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PASICRISIE.

TROISIÈME SÉRIE.

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE.

1881.

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

Les formalités exigées par la loi ayant été remplies, tout contrefacteur sera poursuivi.

Bruxelles. Imp. BRUYLANT-CHRISTOPHE ET C, rue Bines, 33.

RECUEIL GÉNÉRAL

DE LA JURISPRUDENCE

DES

COURS ET TRIBUNAUX

DE BELGIQUE

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC

ET ADMINISTRATIF.

ANNÉE 1881.

[re PARTIE.

-

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

REDACTEURS: MM. CH. FAIDER, procureur général, & CH. MESDACH DE TER KIELE, premier avocat général
près la cour de cassation.

Ile PARTIE.

ARRÊTS DES COURS D'APPEL.

RÉDACTEUR : M. CONSTANT CASIER, président à la cour d'appel de Bruxelles, avec la collaboration
de plusieurs magistrats des cours de Bruxelles, de Gand et de Liége.

1

IIIe PARTIE. JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.
REDACTEUR: M. EMILE DE BRANDNER, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
avec le concours de plusieurs membres des tribunaux de 1r instance et de commerce,
et de plusieurs juges de paix.

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

BRUXELLES.

BRUYLANT-CHRISTOPHE & Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

RUE BLAES, 33.

-

1881

Wec, Sept. 10, 1900.

DE

JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1881

III PARTIE.

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX.

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La prescription établie par les articles 189 du code de commerce, et 82 et 83 de la loi du 20 mai 1872, reposant sur une présomption de payement, ne peut être accueillie, si celui qui l'invoque formule un système de défense en contradiction flagrante avec le principe qui sert de base à la prescription, ou l'excluant complètement. Il en est ainsi, notamment, lorsque le souscripteur, tout en opposant la prescription, prétend, pour se soustraire au payement, que la valeur n'a pas été fournie, et que ce billet est de pure complaisance (1).

(1) Voy. conf. NOUGUIER, Lettre de change, édit. franç., p. 555; NAMUR, t. I, nos 760 et suiv.; PARDESsus, édit. belge, t. 1, no 240; DALLOZ, Rép., vo Effets de commerce, nos 845 et 852; app. Bruxelles, 21 mars 1849 (PASIC. BELGE, 1849, II, 391); jug. Bruxelles, 23 juillet 1872 (ibid., 1872, III, 228) et les autorités citées en note; jug. Bruxelles, 20 mars 1878 (ibid., 1878, III, 149). Voy. aussi jug. Liége, 9 juin 1876 (ibid, 1876, III, 245); Toulouse, 17 juin 1862 (SIR.,

La loi du 20 mai 1872 n'a pas d'effet rétroactif; la prescription de cinq ans établie par ses articles 82 et 83 relativement aux billets à ordre ne peut être appliquée aux billets de cette nature souscrits par un non-négociant sous l'empire du code de commerce, l'article 189 de ce code ne rendant cette prescription applicable qu'aux billets à ordre souscrits par des négociants, ou pour faits de commerce (2).

Le souscripteur de semblable billet à ordre est recevable, à l'effet d'opposer au porteur les exceptions qu'il avait à faire valoir contre le bénéficiaire, à établir par toutes voies de droit, que ce billet, au su du porteur, n'est que de complaisance, qu'il n'en a pas fourni la valeur, et que l'endossement n'ayant eu lieu que pour en opérer le recouvrement, ne vaut que comme procuration, et n'a pas pu lui en transférer la propriété.

1862, 2, 537); cass. franç., 25 février 1863 (ibid. 1863, 1, 242).

(2) Voy. conf. DALLOZ, Rép., vo Effets de comm., n° 809; PERSIL, Lettre de change, sur l'article 189, no 5; jug. Bruxelles, 20 mars 1878 (Pasic., 1878, III, 149); app. Bruxelles, 13 février 1879 (ibid., 1879, II, 155) et les autorités citées en note; app, Bruxelles, 27 février 1879 (ibid., 1879, II, 204).

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