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fectué par le moyen qu'il indique d'une manière limitative.

Se rendent coupables du délit prévu par cet article les administrateurs d'une société anonyme qui, au lieu d'exiger des fondateurs le montant réel des valeurs et marchandises qu'ils ont promis d'apporter par la convention sociale, leur cèdent les créances par eux apportées, moyennant remise, par ces derniers, d'actions de la société qui leur ont été attribuées du chef de leur apport, ou reçoivent et reprennent des actions des fondeteurs, pour tenir lieu de la différence en moins existant entre la valeur réelle des marchandises qu'ils ont apportées et la valeur qu'elles devaient avoir et que les fondateurs leur avaient attribuée.

L'article 127 de la loi précitée n'a point dérogé aux règles générales établies par le code d'instruction criminelle et la loi du 17 avril 1878, en ce qui concerne le point de départ et le délai de la prescription.

Lorsque le fait qui engage la responsabilité des administrateurs constitue une infraction, les règles du droit commun sur la prescription sont applicables; le délit de l'article 134 se prescrit par trois ans et non par le terme de cinq ans établi par l'article 127.

La prescription peut être invoquée par les commissaires.

La décharge résultant de l'adoption du bilan par l'assemblée générale des actionnaires, lorsqu'il n'y a pas de réserve contraire et que le bilan ne contient point d'omission ou indication fausse, est absolue, s'applique à tous les actes indistinctement qui peuvent engager la responsabilité des administrateurs et des commissaires, et est opposable à tous les actionnaires indistinctement, qu'ils aient été présents ou absents à l'assemblée dans laquelle a eu lieu l'adoption, sauf qu'en ce qui concerne les actionnaires qui ont été absents, elle ne peut leur être opposée, et leur action individuelle leur est réservée du chef des actes en dehors des statuts, si ces actes n'ont pas été spécialement indiqués dans la convocation. (Charleroi, 15 juin 1881.) 260

-2. Société anonyme.· Administrateurs. Tantièmes. Payements. Le tantième alloué aux administrateurs d'une société anonyme n'est pas acquis uniquement à ceux des administrateurs en fonctions au moment de la clôture de l'exercice, mais à tous ceux qui ont rempli les fonctions d'administrateurs, et qui ont droit à la rémunération de leurs services pour le temps pendant lequel ils ont été en fonctions.

Ce tantième est fixé à forfait sur le bénéfice de l'année sans qu'il y ait lieu de distinguer spécialement l'époque à laquelle le bénéfice a été réalisé. (Comm. Bruxelles, 8 novembre 1880.) 364

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plètement distinct du mandat confié aux administrateurs. Il n'y a pas de solidarité entre les administrateurs et les commissaires.

Si une société anonyme (la Banque de Belgique) a éprouvé un préjudice par la faute respective de ses administrateurs et de ses commissaires, ceux ci ne sont pas libérés par la transaction qui est intervenue entre la société et les administrateurs.

Les commissaires ont pour mission: 1o de veiller, auprès de l'administration, aux intérêts des actionnaires; 2o de vérifier les comptes; 3o de s'assurer de la solvabilité des débiteurs, et 4° d'approuver les bilans.

Ils sont responsables des fautes et des négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leur mandat. (Comm. Bruxelles, 20 juin 1881.)

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- 4. Transformation en société anonyme. - Faculté de retraire. - Gestion des affaires sociales. La substitution d'une société anonyme à une société civile est viciée dans son essence lorsqu'elle a été opérée sans le concours de tous les intéressés.

S'il est licite à un certain nombre d'actionnaires d'une société civile de fonder une autre société, ce n'est qu'à la condition que la seconde société n'ait pas le même but et le même avoir social que la première.

Les délibérations de la majorité des actionnaires d'une société ne sont pas aptes à changer les clauses constitutives qui forment la base de l'association, à moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans l'acte même de constitution.

La faculté de retraire accordée aux actionnaires ou à la société elle-même en cas de vente d'actions, doit être considérée comme une clause constitutive de la société.

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Responsabilité.

Statuts. Publication.

Tiers. Prescription.

Jour à quo. Liquidation. Dans les sociétés charbonnières, les rapports des associés avec les tiers sont régis par le code civil. Il ne suffit donc pas que les associés stipulent, dans le contrat de société, qu'ils n'entendent obliger que la société et les mises des associés, pour que cette stipulation puisse être opposée aux tiers; il faut, en outre, que les statuts soient publiés ou qu'ils soient communiqués aux tiers pour devenir une des conditions de la convention. A défaut de ce faire, les associés sont tenus sur leurs biens personnels pour leur part et portion de toute dette contractée régulièrement par la société.

