Page images
PDF
EPUB

tracter, est purement relative, et ne peut être invoquée que par ces dernières, même en matière de compromis;

Attendu que cette doctrine, en tant qu'elle a trait à des contrats de cette nature, n'a généralement été enseignée et consacrée qu'à l'occasion de sentences arbitrales qui étaient arguées de nullité;

Qu'il se conçoit, en effet, qu'une personne capable, qui a consenti une clause compromissoire ou un compromis avec un incapable, ne puisse, après s'être prêtée à la composition du tribunal arbitral et aux autres suites que ces actes comportent, venir demander l'annulation d'une sentence qu'elle a ellemême provoquée, et se faire ainsi un moyen d'une nullité fondée sur l'incapacité, et établie dans l'intérêt de la personne avec laquelle elle a contracté; mais que la situation n'est pas la même, et que les raisons de décider sont différentes, lorsque, comme dans l'espèce, la clause compromissoire n'a reçu encore aucune exécution;

Attendu que la question à résoudre est, non point de savoir si la nullité dont cette clause s'est trouvée entachée dès son origine est absolue ou relative, et peut ou non être invoquée par le défendeur, mais si, dans les circonstances actuelles, son exécution est possible, c'est-à-dire si le compromis peut être formé et le tribunal arbitral organisé;

Attendu que les dispositions légales citées plus haut, ainsi que le démontrent les considérations ci-dessus déduites, s'y opposent; que la volonté du législateur, outre qu'elle résulte du texte de ces dispositions, s'est clairement révélée dans les travaux et discussions qui ont précédé leur adoption, et où il se voit qu'il a voulu que toutes les contestations qui intéressent des mineurs fussent toujours décidées par les tribunaux;

Que, du reste, on ne comprendrait pas comment la circonstance de minorité qui fait tomber un contrat de compromis devenu parfait et irrévocable, ne suffirait pas pour empêcher le compromis de naître;

Qu'ainsi, outre que la nomination des arbitres ne peut avoir lieu, la mission que le tribunal leur donnerait serait illégale;

Attendu qu'alors que les choses sont encore entières, d'une part, il serait injuste d'astreindre e défendeur à une procédure, à un jugement qui ne seraient obligatoires que pour lui, et, d'autre part, il serait étrange de sanctionner la prétention de la veuve Everaerts de faire constituer un tribunal dont non seulement ni elle, ni ultérieurement sa pupille, ne devraient respecter la décision, mais auquel, et dès le lendemain de sa constitution, elle pourrait dénier tout pouvoir et qualité pour la juger;

Attendu que la mineure Marie Everaerts est intervenue par sa mère et tutrice comme partie contractante à la convention du 7 décembre 1868, qu'elle figure parmi les demandeurs, et qu'aucun désistement n'a eu lieu en ce qui la concerne;

Que le tribunal ne peut donc avoir égard à L'allégation méconnue qu'elle n'aurait aucun intérêt dans ladite convention, et qu'elle aurait été comprise à tort au nombre des demandeurs;

Attendu qu'en présence des considérations ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le défendeur;

Attendu que l'obet des contestations existantes entre parties, ainsi qu'il résulte de la convention dont s'agit au litige, est indivis entre les demandeurs; qu'à ce point de vue, comme aussi pour prévenir l'éventualité possible d'une contrariété de jugements, il y a lieu d'étendre à l'action, en tant que formée par les autres parties demanderesses, l'exception opposée à la veuve Everaerts en sa qualité de tutrice de sa fille mineure;

Par ces motifs, ouï M Andris, substitut du procureur du roi, en son avis contraire, rejetant le premier moyen ci-dessus opposé par le défendeur, déclare les demandeurs non recevables en leur action telle qu'elle est intentée, etc., etc.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

suite des travaux de reconstruction que celuici a fait effectuer à Courtrai, au pont sur la morte Lys et aux quais adjacents; qu'il poursuit en outre la réparation de tous autres préjudices éprouvés par lui, par suite de la destruction partielle de la maison d'habitation et de la détérioration des bâtiments de l'usine où il exerce son industrie;

Attendu que, par ses conclusions du 2 février dernier, l'Etat belge a reconnu que les murs de la maison du demandeur sont crevassés et lézardés au point de rendre la maison inhabitable et que les faits dont se plaint le demandeur se sont produits à la suite du travail de reconstruction de la partie du mur du quai d'environ 58 mètres de longueur, située immédiatement en aval de la partie sujette à reculement, travail que l'Etat s'est chargé de faire exécuter en vertu d'une convention entre lui et la ville de Courtrai;

