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Le journaliste ne peut pas exciper du défaut de légalisation des signatures des auteurs de la réponse, lorsqu'il a refusé de prendre connaissance de celle-ci et que, d'ailleurs, il résulte des circonstances de la cause qu'il connaissait ces signatures.

Les expressions acerbes que renferme une réponse provoquée par une attaque irritante ne peuvent être invoquées comme justification du refus d'insertion.

Le refus d'insertion est de sa nature un délit unique l'amende prononcée à raison des jours de retard ne peut être remplacée que par une seule peine d'emprisonnement, inférieure à trois mois. (Corr. Courtrai, 2 juin 1881.) 302

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2. Bailleur. - Droit de suite. - Tiers. Saisie-revendication. — Compétence civile. Demande en garantie. — Le droit de suite du locateur sur les objets déplacés des lieux loués sans son consentement ne peut s'exercer à l'égard des tiers qui ont acquis ces objets dans une foire ou marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, que contre remboursement du prix qu'elles ont coûté.

Le tiers entre les mains duquel la saisierevendication a été faite par le bailleur et qui a été constitué gardien de la saisie, est fondé à réclamer le remboursement des frais d'entretien.

Le tribunal civil, compétent pour juger l'action principale, n'est pas compétent pour statuer sur l'appel en garantie, si cette demande en garantie est dirigée contre un commerçant et a pour objet une obligation relative à son commerce. (Courtrai, 11 juin 1881.)

- Voy. FAILLITE. LICITATION.

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PRIX DE VENTE. — Voy. Jugement par DÉFAUT. MANDAT. SUCCESSION (DROIT DE). VENTE.

PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. Voy. JUGEMENT ÉTRANGER.

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PUISSANCE PATERNELLE. -Pouvoir Dommages et intérêts par jour de retard. Exécution provisoire. Intérêt de l'enfant.

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Les tribunaux ne doi

vent user qu'avec une grande prudence, et seulement sous la pression d'une impérieuse nécessité, du droit de restreindre l'exercice de la puissance paternelle, notamment en ce qui concerne la garde des enfants.

Les tribunaux n'ont pas le droit de prononcer, pour assurer l'exécution de leurs sentences, des condamnations pécuniaires à titre de pure contrainte. Les dommages et intérêts réclamés pour le cas où le condamné resterait en retard de se conformer aux prescriptions du jugement, ne peuvent donc être alloués que si le demandeur justifie d'un préjudice appréciable.

Le jugement qui ordonne que l'enfant gardé par sa grand'mère sera remis à son père ne doit pas nécessairement être déclaré exécutoire nonobstant appel, surtout si la grand'mère soutient, en alléguant des faits précis, que l'intérêt de l'enfant exige impérieusement que la garde ne soit pas confiée au père. (Courtrai, 7 mai 1881.) 292

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QUASI-DÉLIT. — Fonctionnaires publícs. Faute. Dommages-intérêts. Délit de chasse. Procès-verbal. — L'article 1382 du code civil s'applique aux fonctionnaires publics comme aux simples particuliers. Ainsi, lorsqu'un garde a verbalisé contre un inconnu qu'il a surpris en flagrant délit de chasse, et que. sans s'être assuré de l'identité du délinquant, il l', dans son procès-verbal, désigné par un nom, en affirmant à tort qu'il le reconnaissait, il est passible de dommages-intérêts envers celui dont le contrevenant s'est attribué faussement 'e nom. (Dinant, 9 avril 1881.)

337

- Voy. COMPÉTENCE CIVILE. COMPÉTENCE

COMMERCIALE.

QUESTION PREJUDICIELLE.-Bris de cloture. Droit de passage. Les juges devant lesquels les prévenus inculpés de destruction de clôture soulèvent une exception prejud cielle, fondée sur l'existence à leur profit d'un droit de passage, ont le droit et le devoir d'examiner si cette exception se présente avec assez d'apparence de fondement pour leur permettre de surseoir au jugement de l'action publique; ils doivent refuser le renvoi à fins civiles s'ils sont convaincus que la surséance n'aura pour résultat que d'entraver la marche de la procédure pénale sans profiter à la défense. (Corr. Dinant, 14 juillet 1880.)

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RÉFÉRÉ. 1. Compétence. Juge de paix. - Expulsion de locataire. — L'art. 11, no 1, de la loi du 26 mars 1876 ne déroge pas à l'article 3, no 1. En conséquence lorsque, en vertu de ce dernier article, le litige est de la compétence du juge de paix, le président jugeant en référé en vertu de l'article 11, n° 1, doit se déclarer incompétent.

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Le président du tribunal n'est pas compétent pour statuer en référé sur des matières qui sont de la compétence de juges spéciaux. (Ord. référé. Nivelles, 11 décembre 1879.) 34 - 2. Compétence civile. Tribunal de première instance.—Commissaires spéciaux. - Autorisation préalable. — Le tribunal de première instance est compétent pour statuer, par voie de référé, sur une cause qui lui a été renvoyée en cet état par le président.

Les établissements publics qui estent en référé n'ont pas besoin d'autorisation préalable. (Furnes, 5 février 1881.)

