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parmi les moyens d'exécution; que, dans l'espèce, les batardeaux ne sont pas renseignés au cahier des charges particulier autrement que sous la rubrique Mode d'exécution des travaux, et sont évalués au devis estimatif sous l'intitulé: Entretien et faux frais, où il est dit : « Construction et enlèvement des batardeaux nécessaires à l'exécution des travaux »>;

Attendu que rien n'autorise donc à distinguer, arbitrairement, comme l'a fait le premier juge, entre les batardeaux décrits et évalués dans l'entreprise, qui constitueraient un travail spécial, et les batardeaux non prévus par le cahier des charges, qui ne seraient que des moyens d'exécution; que le même travail ne saurait être considéré comme principal parce qu'il est porté au cahier des charges et comme moyen d'exécution lorsqu'il n'est pas expressément prévu;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la responsabilité établie par l'article 11 du cahier des charges-type est pleinement applicable à l'intimé;

Attendu, au surplus, qu'il est tout à fait inexact de soutenir, avec le jugement dont appel, que la cause unique de l'inondation résiderait dans le placement des batardeaux; qu'en effet, s'il est vrai de dire que, sans l'établissement des batardeaux, l'inondation n'aurait pas eu lieu, il n'est pas moins vrai que dans le cas où les mesures commandées par la situation avaient été prises en temps opportun par l'entrepreneur à qui ces mesures incombaient, le dommage causé aux propriétaires riverains aurait pu être évité;

Par ces motifs, ouï M. Van Werveke, substitut du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'appel et faisant droit, met à néant le jugement dont appel en tant qu'il condamne l'appelant à garantir l'intimé des condamnations prononcées contre lui, émendant et faisant ce que le premier juge aurait dú faire, déclare l'intimé non fondé en sa demande en garantie contre l'Etat belge et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 27 novembre 1878. - Tribunal civil de Gand. Prés. M. Sautois, président. — Pl. MM...

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LE TRIBUNAL; - Attendu qu'un procèsverbal en date du 11 décembre 1879, dressé par le préposé à la barrière dide de Vivegnis, dûment affirmé, constate que le sieur LouisJoseph Pauwens, prévenu, passant le 11 décembre 1879 devant le poteau de la prédite barrière, s'est refusé à acquitter le droit lui réclamé; qu'entendu à l'audience de ce jour, le prévenu reconnaît le fait matériel, mais soutient, comme il l'a soutenu dès le principe, n'avoir agi que sur les ordres de la société charbonnière de Bicquet-Gorée, représentée par Hallet Nicolas, directeur-gérant, défaillant, et André Armand, agent comptable, ce dernier déclarant, tant en son nom qu'au nom du défaillant, accepter la responsabilité civile et soutient, en droit que la taxe était illégalement réclamée, la charrette conduite par le prévenu portant des roues de berlaines nécessaires au service du charbonnage de Bicquet-Gorée activé par la vapeur et situé à moins de 2,500 mètres de la barrière;

Attendu que l'exception invoquée n'est point applicable à l'espèce; que la loi du 18 mars 1833, article 7, § 14, n'exempte pas de le taxe les transports faits pour le service de tout établissement industriel, mais seulement des usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur et situées à moins de 2,500 mètres de la barrière; qu'un charbonnage appartenant à la catégorie des industries extractives ne peut être assimilé aux usines activées par le vent, l'eau ou la vapeur; que si un charbonnage emploie la vapeur comme force motrice pour le service de l'extraction et de l'épuisement des eaux, il est certain que c'est comme auxiliaire d'un ensemble d'opérations très diverses se traduisant, en définitive, par l'extraction utile du charbon;

Attendu que le § 14, article 7, de la loi du 18 mars 1833, constituant une exception formelle au principe général de cette loi, est de stricte interprétation et ne peut absolument

(1) Rappr.cass.B, 20 avril 1845 (Pasic. belge, 1845, 1, 430), et cass. B, 11 juillet 1864 (ibid., 1864, 1, 303).

pas être étendu sous prétexte d'analogie ou d'équité;

Qu'il résulte de ce qui précède que le droit de barrière a été légalement réclamé au prévenu Pauwens;