Attendu que cet aveu doit être acquis au procès, nonobstant les restrictions et réserves énoncées par l'Etat belge dans son écrit du 23 avril suivant;

Attendu que l'Etat belge ayant, par son fait, occasionné le préjudice dont se plaint le demandeur, en doit réparation aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil;

Attendu que, fût-il vrai, comme l'Etat belge l'objecte, que les travaux par lui exécutés l'ont été d'après les règles de l'art, encore était-il tenu de respecter la propriété d'autrui, et il y a faute suffisante dans le sens de l'article 1382 du code civil, par cela seul qu'il est établi, comme dans l'espèce, que les travaux exécutés ont été la cause directe et immédiate du préjudice dont se plaint le demandeur;

En ce qui concerne l'appel en garantie dirigé contre les entrepreneurs:

Attendu que les entrepreneurs ont posé en fait, sans être contredits par l'Etat belge, que le dommage allégué par le demandeur Jonglez est la conséquence du plan déposé par l'Etat pour la reconstruction du mur du quai, reconstruction que, d'après l'article 32 du cahier des charges, l'Etat s'est réservé la faculté, sauf décompte, de faire faire éventuellement, et que, dans l'exécution de ces travaux, les entrepreneurs n'ont rien fait par eux-mêmes, mais se sont conformés strictement aux instructions des agents du gouvernement, sans qu'il y ait eu défaut de précautions, insuffisance de moyens employés, ou faute quelconque à imputer aux entrepreneurs;

Attendu que, dans ces conditions, l'entrepreneur privé de toute initiative et travaillant exclusivement sous la surveillance et la direc

(1) Voy. WAELBROECK, Commentaire de la loi du 25 mars 1876, sub art. 24, 25, p. 234 et suiv.; rapp.

tion des agents de l'Etat, ne peut être considéré que comme un simple ouvrier et ne peut encourir de responsabilité que dans les limites de l'article 1789 du code civil;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le quasi-délit qui donne naissance à l'action du demandeur Jonglez ne peut être mis à charge des entrepreneurs;

En ce qui concerne la demande en garantie dirigée contre la ville de Courtrai :

Attendu que la convention avenue le 4 août 1877 contre la ville de Courtrai et l'Etat belge, par laquelle celui-ci s'est engagé à construire la partie du mur du quai, d'environ 58 mètres de longueur, située immédiatement en aval de la partie sujette à reculement, charge exclusivement l'Etat de l'exécution de ces travaux sans aucune intervention de la part de la ville de Courtrai;

Que l'Etat s'est donc indirectement engagé à respecter les droits d'autrui dans l'exécution desdits travaux et à réparer le préjudice que cette exécution aurait pu entraîner;

Attendu donc qu'il ne peut y avoir pour la ville de Courtrai ni responsabilité vis-à-vis du demandeur Jonglez, résultant des articles 1382 et 1383 du code civil, ni responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'Etat belge, résultant de la convention prérappelée;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Delange, substitut du procureur du roi, faisant droit entre toutes les parties, met hors cause les entrepreneurs et la ville de Courtrai, et statuant contradictoirement entre le demandeur Jonglez et l'Etat belge, condamne celuici, etc., etc...

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

L'institution d'un légataire universel, auquel le testaleur laisse tous ses biens meubles et immeubles sans exception ni réserve, n'est pas incompatible avec l'existence d'un legs particulier d'une somme d'argent (1). Lorsqu'un testament renferme successivement: 1° institution d'un légataire universel; 2° substitution d'autres légataires universels appelés à recueillir ceux des biens légués qui se retrouveront en nature dans la succession du premier institué; 3° institution de légataires universels pour le cas de prédécès de ce dernier; 4° legs particuliers, cet arrangement ne subordonne pas par lui seul l'efficacité des legs particuliers à la condition du prédécès du premier légataire universel.

Une disposition à cause de mort doit être interprétée d'après l'intention du testateur, telle qu'elle est manifestée dans le testament, sans avoir égard à l'interprétation que le légataire, demandeur, a pu d'abord lui donner (3).