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188

Voy. CHEMIN DE FER. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. Faillite.

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dans un bâtiment ancien, et sis à moins de 35 à 40 aunes d'un cimetière établi dans la partie agglomérée d'une commune.

Un règlement communal ne peut rendre obligatoires par simple relation les dispositions d'un arrêté ministériel; par suite, le règlement communal de Glons n'a pu rendre obligatoire le règlement du 27 novembre 1874, alors qu'il s'est borné à le viser sans en rapporter in extenso la teneur.

L'instruction ministérielle du 27 novembre 1874 ne concerne en aucune manière les écoles privées. (Corr. Liège, 14 mai 1880)

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- 3. Routes.· Grande voirie. — Rues. — Accotements. - Parcours. Les règlements de police communale peuvent porter défense de parcourir avec chevaux, voitures, etc. les accotements des rues faisant partie de la grande voirie. (Corr. Liège, 8 juillet 1880.) 56

- Voy. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. VOIRIE. RÉINTÉGRANDE.

SESSOIRE.

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- Voy. ACTION POS

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- 3. Poudrerie royale de Wetteren. Explosion. - Preuve de la faute ou imprudence. — Celui qui exploite un établissement industriel qui fonctionne dans toutes les conditions réglementaires (dans l'espèce une poudrerie) ne saurait être rendu responsable des accidents que pour autant que le réclamant prouve une faute ou une imprudence, soit dans le chef de l'exploitant même, soit dans le chef des personnes dont celui-ci doit répondre. (Termonde, 19 mai 1881.) 284

- Etat. -4. Travaux. Entrepreneur. - Tiers lésé. Cahier des charges. —Lorsque l'entrepreneur d'un travail exécuté pour compte de l'Etat belge a été condamné à des dommages-intérêts à raison d'un préjudice occasionné à des tiers par l'exécution de ce travail, pour apprécier si l'Etat est tenu à garantir l'entrepreneur contre cette condamnation, il faut consulter les conditions du contrat d'entreprise qui forme la loi des parties.

Une pareille question concerne exclusivement les rapports de l'Etat et de l'entrepreneur, et nullement la responsabilité de l'Etat vis-à-vis des tiers. (Gand, 27 novembre 1878.)

35

- Voy. ACTION POSSESSOIRE. CHOSE JUGÉE. DOMMAGES - INTÉRÊTS. FABRIQUES D'Église. MANDAT. MINES. PÊCHE. PERSONNES CIVILES. PRESSE. QUASI-DÉLIT. SOCIÉTÉ. TUTELLE-TUTEUR. VENTE. VOIRIE. VOITURIER.

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SAISIE-ARRÊT.

S

Compensation. - Honoraires d'avocat. Tiers saisi. Le tiers saisi peut opposer la compensation de ce que le débiteur saisi lui devait avant la saisie. Puisque, dans l'espèce, le débiteur saisi ne conteste pas les honoraires promérités par le tiers saisi avant la saisie-arrêt, la créance était certaine, liquide et exigible, celle-ci a opéré de plein droit à concurrence de son chiffre, conformément aux articles 1287 du code civil et suivants, une compensation avec ce qui revenait aux débiteurs saisis. (Termonde, 22 juillet 1880.)

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Domicile - Exploit

SAISIE CONSERVATOIRE. du saisi. - Election de domicile. d'ajournement. Celui qui pratique une saisie conservatoire, s'il n'est point domicilié dans le lieu où demeure le saisi, est tenu d'y élire domicile.

Il peut, ce domicile élu, être ajourné par tous ceux qui prétendent avoir droit de critiquer la saisie. (Anvers, 17 juin 1880.)

- Voy. CAUTION JUDICATUM SOLVI. SAISIE-EXÉCUTION. — Validité. littéral et complet. Signification.

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Titre Pour

étre valable une saisie-exécution doit être précédée de la signification d'une copie littérale et complète du titre. (Nivelles, 14 mai 1878.) 48

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cription. Acte de donation antérieur. Un créancier ne peut saisir la jouissance des propres de la femme pour les dettes de la communauté ou du mari.

La loi du 16 décembre 1851 n'a pas d'effet rétroactif : elle est en conséquence sans application aux actes translatifs de propriété antérieurs; ceux-ci peuvent être opposés aux tiers alors même qu'ils n'ont pas été transcrits.

Constituent des propres de la femme les biens immeubles compris parmi ceux dont son père a fait l'abandon à ses enfants.

Si ces biens ont fait l'objet d'un partage sous l'empire de la loi de 1851 et que l'acte n'en ait pas été transcrit, il ne peut être opposé aux tiers; il en résulte que vis-à-vis d'eux les biens sont censés indivis et que, dès lors, le créancier d'un copartageant ne peut les saisir avant d'en avoir provoqué le partage ou la licitation, conformément à l'article 2 de la loi du 15 août 1854.

S'il y a doute sur l'identité ou l'origine des parcelles saisies, ces points peuvent être vérifiés le premier par experts, le second par témoins. (Arlon, 19 décembre 1878.)

- Voy. VENTE.

SAISIE-REVENDICATION.