Les tiers n'agissent point, dès lors, comme subrogés aux droits de la société (art. 1166 du code civil), mais en vertu d'une action directe; ils peuvent donc prouver par témoins la qualité d'associé, puisqu'ils sont dans l'impossibilité de se procurer une preuve

écrite.

La prescription de l'article 127 de la loi

sur les sociétés ne s'applique qu'aux actions nées d'opérations rentrant dans le but déterminé par les statuts de la société dissoute. Cette prescription ne peut non plus s'étendre à des droits qui n'ont pris naissance qu'après la dissolution de la société.

La mise en liquidation d'une société civile ne peut être le point de départ de la prescription de l'article 127, puisque la publication de l'acte de dissolution n'a point lieu, dans ce cas.

Dans une société charbonnière par actions, c'est le fait de la propriété de l'action qui donne la qualité d'actionnaire, et, par conséquent, d'associé. (Bruxelles, 7 février 1881.)

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Contestations. 7. Société d'agrément. Compétence des tribunaux. Règlement. Les tribunaux sont incompétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les membres d'une société d'agrément, alors que ces contestations doivent, aux termes des statuts, être soumises aux décisions souveraines de l'assemblée générale; mais il appartient au juge de rechercher si le règlement a été observé, et de donner aux décisions qu'il considère comme régulièrement prises par l'assemblée la sanction civile qu'elles comportent.

Les associés peuvent réclamer en justice pareille sanction, dès que l'objet de leur action est de la nature de ceux qui peuvent être la matière d'un contrat ou d'un quasi-contrat, comme l'est, dans l'espèce, la demande en restitution d'objets mobiliers. (Verviers, 10 décembre 1879.) 96

-

8. Société dissoute. Liquidateur. Actionnaire. Versements. Action en payement. Prescription. L'action intentée par le liquidateur d'une société dissoute à un actionnaire pour obtenir de lui le montant de certains versements sur ses actions, est prescrite, si plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication de l'acte de dissolution de la société jusqu'au jour de l'intentement du procès.

Le liquidateur n'est pas fondé à prétendre que la prescription d'une action ne commence à courir que lorsque l'action est née, et que l'action en payement des versements n'est née que le jour où le liquidateur a reconnu la nécessité de ceux-ci pour faire face au payement des dettes et des frais de liquidation. (Comm. Bruxelles, 7 juin 1880.)

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- 9. Commandite. Commanditaire.· Gestion habituelle. — Responsabilité.—Tiers. La disposition de l'article 23 de la loi du 18 mai 1873, d'après laquelle l'associé commanditaire, qui a habituellement géré les affaires de la société, est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, n'a été établie qu'en faveur des tiers créanciers de la société, à l'exclusion des associés entre eux. Un commanditaire n'est donc point fondé à demander qu'un autre commanditaire soit tenu des dettes de la société parce qu'il s'est immiscé dans la gérance en traitant les affaires sociales.

En admettant que son action puisse être considérée comme une action en réparation du préjudice résultant pour la société, et, par suite, pour chacun des associés, de l'immixtion du commanditaire, si la société est en liquidation, elle ne pourrait être exercée que par les liquidateurs. (Charleroi, 2 mars 1880.) 221

Voy. ASSURANCES. CHEMIN DE FER. COMPÉTENCE CIVILE. COMPÉTENCE COMMERCIALE. JUGE DE PAIX. LOUAGE D'Ouvrage.

SOCIÉTÉ ANONYME. Voy. CAUTIONCAUTIONNEMENT. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. SOCIÉTÉ.

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trouvaient encore dans la succession au moment de ce décès.

Les héritiers ne peuvent être tenus de justifier de quelle façon le de cujus a disposé de ces sommes avant sa mort. (Gand, 30 juin 1880.)

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167 – 2. Déclaration. Payement. Héritier bénéficiaire. Dette reconnue par le défunt. Héritier renonçant. - L'obligation de déposer une déclaration de succession dans le délai prescrit par la loi et d'acquitter le droit incombe à l'héritier bénéficiaire; il n'est tenu des droits que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis, et le droit liquidé peut lui être réclamé, s'il est démontré que l'actif net est supérieur à son import.

La disposition de l'article 11, § 5, de la loi du 17 décembre 1851, d'après laquelle ne sont pas admises au passif les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, etc., si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant son décès, est applicable à l'héritier qui a renoncé à la succession.

