- 6. Société commerciale. Fabrication de sucre de betteraves. Entreprise de manufacture. Est commerciale la société créée entre plusieurs cultivateurs pour la fabrication du sucre de betteraves au moyen des produits de leurs fonds, alors que les clauses du contrat, notamment l'importance du capital social, la faculté d'acheter des betteraves à d'autres propriétaires, démontrent que les associés ont poursuivi un but de spéculation portant principalement sur le béné fice à réaliser par l'entremise de manufacture. (Namur, 9 mars 1880.) 144 7. Société d'agrément. Compétence des tribunaux. Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les membres d'une société d'agrément, alors que ces contestations doivent, aux termes des statuts, être soumises aux décisions souveraines de l'assemblée générale; mais il appartient au juge de rechercher si le règlement a été observé, et de donner aux décisions qu'il considère comme régulièrement prises par l'assemblée la sanction civile qu'elles comportent. Les associés peuvent réclamer en justice pareille sanction, dès que l'objet de leur action est de la nature de ceux qui peuvent être la matière d'un contrat ou d'un quasi-contrat, comme l'est, dans l'espèce, la demande en restitution d'objets mobiliers. (Verviers, 10 décembre 1879.) 8. Société dissoute. Liquidateur. Actionnaire. Versements. Action en payement. Prescription. L'action intentée par le liquidateur d'une société dissoute à un actionnaire pour obtenir de lui le montant de certains versements sur ses actions, est prescrite, si plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication de l'acte de dissolution de la société jusqu'au jour de l'intentement du procès. Le liquidateur n'est pas fondé à prétendre que la prescription d'une action ne commence à courir que lorsque l'action est née, et que l'action en payement des versements n'est née que le jour où le liquidateur a reconnu la nécessité de ceux-ci pour faire face au payement des dettes et des frais de liquidation. (Comm. Bruxelles, 7 juin 1880.) 207 Contestations. Règlement. 96 9. Commandite. Commanditaire. Gestion habituelle. — Responsabilité.—Tiers. - La disposition de l'article 23 de la loi du 18 mai 1873, d'après laquelle l'associé commanditaire, qui a habituellement géré les affaires de la société, est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, n'a été établie qu'en faveur des tiers créanciers de la société, à l'exclusion des associés entre eux. Un commanditaire n'est donc point fondé à demander qu'un autre commanditaire soit tenu des dettes de la société parce qu'il s'est immiscé dans la gérance en traitant les affaires sociales. trouvaient encore dans la succession au moment de ce décès. Les héritiers ne peuvent être tenus de justifier de quelle façon le de cujus a disposé de ces sommes avant sa mort. (Gand, 30 juin 1880.) 167 Héri 2. Déclaration. Payement. tier bénéficiaire. Dette reconnue par le défunt.- Héritier renonçant. - L'obligation de déposer une déclaration de succession dans le délai prescrit par la loi et d'acquitter le droit incombe à l'héritier bénéficiaire; il n'est tenu des droits que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis, et le droit liquidé peut lui être réclamé, s'il est démontré que l'actif net est supérieur à son import. La disposition de l'article 11, § 5, de la loi du 17 décembre 1851, d'après laquelle ne sont pas admises au passif les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, etc., si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant son décès, est applicable à l'héritier qui a renoncé à la succession. La présomption qu'elle établit de la nonexistence de ces dettes peut être détruite par la preuve contraire, mais cette preuve ne peut être faite que conformément aux règles du droit commun. (Charleroi, 10 juillet 1880.) 125 SURSIS.-Voy. ACTION CIVILE. CALOMNIE. TIERS. - Voy. BAIL. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. HYPOTHÈQUE. PRIVILÉGE. RESPONSABILITÉ. SAISIE IMMOBILIÈRE. SOCIÉTÉ. TIERS ACQUÉREUR. -Voy. LICITATION. TIERS DÉTENTEUR.-Voy. Etat BELGE. PRIVILEGE. Vente. TIERS SAISI. Voy. SAISIE-ARRÊT. TIMBRE. — Amende.-Effets négociables. Banquier. Endosseur. Recours. Est sans recours contre son endosseur le banquier qui a encouru personnellement l'amende prononcée par les articles 10 et 11 de la loi du 21 mars 1839 et 3 de la loi du 20 juillet 1848, pour avoir apposé sa signature sur un effet négociable non revêtu du timbre adhésif prescrit. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public. (Comm. Bruxelles, 11 avril 1881.) 119 TITRE NOUVEL. - Voy. PRESCRIPTION. Voy. COMPÉ Voyez TITRES AU PORTEUR. TENCE COMMERCIALE. TITRES DE RENTE BELGE. LEGS. TRADUCTION. - Voy. PRESSE. TRAITÉ. — Voy. MARQUES de fabrique. TRAMWAYS. Voy. CONCESSION. BILIÈRE. TRANSACTION. Rescision. Changement de jurisprudence. Communes. Fabriques d'église. - Rente ancienne. - Une transaction n'est pas sujette à rescision par le motif que la jurisprudence sous l'empire de laquelle elle a été conclue vient plus tard à changer. Spécialement, une commune qui, en 1865, a transigé avec une fabrique d'église pour reconnaître, moyennant réduction du capital, une ancienne rente dont le service avait été suspendu depuis 1793, ne peut pas se soustraire à l'exécution de son engagement, en alléguant que la jurisprudence adoptée en 1874, par la cour de cassation, démontre qu'il a été transigé sur l'exécution d'un titre nul. (Anvers, 17 décembre 1880.) 142 PROMIS. ―― - Voy. SOCIÉTÉ. TRANSCRIPTION. - Voy. SAISIE IMMO TRIBUNAL BELGE. -Voy. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. Voy. ENREGISTRE TRIBUNAL RÉPRESSIF. — Voy. ENRE GISTREMENT. - TROMPERIE. TROTTOIRS. - Voy. VOIRIE. TROUBLE. Voy. ACTION POSSESSOIRE. JUGEMENT PAR DÉFAUT. TUTELLE. (COMPTE DE.) Voy. TuTELLE-TUTEUr. Voy. ESCROQUErie. TUTELLE-TUTEUR. 1. Garanties. Gestion. Dispense. Pour dispenser un tuteur de fournir aucune sûreté, il ne suffit pas que le conseil de famille constate que la personne du tuteur offre toute garantie et qu'il ne possède pas actuellement d'immeubles déterminés. (Anvers, 19 juin 1880.) 23 2. Mineurs. Compte de tutelle. Faute. Dommage. Preuve. - Maison de commerce. Exploitation. Responsabilité. Le tuteur doit à ses anciens pupilles tout capital reçu qu'il ne justifie pas leur avoir remboursé. - Il n'est pas tenu d'apporter à la gestion des biens de ses pupilles plus de soins qu'à celle de ses propres affaires. C'est au pupille d'établir d'une façon précise et la faute qu'il reproche au tuteur et le montant du dommage qui en est résulté. Un tuteur simplement autorisé à continuer, sur le pied existant, un commerce de détail exercé par les parents défunts des mineurs n'est pas tenu de quitter la ville qu'il habite et ses propres affaires, pour venir gérer personnellement celles des pupilles. A moins de clause spéciale dans la délibération du conseil de famille, il peut laisser les affaires se continuer, sans plus de contrôle que précédemment, par le personnel qu'y employaient les parents, et par les mineurs eux-mêmes, âgés de plus de seize ans. Il ne suffit pas de constater qu'au bout de quelques années la valeur du fonds de mar chandises a diminué, pour constituer le tuteur responsable de la différence. Il y a surtout lieu de le décider ainsi lorsque les circonstances démontrent que les pertes, s'il y en a, doivent être attribuées à la gestion qu'a conservée l'un des communistes, devenu majeur; que deux autres ont, comme celui-ci, réglé avec le tuteur sans réclamation, et que le plus jeune a attendu près de dix ans après sa majorité, avant de songer à critiquer la conduite de l'ancien tuteur. (Anvers, 6 août 1880.) 58 Voy. COMPROMIS. HYPOTHÈQUE LÉGALE. MINEURS. USINES. Voy. BARRIÈRES. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. USUFRUIT. Voy. ENREGISTREMENT. V VACATIONS. Voy. JUGE DE PAIX. VENTE. 1. Cession. —Médecin. -Clientèle. Rétrocession. N'est point contraire à la morale non plus qu'à la liberté des professions la convention par laquelle un médecin cède à un autre la place qu'il occupe dans sa commune, en s'engageant à ne plus s'établir dans cette localité, ni dans un rayon déterminé, et à le présenter et recommander dans sa clientèle, ainsi que dans les établissements où il est attaché comme médecin. Le droit qui résulte de pareil engagement peut être cédé à un tiers par la personne envers laquelle il a été contracté. (Charleroi, 20 juillet 1881.) 