CUTEUR TESTAMENTAIRE.

182

- Voy. PRI

VILÈGE.

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Voy. ENREGISTREMENT. EXÉ

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239

Voyez

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SÉPARATION DE BIENS. judiciaire. Défaut d'exécution. Nullité. Femme. La nullité dont l'article 1444 du code civil frappe la séparation judiciaire de biens qui n'a pas été exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme ou par des poursuites commencées dans la quinzaine de sa date n'est point d'ordre public, et n'est établie que dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Ce jugement n'étant frappé de nullité que s'ils le demandent, il doit continner à subsister jusqu'à pareille demande de leur part, avec les effets qu'il peut produire, et la femme n'est pas recevable à en postuler un nouveau. (Charleroi, 19 mars 1881.)

- Voy. JUGEMENT PAR DÉFAUT. SÉPARATION DE CORPS. VORCE. JUGEMENT PAR DÉFAUT.

291

Voy. Di

SÉPARATION DES PATRIMOINES. Légataires. Rente viagère. - Héritier. Les légataires peuvent demander la séparation des patrimoines comme les créanciers; ce droit appartient au légataire d'une rente viagère tant qu'il n'est pas désintéressé.

Il n'est pas requis que le légataire établisse que l'héritier est en état de déconfiture ou d'insolvabilité notoire.

La demande ne doit pas être dirigée contre les créanciers de l'héritier; elle peut l'être contre l'héritier lui-même, surtout quand c'est lui qui agit comme demandeur contre les légataires en poursuivant la radiation de l'inscription prise par ces derniers en vertu de l'article 39 de la loi hypothécaire pour conserver leurs droits. (Bruxelles, 14 décembre 1880.) 316

SERMENT. Serment décisoire. — Délation. Acceptation. Jugement. -Modifications: Rétractation. Délation nouvelle. - Recevabilité. Le code civil n'ayant pas reproduit l'ancienne doctrine d'après laquelle la partie qui avait retiré une délation de serment ne pouvait plus le déférer de nouveau, rien ne parait s'opposer à une nouvelle délation de serment lorsque la rétractation du premier n'a eu lieu que pour écarter toute équivoque sur le sens et la portée des termes dans lesquels il est conçu.

Pour engendrer un lien de droit et donner naissance au contrat judiciaire dont la délation du serment décisoire contient l'offre ou la proposition, l'acceptation doit être telle que l'offre est formulée; une acceptation avec des conditions et réserves sur le sens et la portée des termes dans lesquels elle est conçue est insuffisante, alors même qu'un jugement statuant sur les difficultés pendantes entre les parties sur la relevance du serment déféré a donné acte de cette acceptation.

Lorsqu'un jugement déféré n'a été accepté que sous certaines conditions et réserves, et qu'il a été donné acte de cette acceptation par un jugement qui a modifié les termes de ce serment, en ordonnant à la partie à laquelle la délation a été faite de le prêter tel que ce jugement l'a formulé, avec autorisation toutefois pour l'autre partie de rétracter le serment par elle déféré, si mieux elle n'aime consentir à la délation du serment décrété par ce jugement, la partie qui a déféré le serment est recevable à le rétracter et à en déférer un nouveau, si la partie adverse n'a point accepté ou déclaré être préte à prêter le serment tel qu'il est formulé par ce jugement. (Charleroi, 9 juin 1880.) 170

Voy. ACQUIESCEMENT. INVENTAIRE. LOUAGE D'OUVRAGE. MÉDECIN.

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SIMULATION.

Bail. - Loyer. - Payement anticipé. Renonciation. L'acte entaché de simulation absolue ne peut produire aucun effet, ni donner aucun droit à la personne au profit de laquelle il est consenti. Ainsi, lorsqu'il est constaté qu'un bail contenant quittance anticipative des fermages est simulé, le preneur n'est pas recevable à demander que ce bail sorte ses effets pour le temps restant à courir, en renonçant au bénéfice de la clause ci-dessus, et en offrant d'acquitter régulièrement les fermages à échoir ultérieurement. (Charleroi, 9 février 1880.)

- Voy. CONCLUSIONS.

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AdmiApport.

Délit. Prescription. Commissaires. Adoption du bilan. Décharge. Les actionnaires d'une société anonyme ont une action individuelle en responsabilité contre les administrateurs et les commissaires, à raison non seulement des infractions à la loi ou aux statuts sociaux, mais aussi des actes en dehors des statuts.

Doivent être considérés comme tels les acles qui sortent de la sphère de ceux que les statuts sociaux, ou leur qualité de mandataires de la société, habilitent les administra teurs à poser, et par lesquels, agissant eu dehors de leurs attributions, ils excedent leurs pouvoirs.

La disposition de l'article 134 de la loi du 18 mai 1873, qui punit le rachat d'actions ou parts sociales, si ce n'est au moyen d'un prélevement net sur les bénéfices réels, etc., est générale et absolue, sans égard ni à la forme sous laquelle il a lieu, ni à l'utilité qu'il peut présenter, et ne légitime le rachat qu'excep tionnellement, et seulement lorsqu'il est ef

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