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fasse rembourser par ceux qui doivent des aliments, aux termes des articles 205 et 206 du code civil, les dépenses d'entretien faites pour l'interné décédé.

Les hospices puisent ce droit, non dans une negotiorum gestio, dans l'action de in rem verso ou dans l'action mandati, mais dans l'article 27 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par celle du 28 décembre 1873, qui leur donne une action directe pour le recouvrement des dépenses occasionnées par l'hospitalisé.

Les parents ou alliés tenus au remboursement ne le sont que proportionnellement à leur fortune. (Liège, 22 mai 1880.)

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Voy. DOMMAGES-INTÉ

HOUILLÈRES Voy. CHOSE RETS. MINES. SOCIÉTÉ.

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Condition potestative.

Ouverture de crédit.—

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Mandat. Une ouverture de crédit pour sûreté de laquelle une hypothèque est consentie dans les conditions indiquées par l'article 80, § 3, de la loi hypothécaire peut être réalisée au moyen d'une émission d'obligations hypothécaires au porteur faite par l'intermédiaire du créditeur.

La cession de ces titres, pour opérer la transmission du droit d'hypothèque à l'égard de toute personne n'est assujettie à aucune autre formalité que celle de leur tradition manuelle.

Une condition essentielle à la validité de la constitution d'hypothèque, c'est qu'il existe un lien de droit entre parties; mais, si dans un acte d'ouverture de crédit avec affectation d'hypothèque, le crédité prend l'engagement d'emprunter, il n'est pas nécessaire que le créditeur prenne celui de lui fournir les fonds.

L'obligation pour sûreté de laquelle l'hypothèque est consentie peut être soumise à une condition potestative; la constitution d'hypothèque ne serait nulle que si l'obligation se trouvait subordonnée à une condition purement potestative, c'est-à-dire, s'il dépendait de la pure volonté du débiteur d'être ou de n'être pas obligé. Si la loi hypothécaire exige que la condition soit mentionnée dans l'inscription, elle n'exige point que l'événement de la condition soit constaté par acte authentique ou inscrit.

Si, postérieurement à l'émission des obligations, le débiteur consent une hypothèque pour sûreté de celles-ci, il n'est pas nécessaire que l'acte constitutif ou l'inscription mentionne les noms des porteurs; il suffit que l'hypothèque soit acceptée et l'inscription prise au nom des obligataires par le banquier constitué leur représentant dans l'acte de création des obligations.

Quelque étroits que puissent être les pouvoirs d'un mandataire, ils comprennent toujours les actes qui ne peuvent qu'assurer les droits du mandant, comme l'acceptation d'une dation d'hypothèque.

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Voy. FAILLITE.

INVENTAIRE. Déclaration. Commencement de preuve par écrit. Serment décisoire. Autorisation de femme mariée. - La déclaration faite dans un inventaire par un des intéressés et constatant un droit de créance à charge de la succession n'a pas force probante à son profit, encore que les coïntéressés n'aient point protesté contre cette déclaration.

Elle ne peut pas même servir de commencement de preuve par écrit.

Le serment litisdécisoire déféré en ordre subsidiaire est recevable et n'implique nullement la renonciation aux moyens présentés en ordre principal.

Sous le régime de la communauté légale, le mari a seul qualité pour défendre aux actions mobilières. En cas de refus de l'autorisation maritale, il n'y a donc pas lieu d'autoriser la femme à se défendre conjointement avec son mari, surtout s'il peut en résulter un conflit préjudiciable. (Courtrai, 27 mars 1880 et 6 juillet 1881.) 353

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-2. Compétence. — Engagements des gens de travail. Conseil de prud'hommes. En l'absence de prud'hommes, les juges de paix sont exclusivement compétents pour connaitre des engagements respectifs des gens de travail et de ceux qui les emploient, même au cas où ceux-ci sont commerçants. Par gens de travail on ne doit pas seulement entendre les simples journaliers, mais ceux qui ont l'habitude de prester, moyennant salaire, au jour, au mois, à l'année ou à forfait, un travail manuel, ou tout au moins un travail n'exigeant d'eux ni connaissances, ni capacités particulières qui les élèveraient intellectuellement au-dessus d'hommes de peine. (Just. de paix. Stavelot, 23 décembre 1880.) 244

- 3. Compétence.- Indemnités pour droits de fermier sortant. Règlement. L'article 3, § 4, de la loi du 25 mars 1876, qui attribue compétence aux juges de paix, en premier ressort, à quelque valeur que la demande puisse monter, des indemnités dues au fermier pour non-jouissance, reprises de paille, d'engrais et de semences, pour fumure, labour et ensemencement, ne distingue pas entre le cas où le montant de l'indemnité a été arrêté par les parties avant le procès, et celui où, à défaut de règlement conventionnel, il y a lieu de régler l'indemnité en justice. (Termonde, 5 février 1880.)

