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blée générale. Conseil d'administration.
Reconduction tacite. Lorsqu'un employé
d'une société a été nommé conformément à
ses statuts, qui disposent que les employés
sont nommés et révoqués par l'assemblée
générale des actionnaires, et qu'aucune déli-
bération ne peut être prise si les deux tiers
des intérêts sociaux ne sont pas représentés,
il n'appartient pas au conseil d'administra-
tion, et à certains actionnaires, ne re, résen-
tant pas les deux tiers des intérêts sociaux,
de mettre fin à ses fonctions, et le congé qui
lui est signifié à leur requête est inoperant.

La tacite reconduction a lieu dans le louage
de services.

Si, à l'expiration du temps pour lequel il a
été fait, il y a continuation des services du
consentement du maître, il s'opère, en vertu
de la tacite reconduction, un nouveau bail
dont la durée est fixée par celle seulement
que l'usage lui assigne. (Charleroi, 16 décem-
bre 1879.)

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Choix du notaire. Remise de la quittance.
- Prix de vente. Perte. Responsabilité.
Il y a mandat tacite lorsque le vendeur
d'un immeuble, qui a choisi le notaire, remet
à celui-ci la quittance sous seing privé des-
tinée à l'acquéreur, et laisse passer plus
d'une année sans s'informer de l'usage qui
en a été fait.

Si le notaire dissipe le prix de vente, la
perte est pour le vendeur, quand même l'ac-
quéreur n'a pas, lors du payement, exigé,
comme il en avait le droit, le certificat de
radiation d'une hypothèque qui grevait le
bien vendu pour un montant inferieur au
prix de vente. (Anvers, 24 juin 1880.) 30

Voy. HYPOTHÈQUE. LICITATION. LIQUI-
DATION. PRESCRIPTION. RESPONSABILITÉ. SO-
CIÉTÉ. VENTE.

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pulé entre l'entrepreneur principal et celui
avec lequel ce dernier a contracté, si, dans
la convention intervenue entre le sous-entre-
preneur et l'entrepreneur principal, ce der-
nier n'a pas formellement imposé au premier
l'obligation de se soumettre aux clauses et
conditions de ce cahier.

Lorsque les marchandises sont stipulées

livrables à la gare d'arrivée, celui qui les a

fait enlever par des voituriers agissant pour

son compte et les a fait transporter à pied

d'oeuvre doit être considéré comme ayant

complètement agréé les marchandises et n'est
plus recevable à revenir sur cette agréation.
(Comm. Bruxelles, 14 juin 1880.)

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- Voy. AJOURNEMENT. CONVENTION. VENTE.

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16

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Voy. CAUTION JUDICATUM

SOLVI. ENREGISTREMENT. ETAT BELGE. PRIVI-
LÈGE.

MEUSE. Voy. RESPONSABILITÉ.

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TUDES.

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Voy. DIVORCE.

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ORDRE. 1. Forclusion du droit de contredire. ProCréanciers produisants. duction rectificative. En matière d'ordre, la forclusion du droit de contredire édictée par l'article 756 du code de procédure civile entraîne, vis-à-vis de tous les créanciers produisants, la forclusion du droit de faire, relativement au même immeuble et au même titre de créance, une production complémentaire ou rectificative qui aurait pour effet de modifier le rang hypothécaire assigné à chacun dans la collocation provisoire. (Namur, 4 mars 1880.) 174

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OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. Publicité. Soir. Espionnage. - Il n'y a publicité de l'outrage à la pudeur, condition indispensable pour sa répression, que pour autant qu'il y ait des circonstances extérieures qui révèlent chez son auteur le mépris de la pudeur publique.

Ainsi il n'y a pas publicité suffisante dans un fait immoral commis le soir, dans l'obscurité, dans un champ de blé, loin d'un sentier public, fait qui n'a été vu que par l'espionnage des dénonciateurs. (Corr. Termonde, 19 juillet 1880.)

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OUTRAGES. Temoin. Audience. Déposition. Le - Imputation de fausseté. fait de dire, à l'audience, à un témoin : « Cela est faux "ne constitue point l'outrage puni par l'article 282 du code pénal.

Le prévenu puise le droit de dénier et de contester les faits allégués contre lui dans l'article 319 du code d'instruction criminelle. (Corr. Termonde, 21 décembre 1880.) 237

'OUVRIERS. - Voy. COMPÉTENCE COMMER

CIALE.

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Quotité disponible. tion déguisée.

P

Jugement. Rapport. Imputation. Dona

Le jugement qui ordonne un partage peut décider déjà la difficulté que toutes les parties estiment devoir surgir devant les notaires.