La présomption qu'elle établit de la nonexistence de ces dettes peut être détruite par la preuve contraire, mais cette preuve ne peut être faite que conformément aux règles du droit commun. (Charleroi, 10 juillet 1880.) 125 SURSIS.-Voy. ACTION CIVILE. CALOMNIE.

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TIERS. Voy. BAIL. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. HYPOTHÈQUE. PRIVILÉGE. RESPONSABILITÉ. Saisie Immobilière. SOCIÉTÉ.

TIERS ACQUÉREUR. — Voy. LICITATION. TIERS DÉTENTEUR.-Voy. ETAT BELGE. PRIVILEGE. VENTE.

TIERS SAISI.

TIMBRE.

-

Voy. SAISIE-ARRÊT.

Banquier. Endosseur.

-

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Amende.-Effets négociables. Recours. Est sans recours contre son endosseur le banquier qui a encouru personnellement l'amende prononcée par les articles 10 et 11 de la loi du 21 mars 1839 et 3 de la loi du 20 juillet 1848, pour avoir apposé sa signature sur un effet négociable non revêtu du timbre adhésif prescrit.

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public. (Comm. Bruxelles, 11 avril 1881.) 119 TITRE NOUVEL. Voy. PRESCRIPTION. TITRES AU PORTEUR. TENCE COMMERCIALE.

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- Voy. COMPÉ

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TRANSACTION. Changement de jurisprudence. Communes. Fabriques d'église. Rente ancienne. - Une transaction n'est pas sujette à rescision par le motif que la jurisprudence sous l'empire de laquelle elle a été conclue vient plus tard à changer.

Spécialement, une commune qui, en 1865, a transigé avec une fabrique d'église pour reconnaître, moyennant réduction du capital, une ancienne rente dont le service avait été suspendu depuis 1793, ne peut pas se soustraire à l'exécution de son engagement, en alléguant que la jurisprudence adoptée en 1874, par la cour de cassation, démontre qu'il a été transigé sur l'exécution d'un titre nul. (Anvers, 17 décembre 1880.)

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BILIÈRE.

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Voy. RESPONSABILITÉ.

TRANSIT. — Voy. CHEMIN De fer.

TRANSPORT. Voy. CHEMIn de fer. MarCHÉ. VOITURIER.

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Compte de tutelle.

Faute. Dommage. Preuve.

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Maison Responsa

de commerce. Exploitation. bilité. Le tuteur doit à ses anciens pupilles tout capital reçu qu'il ne justifie pas leur avoir remboursé.

Il n'est pas tenu d'apporter à la gestion des biens de ses pupilles plus de soins qu'à celle de ses propres affaires.

C'est au pupille d'établir d'une façon précise et la faute qu'il reproche au tuteur et le montant du dommage qui en est résulté.

Un tuteur simplement autorisé à continuer, sur le pied existant, un commerce de détail exercé par les parents défunts des mineurs n'est pas tenu de quitter la ville qu'il habite et ses propres affaires, pour venir gérer personnellement celles des pupilles.

A moins de clause spéciale dans la délibération du conseil de famille, il peut laisser les affaires se continuer, sans plus de contrôle que précédemment, par le personnel qu'y employaient les parents, et par les mineurs eux-mêmes, âgés de plus de seize ans.

Il ne suffit pas de constater qu'au bout de quelques années la valeur du fonds de mar

chandises a diminué, pour constituer le tuteur responsable de la différence.

Il y a surtout lieu de le décider ainsi lorsque les circonstances démontrent que les pertes, s'il y en a, doivent être attribuées à la gestion qu'a conservée l'un des communistes, devenu majeur; que deux autres ont, comme celui-ci, réglé avec le tuteur sans réclamation, et que le plus jeune a attendu près de dix ans après sa majorité, avant de songer à critiquer la conduite de l'ancien tuteur. (Anvers, 6 août 1880.) 58 Voy. COMPROMIS. HYPOTHÈQUE LÉGALE. MINEURS.

U

USINES. Voy. BARRIÈRES. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

USUFRUIT.

VACATIONS.

Voy. ENREGISTREMENT.

V

Voy. JUGE DE PAIX.

VENTE. 1. Cession. Médecin. —Clientèle. Rétrocession. N'est point contraire à la morale non plus qu'à la liberté des professions la convention par laquelle un médecin cède à un autre la place qu'il occupe dans sa commune, en s'engageant à ne plus s'établir dans cette localité, ni dans un rayon déterminé, et à le présenter et recommander dans sa clientèle, ainsi que dans les établissements où il est attaché comme médecin. Le droit qui résulte de pareil engagement peut être cédé à un tiers par la personne envers laquelle il a été contracté. (Charleroi, 20 juillet 1881.)