Mais, considérant que la bonne foi des assignés doit être admise, puisque c'est la première fois que la question légale ci-dessus résolue est soulevée par la société charbonnière de Bicquet-Gorée; que la bonne foi, admise en fait, écarte la pénalité édictée par l'article 12 de la loi du 18 mars 1835, cette loi ne punissant que la fraude ainsi qu'il résulte de l'article 10 qui admet implicitement la légalité du refus de payer le droit de barrière sous la réserve de la consignation du droit exigé;

Attendu que le procès-verbal dressé par le percepteur se borne à viser le refus de payement et ne vise point le refus de consignation; qu'il laisse ignorer si la consignation a été exigée et par conséquent refusée;

Attendu que, si toute pénalité doit être écartée, il y a néanmoins lieu dans le cas actuel de statuer sur le droit civilement exigible; que celui-ci, s'il était dû en entier, serait de 10 centimes, mais que conformément à l'article 6 de la loi du 18 mars 1833, il y a lieu de le réduire à un cinquième soit à 2 centimes;

Vu l'article 1, § 3, de la loi du 1er mai 1849, l'article 7, § 14, les articles 10 et 12 de la loi du 18 mars 1833;

Entendu le ministère public en ses conclusions conformes...

Du 21 janvier 1880. Justice de paix du canton de Fexhe-Slins. — Juge, M. Leroux.

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sées par le ministère public et le prévenu, il résulte les points suivants :

1o Le ministère public poursuit le prévenu en application de la pénalité édictée par les articles 71 5o et 74 du règlement provincial sur les chemins vicinaux, en date du 15 juillet 1876, et également les articles 12 et 33 de la loi du 10 avril 1841; le prévenu oppose à cette réquisition la non-applicabilité d'une pénalité à défaut de preuve par le ministère public qu'il y ait usurpation d'un chemin vicinal;

2o Le ministère public poursuit le prévenu en application des pénalités édictées par l'article 47 du règlement communal de la ville de Stavelot, en date du 19 mai 1849, du chef de clôture non autorisée, et le prévenu oppose la non-applicabilité d'une pénalité basée sur ce que, dans l'espèce, il n'y a pas de clôture;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu d'examiner les conclusions contradictoires des parties au point de vue de chaque contravention;

Quant à la position respective des parties au débat :

Attendu que le ministère public, demandeur à l'action sociale, a pour première obligation de prouver le fondement de la poursuite et que, dès lors, il doit prouver directement et d'une façon précise:

a. Qu'il y a domaine public et usurpation de ce domaine;

b. Qu'il y a clôture non autorisée ; Quant à la première contravention:

Attendu que le ministère public entend imprimer à la ruelle Dry-les-Hores le caractère de vicinalité reposant sur son inscription à l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Stavelot, en date du 28 juillet 1847, pour en conclure à son imprescriptibilité et dès lors à la non-valeur juridique, au point de vue qui nous occupe, de la jouissance de la parcelle litigieuse chez le prévenu, jouissance entière de tolérance;

En supposant cette inscription à l'atlas constatée :

Attendu que cette simple inscription n'a pu suffire pour faire entrer dans le domaine public la parcelle litigieuse, qu'il fallait en outre par le ministère public ou bien exhiber au profit de la commune un acte de cession volontaire ou une mutation sur expropriation moyennant la juste et préalable indemnité réclamée par la Constitution belge, à part le cas de renonciation chez l'ayant droit, ou tout au moins prouver que, pendant les dix ans indiqués à l'article 12 de la loi sur les chemins vicinaux, elle avait eu de la parcelle en question la possession juridique avec tous. les caractères des articles 2228 et suivants du code civil;

Attendu que cette preuve n'est ni donnée

ni tentée, bien au contraire, puisque le ministère public ne conteste pas la jouissance de la place à fumier ayant existé chez le prévenu et ses auteurs, mais à titre de tolérance, prétend-il;

