la distribution de l'avoir des sieurs Coppieters, du commun accord de ces derniers et de leurs créanciers, ne sont que des mandataires, qui ne peuvent exercer en leur nom aucune action appartenant à leurs mandants, et qui ne peuvent conséquemment y défendre;

Attendu, partant, que l'action telle qu'elis est intentée n'est pas recevable; ·

Par ces motifs, faisant droit, déclare l'au

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