306 U -2. Chose productive de fruits. - Intérêts. Prescription quinquennale. L'article 1652 du code civil, qui porte que l'acheteur doit l'intérêt du prix si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, s'applique à l'acquisition, par une commune, de partie de prairie, dans le but de convertir la parcelle en route. Peu importe la destination improductive donnée à l'emprise; c'est l'objet vendu tel qu'il était au moment de la convention qu'il faut considérer. 4. Erreur sur la valeur de la chose acquise. Validité du contrat. Lésion. L'erreur sur la valeur de la chose acquise ne constitue pas un vice du consentement, et, par conséquent, n'est pas une cause d'annulation du contrat. C'est au fond une rescision du chef de lésion, rescision qui n'est pas admise par la loi. (Verviers, 16 juin 1880.) 215 - 5. Immeuble grevé d'une rente perpétuelle. Novation. Tiers détenteur. Commandement. Sommation. Saisie immobilière. Lorsque l'acheteur d'un immeuble grevé d'une rente perpétuelle prend ladite rente à sa charge en déduction de son prix d'achat, aucune novation ne s'opère à l'égard de la créance. Le créancier qui veut réclamer le remboursement de cette rente contre le tiers détenteur qui ne remplit pas ses obligations doit se conformer à l'article 99 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, c'est-à-dire faire commandement au débiteur originaire et sommation au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage. Est nulle la saisie pratiquée dans ces circonstances sur le tiers détenteur, lorsqu'elle n'a pas été précédée d'un commandement au débiteur originaire. Est encore nulle la même saisie lorsqu'elle n'est pas fondée sur un acte ou jugement contenant engagement ou condamnation de rembourser la rente perpétuelle et fixant le montant des arrérages dus, la dette n'étant alors ni certaine ni liquide. (Gand,24 mars 1880.) 330 — 6. Marché. — Mandataire. — Responsabilité.- Livraisons mensuelles.-Divisibilité. Mise en demeure. Celui qui, agissant sans mandat, conclut, au nom d'un tiers, un marché que ce tiers refuse de ratifier, devient personnellement responsable des conséquences de ce marché. Un marché de tonnes de fonte, livrables mensuellement par parties égales pendant un temps déterminé, est essentiellement divisible, et comprend autant de marchés partiels qu'il y a de livraisons mensuelles à effectuer. Par suite, est valable, quoique tardive, l'offre que fait le vendeur, avant qu'une mise en demeure lui ait été notifiée, de livrer la quantité à fournir pendant un certain mois, bien qu'il ait été en faute de fournir les fontes livrables dans les mois précédents. (Comm. Bruxelles, 26 juillet 1880.) 334 -Per 7. Vente au poids ou à la mesure. — fection du contrat. La vente au poids et à la mesure n'est parfaite qu'après vérification du poids ou de la mesure, faite de concert avec l'acheteur; jusqu'alors le vendeur ne peut actionner en payement du prix. (Just. de paix Viel-Salm, 26 mars 1881.) 211 8. Vente d'animaux. Vileté du prix. -Non-garantie.-La clause de non-garantie d'aucun vice ou défaut quelconque peut résulter de la vileté du prix. Il faut considérer comme faite avec dispense de toute garantie la vente d'une vache au prix de 70 francs. (Comm. Gand, 24 avril 1880.) 75 - - 9. Vente commerciale. - Agréation. L'envoi par l'acheteur d'une marchandise à un tiers constitue un acte de disposition, et suppose conséquemment l'agréation de celle-ci. (Comm. Gand, 5 juillet 1879.) 10 - 10. Vente commerciale. — Lettre de voiture. Destinataire. - Payement des frais. La possession matérielle de la lettre de voiture ne suffit pas pour que le destinataire puisse justifier du payement de tous les frais dont une marchandise est grevée. (Huy, 8 août 1876.) 133 Responsabilité. - 11. Vente commerciale.· Vente de lin. - Incendie. Vendeur. · Assurance. En matière de vente de lin sur pied, il est d'un usage général et constant, dans l'arrondissement de Courtrai, que les parties entendent déroger au droit commun et au principe que la chose périt pour son maître, en exceptant les cas de grêle et d'incendie des risques qui sont à la charge de l'acheteur. Par suite, si du lin vendu sur pied a été, depuis la vente, détruit par le feu sur le champ du vendeur, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le payement. (Comm. Courtrai, 22 mai 1876.) 