Dès lors, il n'est pas démontré qu'elle ait existé chez ladite commune et, par conséquent, qu'elle ait pu usucaper le terrain; celuici, imprescriptible s'il fût entré par les moyens indiqués plus haut dans le domaine public, en réalité ne serait pas sorti du domaine privé et, dès lors, l'article 12 de la loi sur les chemins vicinaux ne peut être invoqué pour faire considérer comme précaire la possession des riverains antérieure à la confection du plan et continuée depuis, point démontré par les conclusions prises sans restrictions par le demandeur à l'action publique et les témoignages recueillis par nous;

Quant à l'inscription elle-même à l'atlas des chemins vicinaux :

Attendu que le règlement provincial dont on demande l'application porte à l'article 1er: «Les chemins qui font l'objet du présent règlement sont toutes les voies de communication reconnues à l'atlas »;

Et, l'article 2 de la loi sur les chemins vicinaux ordonne que les plans indiquant la largeur que le chemin doit avoir y compris les fossés, la contenance et la désignation des emprises à faire sur les riverains, d'où il suit que la simple indication sur un plan contenu dans l'atlas sans nom, largeur et contenance, n'est pas suffisante pour constituer ce que le règlement appelle la reconnaissance d'une communication vicinale;

Or, ni au plan général des communications vicinales de la commune de Stavelot, ni au plan général de la ville de Stavelot, ni au tableau général des voies vicinales, ce dernier indiquant soigneusement la longueur, la largeur, la contenance générale, les parcelles où le chemin commence et celles où il finit, ne figure la ruelle dite Dry-les-Hores;

Il en résulte que non seulement il n'y a aucune largeur officielle constatée et, dès lors, on ne peut démontrer qu'il y ait usurpation, mais il n'y a pas même de reconnaissance à l'atlas relativement à ce chemin et, par conséquent, à plus forte raison, il ne peut y avoir usurpation ou empiétement sur un chemin vicinal;

Attendu, au surplus, que cette ruelle se trouvant, comme s'exprime l'article 1er de la loi du 1er février 1844, dans une ville ou portion agglomérée de commune rurale de 2,000 habitants et au-dessus, ce qui ressort de l'endroit où elle est placée, le centre de la ville et des tableaux de classification des communes indiquant comme population de la commune de Stavelot, en 1836, 3,784 habi

tants et, en 1848, 3,902, il s'ensuit que cette ruelle était appelée, à l'époque où l'atlas a été arrêté, à faire partie de la voirie urbaine et à être soumise aux dispositions de ladite loi de 1844, moyennant les conditions y contenues et que, dès lors, on ne devait pas la faire figurer aux plan et tableau des communications vicinales;

Quant à l'avis de M. Liedts, ministre d'Etat, du 19 avril 1858, alors gouverneur du Brabant (PASIC., 1876, p. 70 et 71), il suppose une voie passant à travers une propriété particulière et ayant, en fait, une largeur moindre que celle indiquée au plan arrêté définitivement par la députation permanente du Brabant, le 5 février 1846;

Or, ici pas de largeur indiquée à l'atlas, par conséquent ne peut même s'élever la question de savoir si une possession de chemin restreinte dans sa largeur, mais appuyée sur une inscription à l'atlas plus ample, est de nature à procurer à la commune toute l'étendue indiquée au plan;

De tout quoi, sans que l'on ait à s'occuper du cadastre, de nulle valeur au point de vue des contestations de propriété entre particuliers et communes, ni les uns ni les autres n'intervenant à sa confection, — du payement des contributions, mesure fiscale, reposant sur le cadastre d'ailleurs et ne pouvant exercer d'influence au point de vue de l'assiette véritable de la propriété, — ni de l'acte d'acquisition dn prévenu, renseignant exactement la contenance telle qu'elle est indiquée au cadastre, car ce serait confondre la propriété et la possession en même temps que confondre les rôles des parties dans l'action pénale puisque ce serait imposer au prévenu l'obligation de prouver que le chemin ne serait pas vicinal, ni de ce que le prévenu seul voudrait abusivement se faire un titre de la bienveillance de la commune, car il n'use que de son droit en défendant ce qu'il croit être son bien et, dès lors, est irréprochable comme l'est également le ministère public en poursuivant ce qu'il croit être une infraction à la loi;