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- 4. Compétence. Ponts. Péages. Contravention. En matière de contravention aux règlements de péage sur les ponts, la contravention prévue par les articles 48 et 56 de la loi du 6 frimaire an vi est consommée à l'endroit où un particulier, après avoir traversé la rivière, a amarré son bateau et y décharge les marchandises qu'il a transportées. Par suite, si la rivière sur laquelle se trouve le pont sépare deux cantons, c'est le juge de la rive d'abordage du bateau qui est compétent pour connaître de la contravention, alors surtout que le bureau de perception se trouve sur cette rive. (S. pol. Dalhem, 5 avril 1881.)

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-5. Compétence civile.-Société.-Actions. Versement. Les juges de paix sont incompétents pour connaître d'une demande en payement d'une somme inférieure à 300 fr., formant des portions échues de versements sur des actions d'une société, et réclamée en vertu d'une mise de fonds qui a été décrétée par une délibération de la société, si cette délibération est attaquée comme nulle et contraire aux statuts sociaux, et si l'entièreté des versements dus et dont une portion fait l'objet du litige excède 300 francs. (Just. de paix. Liège, 25 avril 1879.) 128

6. Compétence. - Taux du litige. - Testament.- Legs universel.-Legs particulier.

Le juge de paix est compétent pour connaître de l'action en payement d'une somme de 125 francs, formant le quart d'un legs de 500 francs fait au profit du demandeur, et mis à charge de quatre légalaires universels, si l'un de ces légataires est seul assigné en

délivrance, alors même que le défendeur soutiendrait que le legs est devenu cadac.

L'institution d'un légataire universel, auquel le testateur laisse tous ses biens meubles et immeubles sans exception ni réserve, n'est pas incompatible avec l'existence d'un legs particulier d'une somme d'argent,

Lorsqu'un testament renferme successivement: 1o institution d'un légataire universel; 2o substitution d'autres légataires universels appelés à recueillir ceux des biens légués qui se retrouveront en nature dans la succession du premier institué; 3° institution de légataires universels pour le cas de prédécès de ce dernier; 4o legs particuliers, cet arrangement ne subordonne pas par lui seul l'efficacité des legs particuliers à la condition du prédécès du premier légataire universel.

Une disposition à cause de mort doit être interprétée d'après l'intention du testateur, telle qu'elle est manifestée dans le testament, sans avoir égard à l'interprétation que le légataire, demandeur, a pu d'abord lui donner. (Just. de paix. Liège, 22 janvier 1880.)

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- 7. Compétence. Taux du ressort. Matières fiscales. Tribunal de première Commissaire spé

instance. Contrainte.

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cial. - Etat de frais. - Opposition.-Le juge de paix est seul compétent, aux termes des articles 2 et 18 de la loi du 25 mars 1876, pour connaître, en matière fiscale comme en matière civile, de toutes les actions en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs et en premier ressort jusqu'à la valeur de 300 francs.

Le tribunal de première instance doit se déclarer d'office incompétent, à raison de la valeur du litige, lorsqu'il est saisi d'une contestation dont la valeur est inférieure à 300 francs, par l'opposition faite à une contrainte décernée par le receveur des contributions directes à fin de payement d'un état de frais dressé par un commissaire spécial dûment délégué par le gouverneur de la province.

La contrainte n'est pas une voie d'exécu tion rentrant dans la catégorie de celles pour lesquelles l'article 6 de la loi précitée du 25 mars 1876 enlève compétence aux juges de paix. (Gand, 5 mai 1880.) 343

- 8. Vente d'immeubles. Emoluments. Frais de transport. Le juge de paix et son greffier, lorsque la vente à laquelle ils sont chargés d'assister ne se fait pas au cheflieu du canton, ont droit à une indemnité de transport, calculée d'après les bases établies par les articles 3 et 16 du tarif de 1807.

Ils n'ont droit qu'à une vacation par lot, quel que soit le nombre des séances auxquelles ils ont assisté. (Ord. présid. Hasselt, 15 avril 1879 et 8 juin 1881.) 308

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JUGEMENT ÉTRANGER. -- Exequatur. - Jugement passé en force de chose jugée. · Procès-verbal de carence. L'exequatur ne peut être accordé qu'aux décisions judiciaires passées en force de chose jugée, et il n'y a pas lieu de distinguer si les sentences émanent de pays ayant ou non, avec la Belgique, un traité conclu sur la base de la réciprocité. La voie d'exécution d'un jugement par défaut doit être portée à la connaissance de la partie défaillante.

Un procès-verbal de carence dressé en pays étranger doit être notifié à personne ou à domicile en Belgique pour valoir comme exécution. (Liège, 19 janvier 1881.)

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Voy. Di

JUGEMENT PAR DÉFAUT. 1. Constitution d'avoué. Réassignation.