186 Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE. CONCLUSIONS. CRÉANCIERS. ENREGISTREMENT. FAILLITE. JUGEMENT PAR DÉFAUT. LICITATION. MANDAT. VICES RÉDHIBITOIRES. VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES. Loi du 12 juin 1816. Légataire universel majeur. Légataires à titre universel mineurs. Testament. Quand un légataire universel majeur se trouve en présence de légataires à titre universel mineurs, et que la testatrice a donné au premier la pleine propriété de tous ses biens, à charge, entre autres, de faire procéder, à sa requête exclusive, à la vente publique de tous ses biens meubles et immeubles, il n'y a pas lieu à observation de la loi du 12 juin 1816. Ce qui doit déterminer cette solution, c'est le point de savoir si, d'après le testament, la propriété des biens délaissés repose sur la tête des légataires à titre universel. ou si ceux-ci ont un simple droit à une somme d'argent. (Termonde, 14 août 1880.) 152 - Pou VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. voirs du juge. Présomptions. L'article 195 du code de procédure civile, autorisant la preuve testimoniale, admet aussi la preuve par présomptions. Admettre le système contraire, ce serait imposer au vendeur une preuve négative, c'està-dire une preuve le plus souvent impossible. Le pouvoir donné par un marchand à son facteur de régler comme il l'entend les conditions d'achat d'un cheval n'implique pas l'autorisation de renoncer au recours du chef de garantie, c'est-à-dire d'acquiescer pour son commettant à la clause de non-garantie stipulée par le vendeur. (Termonde, 27 novembre 1879.) 31 — 2. Garantie. — Cheval. Vente. Le vendeur d'un cheval atteint d'un vice rédhibitoire doit garantie du chef de ce vice, bien que le cheval ait été vendu « dans l'état où il se trouve avec ses qualités et ses vices". La clause telle quelle ou qualité telle quelle n'exclut pas la garantie des vices cachés. La clause de non-garantie doit s'interpréter, s'il y a doute, contre le vendeur, et dans un sens restrictif. (Comm. Courtrai, 24 juin 1878.). 134 Voy. VENTE. VILLES. Communes. Bail. - Faculté de résilier. Changement de résidence. Le décret du 10 brumaire an II, qui a substitué le nom général de communes à la détermination de villes, bourgs et villages, n'a jamais été expressément abrogé. Les communes limitrophes de Bruxelles ne sont pas des faubourgs compris dans l'agglomération de la ville. - Lorsqu'un bail stipule, au profit d'un fonctionnaire de l'Etat, locataire d'une maison sise dans une commune de l'agglomération bruxelloise, la faculté de pouvoir, en cas de mutation de service et de changement de ville, quitter la maison louée, moyennant de payer un trimestre après son départ, si ce fonctionnaire est désigné pour un service qui implique, suivant les usages administratifs, un changement de résidence et qui oblige le fonctionnaire à aller habiter une autre commune de la même agglomération, la clause susdite du bail doit sortir ses effets, sans que le bailleur puisse prétendre que, le locataire continuant à résider dans l'agglomération 3. Édifice menaçant ruine. Démolition. Arrêté communal. Sommation. — Signification. L'article 551, no 7 du code pénal n'exige pas que l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment menaçant ruine soit notifié par écrit. Aucune loi ne réglant les formes de la remise des sommations administratives, celles-ci sont obligatoires dès qu'il est constant qu'elles sont parvenues à la connaissance de ceux qui doivent y obtempérer. L'obligation de démolir est indivisible; par suite, en cas de copropriété, l'article 551, no 7, du code pénal est applicable aux copropriétaires, qui, ayant eu connaissance de la sommation de l'autorité administrative, ontrefusé d'y obéir. (Corr. Dinant, 16 juin 1880.) 110 - 4. Trottoirs. Pouvoir de l'autorité administrative. Riverains. Obligation conventionnelle. - L'autorité chargée de l'administration de la voirie est en droit de prendre, dans l'intérêt général, toutes les mesures et dispositions que comporte l'usage des rues et places publiques. Les riverains ne peuvent avoir sur la voirie des droits qui seraient incompatibles avec la destination de celle-ci. Notamment, ils ne peuvent contester à l'autorité administrative le droit de prescrire l'établissement de kiosques sur les trottoirs, accessoire de la voirie, et ne devraient pas même être consultés sur cet établissement, alors même que la construction desdits kiosques serait faite par un particulier, agissant |