Les héritiers peuvent exiger le rapport de ce qui a été donné au conjoint d'un cohéritier; ils peuvent, en tout cas, exiger que cette libéralité soit imputée sur la portion disponible léguée au même cohéritier.

Il y a libéralité déguisée lorsqu'un père, subitement enrichi, contracte l'obligation de rembourser à l'enfant qui l'avait recueilli le prix de son entretien durant le temps que le père a été sans ressources. (Anvers, 14 août 1880.) 74

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PASSAGE. Voy. ACTION POSSESSOIRE. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. QUESTION PRÉJUDICIElle.

PASSIF. Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE. SOCIÉTÉ. SUCCESSION (DROIT DE).

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Voy. BAIL. BILLET A ORDRE. COMPÉTENCE COMMERCIALE. JUGEMENT PAR DÉFAUT. SIMULATION.

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PEREMPTION. — Juge de paix. Lorsque, en matiere de justice de paix, à la suite d'un iuterlocutoire, le jugement definitif intervient après l'expiration du délai de quatre mois fixé par l article 15 du code de procédure civile. faute par les parties de déposer leurs piéces en temps utile, linstance est périmée, et le jugement définitif qui serait soumis au juge d'appel doit être annulé par lui. (Gand, 3 décembre 1879.)

PERSONNES CIVILES.

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Colonie de

QUES D'ÉGLISE. VOIRIE.

POUVOIR JUDICIAIRE.

Gheel. Absence de disposition légale. Comité permanent. · Responsabilité. Le législateur seul crée des personnes civiles. Les lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873, sur le régime des aliénés, n'ont pas attribué la personnalité civile à la colonie de Gheel.

Les arrêtés royaux des 1er mai 1851 et 17 septembre 1878, organiques de cette colonie, n'ont pas entendu davantage lui donner la qualité de personne civile. S'ils avaient cette portée, les tribunaux devraient les déclarer illégaux.

Ni le comité permanent d'inspection de la colonie ni les membres individuellement ne sont personnellement responsables des suites des décisions prises dans le cercle de leurs attributions.

La colonie de Gheel est un établissement du gouvernement, administré en son nom et qui seul la représente vis-à-vis des tiers. (Turnhout, 23 juin 1881.)

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- Voy. ACTION EN JUSTICE. PERSONNES INCERTAINES. - Voyez

LEGS.

PHARMACIEN.

VILE.

Voy. COMPÉTENCE CI

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NIE. COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. FABRIQUES D'ÉGLISE. VOIRIE.

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1. Délit. Action civile. Mandataire. - Pour l'application du principe que l'action civile se prescrit par le même délai que l'action publique, il y a lieu de distinguer si l'action naît directement d'un fait délictueux, ou si, quoique se rattachant à un fait de cette nature, elle résulte de la violation d'un contrat préexistant.

Est soumise à la prescription de trente ans, et non de trois ans, l'action civile intentée par le mandant contre son mandataire, en payement des sommes que celui-ci a tou. chées en vertu de son mandat et ne lui a point renseignées. (Corr. Charleroi, 24 mars 1880.) 222

2. Interruption. Action en justice. Défaut de préliminaire de conciliation. Une action déclarée non recevable pour défaut de préliminaire de conciliation n'interrompt pas la prescription. (Anvers, 28 juillet 1881.) 350 3. Rente perpétuelle. Titre prescrit. La prescription d'une rente perpétuelle est suspendue pendant la minorité du crédirentier.

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A l'égard des majeurs, le titre est prescrit par trente ans et sans valeur aucune.

Mais si le droit à la rente a été reconnu, par exemple par le payement des arrérages depuis moins de trente ans, ce droit subsiste et le jugement qui constate le fait peut tenir lieu de titre nouvel. (Verviers, 6 août 1879.)

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Voy. ACTION EN JUSTICE. ACTION POSSESSOIRE. BILLET A ORDRE. CIMETIÈRES. ENREGISTREMENT. MÉDECIN. SOCIÉTÉ. VENTE.

PRÉSOMPTIONS.

Voy. BILLET A ORDRE. SUCCESSION (DROIT DE). VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.

PRESSE. - 1. Calomnie.

Bonne foi. Il ne suffit pas que la bonne foi de l'éditeur ait été surprise par des assertions ou renseignements erronés, pour qu'il échappe aux conséquences d'une action en réparation dirigée contre lui du chef d'un article calomnieux; le premier devoir de tout journaliste honnête étant de repousser, ou tout au moins de n'accueillir qu'avec une extrême défiance des bruits attentatoires à l'honneur des citoyens.