Vente.

- Payement du prix. - Cautionnement. Consignation. -Intérêts. — Il n'y a pas lieu à réassignation, conformément à l'article 153 du code de procédure civile, lorsque l'un des défendeurs ajournés conjointement a constitué avoué, et que cet avoué se retire ensuite, si la décision à rendre ne peut porter préjudice au client de cet avoué.

Il y a juste sujet de craindre d'être troublé dans la possession d'un immeuble, et, par suite, raison de suspendre le payement du prix, par application de l'article 1653 du code civil, lorsque le vendeur, qui n'était propriétaire qu'en exécution d'un testament, n'a pas veillé à ce que le jugement qui reconnaît la validité de ce testament fût passé en force de chose jugée avant le terme d'exigibilité du prix.

L'acheteur, en ce cas, peut valablement se

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2. Jugement de débouté d'opposition. Exécution provisoire. Le maintien dans un jugement de débouté d'opposition que le jugement par défaut sortira ses pleins et entiers effets implique virtuellement l'exécution provisoire, quand ledit jugement par défaut est lui-même exécutoire nonobstant appel et sans caution. (Ord. référé 350 présid. Bruxelles, 18 juin 1881.) - 3. Opposition. Recevabilité. ment interlocutoire. · Séparation de corps et de biens. L'article 158 du code de procédure civile s'applique aux jugements interlocutoires.

Juge

N'est pas recevable l'opposition dirigée contre un jugement par défaut qui a admis un époux, demandeur en séparation de corps et de biens, à la preuve des faits articulés par lui comme base de son action, et qui a commis rogatoirement un tribunal étranger à l'effet de commettre un juge pour procéder à l'enquête ordonnée, alors que ce jugement a été signifié, que le tribunal commis a nommé un juge pour procéder à l'enquête, que ce juge, par ordonnance, a fixé la date de l'enquête, et que ces jugement et ordonnance ont été signifiés à la partie défaillante. (Gand, 9 mars 1881.) 194

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-5. Titres de rente belge. Conversion.

Le legs de titres de rente 4 1/2 de l'em-
prunt belge, appartenant au testateur au
moment de la confection de son testament,
doit recevoir son exécution dans le cas où,
postérieurement à la date du testament, le
testateur, par suite de la loi du 23 juillet
1879, sur la conversion de la rente, aurait
accepté des titres 4 p. c. en échange de
titres 4 1/2 p. c.

Le testateur, en acceptant un titre 4 p. c.

pour un titre 4 1/2 p. c. du même emprunt

belge, n'a pas aliéné son obligation, mais

simplement consenti à la réduction du taux

de l'intérêt.

Le legs susdit doit recevoir son exécution

à concurrence des titres 4 p. c. trouvés dans

la succession. Il doit être considéré comme

caduc ou révoqué quant aux titres 4 1/2 p. c.

non représentés dans la succession par des

valeurs de même nature en 4 p. c. (Gand,

26 janvier 1881.)

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Vente. Privilège.

Tiers acquéreur.

- Voy. ENREGISTREMENT.

LIQUIDATION. 1. Acceptation sous
condition résolutoire. — Créanciers favorisés.
Résiliation. - Dans les liquidations amia-
bles, comme dans les liquidations par voie
de faillite, il est de règle absolue que tous les
créanciers doivent être placés sur la même
ligne, et qu'aucun d'entre eux ne doit rece-
voir d'avantages particuliers.

Le créancier qui adhère à une liquidation
amiable, à la condition que tous les autres
créanciers accepteront le même arrangement
que lui, peut demander la résiliation de l'ar-
rangement qu'il a souscrit, s'il est établi que
certains créanciers ont été payés intégrale-
ment, ou ont reçu un dividende supérieur à
celui accordé aux autres créanciers. (Comm.
Liége, 6 janvier 1881.)
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- 2. Liquidation amiable. Créanciers. —
Qualité des liquidateurs.- En dehors du cas
de faillite, les créanciers d'un débiteur ne for-
ment pas une masse ayant une existence légale.

Ceux qui, du commun accord d'un débiteur
et de ses créanciers, ont été constitués liqui-
dateurs de l'avoir du débiteur n'ont pas
qualité pour exercer en leur nom soit en de-
mandant, soit en défendant, une action ap-
partenant aux créanciers.

Ces liquidateurs ne sont que des manda-
taires. (Comm. Gand, 14 février 1880.)

-

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- Voy COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL. Conven-
TION. PREUVE TESTIMONIALE. SOCIÉTÉ.

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LOI DU 12 JUIN 1816. Voy. VENTE

PUBLIQUE DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES.

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Le maître qui prétend avoir fourni des
vêtements à son domestique ne doit pas être
cru sur son affirmation. (Just. de paix. Liége,
10 septembre 1880.)

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