Il ressort que la prévention d'usurpation ou empiétement sur la voirie n'est pas établie; Quant à la prévention de clôture sans autorisation, etc. (sans intérêt);

Par ces motifs et vu, etc...;

Nous, Edmond Pirnay, juge de paix du canton de Stavelot, siégeant comme tribunal de police, assisté de notre greffier;

Ouï le ministère public en ses réquisitions et le prévenu en ses moyens de défense par l'organe de Me Goblet, son conseil, jugeant contradictoirement et en premier ressort;

Disons l'action pénale non fondée en ce qui concerne les conclusions du ministère public relatives à l'usurpation ou empiétement sur

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Il est de principe qu'un terrain et les arbres qui y sont plantés peuvent appartenir à des propriétaires distincts. (Code civ., art. 553 et 555.)

Ce principe est applicable au chemin public comme au chemin privé, car le premier n'est inalienable et imprescriptible qu'en tant qu'il sert à un usuge public.

Or, les arbres plantés sur un chemin public n'affectent point la viabilité de celui-ci. Il en résulte que les arbres qui se trouvent soit sur un chemin public, soit sur un chemin privé, peuvent être acquis par prescription et faire l'objet d'une action en complainte ou en réintégrande (actions possessoires) (1).

Un copropriétaire indivis d'un chemin peut parfaitement être possesseur exclusif des arbres qui y croissent.

Ce serait au surplus cumuler le pélitoire et le possessoire que d'examiner une question de copropriété indivise d'un chemin, à l'occasion d'une action possessoire relativement aux arbres y plantés.

(PARRIN QUALITATE QUA,

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JUGEMENT.

C. VANWTBERGHE.)

LE TRIBUNAL; Attendu que soit que l'on considère le chemin ou rue dite Koeistraat ou Rietlandstraat comme chemin privé, appartenant au polder de Vracene, soit comme chemin public vicinal, les arbres plantés sur ce chemin sont susceptibles d'appropriation particulière indépendante de la propriété du sol du chemin auquel ils sont attachés ;

Attendu,en effet, que, d'après les articles 553

(1) Rapprocher app. Bruxelles, 6 juin 1829 (Pasic. BELGE, 1829, II, 205); app. Bruxelles, 31 mai 1856

et 555 du code civil, le sol et les plantations qui s'y trouvent peuvent avoir des propriétaires différents et le propriétaire du terrain n'est censé avoir la propriété des plantations qui le couvrent que jusqu'à preuve du contraire;

Que cela est vrai pour le chemin public comme pour le chemin privé puisqu'un chemin public n'est inaliénable et par conséquent imprescriptible qu'en tant qu'il sert à un usage public, mais que cette inaliénabilité ne s'applique pas aux arbres qui y sont plantés et qui n'affectent en rien la viabilité du chemin ;

Attendu dès lors que la propriété des arbres se trouvant sur le chemin dit Koeistraat pouvant être acquise par prescription peut faire l'objet d'une action possessoire soit en complainte ou en réintégrande;

Que peu importe que la possession réside dans le chef d'un des copropriétaires indivis du chemin; que la qualité de copropriétaire indivis du sol ne fait pas obstacle à la possession exclusive des arbres;

Attendu, au surplus, que l'examen de la question de copropriété indivise tient au pétitoire dans lequel le tribunal ne peut entrer sans cumuler le pétitoire avec le possessoire;

Qu'il ne peut pas davantage entrer dans l'examen d'autres moyens plaidés par les appelants tendant à établir que le polder de Vracene serait propriétaire du chemin dit Koei straat et auxquels le tribunal ne peut avoir égard pour la décision de la question possessoire;

Que, pour la solution de cette question, le tribunal ne doit examiner que s'il y a trouble ou violence et si la possession dont on se prévaut réunit les conditions voulues par l'article 4 de la loi du 25 mars 1876;

Et attendu qu'il est résulté des enquêtes tenues devant le premier juge que l'intimé avait, au moment du trouble y apporté par les appelants, la possession utile et exclusive des arbres dont s'agit au procès;

Que cela est établi notamment par les dépositions des 1er, 2, 3, 4 et 5 témoins de l'enquête directe, qui tous déposent de faits de possession utile telle qu'elle est exigée pour la recevabilité de l'action en réintégrande;

Attendu que l'enquête contraire ne révèle que des faits généraux de possession dans le chef de l'administration du polder posés dans le chemin dit Koeistraat sans déterminer aucun fait spécial de possession relativement aux arbres longeant la propriété de l'intimé, les seuls dont s'agit dans la présente instance;

Par ces motifs, faisant droit, reçoit l'appel

(ibid., 1856, II, 332); app. Gand, 19 juillet 1861 (ibid., 1861, II 333).