Il y a lieu, dans ce cas, pour le tribunal, de déclarer non relevants ni pertinents les faits cotés par le défendeur, à l'effet d'établir sa prétendue bonne foi.

La forme interrogative d'un article n'exclut pas l'intention méchante dans le chef de l'auteur. Cette intention méchante peut résulter suffisamment de la contexture de l'article.

Il y a même, dans cette manière de calomnier, un degré de perfidie plus graad que dans une accusation positive.

La gravité de la calomnie s'apprécie également à raison de la qualité ou des fonctions de la personne qui en est l'objet.

Le tribunal peut ordonner la traduction du jugement en flamand, par un traducteur qu'il désigne à cet effet, aux frais de l'imprimeur ou éditeur, lorsque le journal contenant l'article incrimine se publie dans cette langue. (Bruxelles, 25 mai 1881.) 287 Corps constitué. Lorsqu'une calomnie ou une injure est adressée a un corps constitué, les membres de ce corps sont recevables ut singuli à en demander réparation, s'ils sont personnellement atteints.

- 2. Dommages-intérêts.

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– 3. Editeur. — Indication de l'auteur. Prête-nom. Si, aux termes de l'article 18 de la Constitution, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi, c'est sur l'auteur exclusivement, mais sur l'auteur véritable, que cet article fait peser la responsabilité de l'écrit incriminé.

L'auteur que le législateur a voulu atteindre n'est pas l'auteur simplement déclaré, mais l'auteur judiciairement reconnu tel.

Aux termes de l'article 18, § 2, de la Constitution et de l'article 11 du décret du 20 juillet 1831 combinés, les tribunaux civils, avant de statuer sur la mise hors de cause de l'imprimeur ou de l'éditeur, ont le droit et le devoir de rechercher si la personne présentée comme auteur l'est réellement; ils doivent, en attendant, maintenir en cause l'imprimeur ou l'éditeur.

Conformément à la règle Excipiendo fit actor, c'est à l'éditeur ou à l'imprimeur de prouver la qualité d'auteur dans le chef de l'intervenant. (Bruxelles, 6 avril 1881.) 236

— 4. Journal. - Imputations mensongères d'opinions non exprimées. Responsabilité.

- Les rédacteurs et propriétaires d'un journal sont recevables à demander réparation de propos tenus, dans le but de dénigrer ce journal, par un tiers qui les a accusés formellement de prôner des opinions qu'ils n'ont pas exprimées, bien que celles-ci ne soient pas de nature à autoriser une poursuite répressive si elles avaient été émises.

Le droit de la critique littéraire ne va pas jusqu'au mensonge, et lorsque l'auteur des imputations avance une allégation fausse et mensongère, il ouvre le droit des rédacteurs à des dommages-intérêts. (Verviers, 10 mars 1880.)

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- 5. Journal. Maitre des pauvres. Caractère public. Celui qui remplit les fonctions de maître des pauvres doit être considéré comme un dépositaire ou agent de l'autorité, ou, tout au moins, comme une personne agissant dans un caractère public. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées contre un maître des pauvres à raison de faits relatifs à ses fonctions doit, aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1831, sur la presse, être admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. (Gand, 2 janvier 1880.) 104

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6. Refus d'insertion. Dépôt d'une réponse. Lorsqu'une personne attaquée dans un journal se présente dans le magasin de l'éditeur, qui tient une boutique de librairie, et dépose sur le comptoir, en mains de la femme de l'éditeur, la lettre dont il réclame l'insertion, en expliquant le but de sa démarche, l'éditeur est punissable s'il n'insére pas la lettre dans le premier numéro de son journal.

Il en serait ainsi s'il avait même prévenu la personne citée qu'il fallait procéder à son égard par voie d'huissier, où s'il avait défendu à sa femme de ne rien recevoir.

Le bureau du journal peut être considéré comme le domicile de l'imprimeur, lorsque le journal contient l'avis que tout ce qui concerne la réduction doit être adressé à L. Willems, à Dolhain «. (Corr. Verviers, 17 février 1881.)

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DéRéponse in

- 7. Réponse. Refus d'insertion. pôt - Lettre recommandée. jurieuse. - Emprisonnement subsidiaire. Pour mettre l'éditeur du journal en demeure d'insérer une réponse il ne faut pas une sommation par acte d'huissier, le dépôt de la réponse au bureau du journal ou la remise au journaliste suffit.

Le refus par le destinataire, éditeur d'un journal, de recevoir une lettre recommandée dont l'enveloppe mentionne qu'elle contient une répouse a des articles parus dans ce journal, expose cet éditeur aux peines comminées par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831, si le pli recommandé contient réellement une réponse satisfaisant à toutes les conditions exigées par la loi.

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