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-2. Chose productive de fruits. Intérêts. L'artiPrescription quinquennale. cle 1652 du code civil, qui porte que l'acheteur doit l'intérêt du prix si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus, s'applique à l'acquisition, par une commune, de partie de prairie, dans le but de convertir la parcelle en route.

Peu importe la destination improductive donnée à l'emprise; c'est l'objet vendu tel qu'il était au moment de la convention qu'il faut considérer.

La prescription de cinq ans de l'article 2277 du code civil est applicable à des intérêts dus à ce titre. (Verviers, 10 novembre 1880.) 243 -3. Délivrance. —Non-livraison.― Dommages-intérêts. Demande reconventionnelle non liquide. Le vendeur qui ne proteste pas contre l'ordre que lui transmet l'acheteur de livrer à une station déterminée est censé l'accepter.

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- 5. Immeuble grevé d'une rente perpétuelle. Novation. Tiers détenteur. Sommation.

Commandement. Saisie immobilière. Lorsque l'acheteur d'un immeuble grevé d'une rente perpétuelle prend ladite rente à sa charge en déduction de son prix d'achat, aucune novation ne s'opère à l'égard de la créance.

Le créancier qui veut réclamer le remboursement de cette rente contre le tiers détenteur qui ne remplit pas ses obligations doit se conformer à l'article 99 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, c'est-à-dire faire commandement au débiteur originaire et sommation au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.

Est nulle la saisie pratiquée dans ces circonstances sur le tiers détenteur, lorsqu'elle n'a pas été précédée d'un commandement au débiteur originaire.

Est encore nulle la même saisie lorsqu'elle n'est pas fondée sur un acte ou jugement contenant engagement ou condamnation de rembourser la rente perpétuelle et fixant le montant des arrérages dus, la dette n'étant alors ni certaine ni liquide. (Gand,24 mars 1880.) 330

Responsa

-6. Marché. — Mandataire. bilité. - Livraisons mensuelles.-Divisibilité. Mise en demeure. Celui qui, agissant sans mandat, conclut, au nom d'un tiers, un marché que ce tiers refuse de ratifier, devient personnellement responsable des conséquences de ce marché.

Un marché de tonnes de fonte, livrables mensuellement par parties égales pendant un temps déterminé, est essentiellement divisible, et comprend autant de marchés partiels qu'il y a de livraisons mensuelles à effectuer.

Par suite, est valable, quoique tardive, l'offre que fait le vendeur, avant qu'une mise en demeure lui ait été notifiée, de livrer la quantité à fournir pendant un certain mois, bien qu'il ait été en faute de fournir les font s livrables dans les mois précédents. (Comm. Bruxelles, 26 juillet 1880.)

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- 11. Vente commerciale.

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Vente de lin.

- Incendie. Responsabilité. Vendeur. Assurance. En matière de vente de lin sur pied, il est d'un usage général et constant, dans l'arrondissement de Courtrai, que les parties entendent déroger au droit commun et au principe que la chose périt pour son maître, en exceptant les cas de grêle et d'incendie des risques qui sont à la charge de l'acheteur.

Par suite, si du lin vendu sur pied a été, depuis la vente, détruit par le feu sur le champ du vendeur, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le payement. (Comm. Courtrai, 22 mai 1876.)

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Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE. CONCLUSIONS. CRÉANCIERS. ENREGISTREMENT. FAILLITE. JUGEMENT PAR DÉFAUT. LICITATION. MANDAT. VICES RÉDHIBITOIRES.

VENTE COMMERCIALE. Voy. COM PÉTENCE COMMERCIALE. CONVENTION. MARCHÉ. VENTE. VOITURIER.

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VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES. — Loi du 12 juin 1816. Légataire universel majeur. Légataires à titre universel mineurs. Testament. Quand un légataire universel majeur se trouve en présence de légataires à titre universel mineurs, et que la testatrice a donné au premier la pleine propriété de tous ses biens, à charge, entre autres, de faire procéder, à sa requête exclusive, à la vente publique de tous ses biens meubles et immeubles, il n'y a pas lieu à observation de la loi du 12 juin 1816.

Ce qui doit déterminer cette solution, c'est le point de savoir si, d'après le testament, la propriété des biens délaissés repose sur la tête des légataires à titre universel. ou si ceux-ci ont un simple droit à une somme d'argent. (Termonde, 14 août 1880.)

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VÉRIFICATION D'ÉCRITURES. Pouvoirs du juge. Présomptions. L'article 195 du code de procédure civile, autorisant la preuve testimoniale, admet aussi la preuve par présomptions.

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