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action a pour objet une demande en payement 1° d'une somme de 450 francs, étant la moitié de l'import d'un billet de 900 francs, souscrit par le défendeur, le 10 septembre 1866, au profit de son père Nicolas Guilmin, cultiyateur, ou à ses ordres, à l'intérêt annuel de 30 francs, enregistré à Louvain le 3 novembre 1879, volume 88, folio 46 vo, ro 3, aux droits de 5,80 par le receveur De Bruyne, ladite moitié revenant aux demandeurs du chef de la succession de leur père Jean-Baptiste Guilmin, fils dudit Nicolas;

2o de la somme de 195 francs pour treize années d'intérêts échus;

Attendu que le défendeur allègue en réponse que tout billet à ordre est commercial et soumis à la prescription quinquennale; que du moment où l'échéance est fixée à un mois après la demande, le porteur doit faire sa demande dans les cinq ans; offrant le défendeur d'affirmer sous serment qu'il ne doit plus la somme réclamée;

Attendu que le billet dont il s'agit au procès a été créé en 1866 et qu'il n'est pas contesté

(1) On peut consulter, sur les effets rétroactifs d'une loi nouvelle relativement à la compétence et à la prescription dans le sens du jugement du tribunal de Louvain, trib. de Charleroi, 11 avril 1879

que, lors de sa création, il avait un caractère purement civil;

Attendu qu'à la vérité il réunit toutes les conditions requises par la loi du 20 mai 1872 pour le billet à ordre, qui est un acte de commerce aux termes de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, mais qu'on ne peut soutenir que ces lois lui ont rétroactivement enlevé le caractère civil qui lui était définitivement acquis sous la législation précédente et sans lequel le souscripteur du billet ne se serait peut-être pas obligé; que ce serait là prétendre gratuitement que la loi nouvelle a profondément modifié les conditions d'une obligation ancienne, en la transformant de civile en commerciale, et méconnaître le principe énoncé dans l'article 2 du code civil;

Attendu que le susdit billet étant une simple promesse civile en vertu de la loi sous laquelle il a été créé, l'action relève de la juridiction civile et est soumise à la prescription trentenaire ;

Que la prescription quinquennale n'est applicable qu'aux intérêts en vertu de l'article 2277 du code civil;

Attendu qu'au fond le défendeur prétend que son père lui a fait remise de sa dette, mais qu'il n'apporte pas la preuve de cette allégation; que la demande des demandeurs est fondée sur un titre, et qu'il y a lieu de réduire les intérêts aux cinq dernières années, soit à la somme de 45 francs;

Par ces motifs, entendu M. Vandenhove, substitut du procureur du roi, en son avis, se déclare compétent; et statuant au fond : condamne le défendeur à payer aux demandeurs 1o la somme de 450 francs, moitié de l'import d'un billet de 900 francs par lui souscrit au profit de feu Nicolas Guilmin, le 10 septembre 1866; 2o la somme de 45 francs pour cinq années d'intérêts de ladite somme; déclare le surplus des intérêts prescrit ; déboute les parties de toutes conclusions contraires ou plus amples; condamne le défendeur aux dépens;

Dit que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens.

Du 20 décembre 1879. - Tribunal civil de Louvain. - Prés. M. Bosmans, président. Pl. MM. Vander Taelen et Boels père.

(PASIC. BELGE, 1879, III, 277), et app. Bruxelles, 27 février 1879 (ibid., 1879, II, 204). Contrà: app. Liége, 3 février 1875 (ibid., 1875, 11, 249). Comp. app. Bruxelles, 13 févr. 1879 (ibid., 1879, II, 155).

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