(LARBALÈTE, C. EVRARD.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Sur la compétence : Attendu que l'action tend au payement d'une somme de 250 francs dont la moitié forme la quote-part, à charge du défendeur, dans un legs de 500 francs, fait au mineur Larbalète par feu Hubert Evrard, et dont l'autre moitié forme également la quote-part incombant au défendeur dans un second legs de 500 francs fait au profit du même mineur par Henriette Malaxhe, épouse dudit Hubert Evrard;

Attendu que le défendeur conclut à la déliછે. vrance du legs d'Hubert Evrard, dernier vivant des époux; que l'importance du litige se trouve donc réduite à la somme de 125 fr.; Attendu qu'après la mort de l'épouse Evrard, le legs de 500 fr. fait par celle-ci au profit du mineur Larbalète, à supposer qu'il ne soit pas devenu caduc, devait être acquitté par Hubert Evrard, légataire universel de son épouse, et que le legs, n'ayant pas été délivré par ce dernier, est devenu une charge de la succession qu'il a délaissée;

Attendu qu'aux termes des articles 870 et 1220 du code civil, les dettes et charges de la succession se divisent de plein droit entre les héritiers:

Attendu qu'Hubert Evrard a institué quatre légataires universels dont l'un est le défendeur;

(1) Voy. DEMOLOMBE, Cours de code civil, éd. belge, t. X, no. 536, 573, p. 413, 423.

(2) Voy. id., eod., no 36 et suiv., p. 260 et suiv.

Attendu que celui-ci, pour conclure à notre incompétence, invoque à tort l'article 24 de la loi du 25 mars 1876, en prétendant que la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, qui est contestée, à savoir le legs de 500 francs fait par l'épouse Evrard; qu'en effet si, pour le demandeur, la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, il n'en est pas de même en ce qui concerne la position du défendeur qui, lui, n'a jamais pu et ne pourra jamais être tenu au delà de la somme de 125 francs; et que, d'autre part. le défendeur n'a pas qualité pour contester la débition de la somme de 375 francs, formant les trois quarts du legs qui incombent à ses cohéritiers;

Attendu enfin que le demandeur pourrait, pour l'un ou l'autre motif, renoncer aux trois quarts du legs fait en sa faveur, et que rien jusqu'ici ne prouve qu'il ait l'intention de réclamer la part due par les cohéritiers du défendeur;

Attendu qu'avec moins de raison encore le défendeur s'appuie sur l'article 25 de la loi précitée, puisque cette disposition, pour admettre comme base de la compétence la totalité de la somme contestée, exige non seulement que les divers débiteurs soient tenus en vertu d'un même titre, mais aussi qu'ils soient assignés conjointement ;

Attendu enfin que l'esprit de la loi du 25 mars 1876 proteste encore contre l'interprétation du défendeur; qu'en effet la disposition de l'article 24 est basée sur l'autorité de la chose jugée (Doc. parl., 1869-1870, rapport de M. Allard, p. 193), le législateur n'ayant voulu fixer la compétence et le ressort d'après la totalité de la créance contestée que dans le cas où le jugement rendu sur la demande d'une partie de la somme pourrait former chose jugée pour le tout;

Attendu que le jugement à rendre sur l'action intentée au défendeur Evrard ne pourra pas être opposé aux colégataires de ce der-. nier, débiteurs du restant du legs, qui pourront toujours contester la demande du mineur Larbalète, quel que soit le jugement qui sera rendu dans l'instance actuelle;

Au fond:

Attendu que le testament d'Henriette Malaxhe, épouse Evrard, sur lequel est fondée la partie de la demande contestée, est ainsi conçu :

<< J'institue pour mon héritier universel mon mari, M. Hubert Evrard, auquel je lègue tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront lors de mon décès et composeront ma succession, sans aucune exception ni réserve, avec le droit d'en user, jouir et disposer de la manière la plus absolue;

« Je veux néanmoins que tous ceux desdits

biens meubles et immeubles dont mon mari n'aurait pas disposé appartiennent après son décès à Elisabeth Boty, dite Godin, épouse en secondes noces de Frédéric-Antoine Alfanus, demeurant à Liége, faubourg Saint-Laurent, à Joséphine Evrard, fille de Jean Evrard, épouse en secondes noces de Louis Gave...; à Joseph-Victor Malaxhe, demeurant à Liége; et à Jean-Gabriel Evrard, fils de Guillaume Evrard, demeurant à Liége;

«Si je survis à mon mari, j'institue lesdits Elisabeth Boty, Joséphine Evrard, JosephVictor Malaxhe et Jean-Gabriel Evrard, mes héritiers universels;

«Je lègue à Maria Strels et à Gustave Larbalète, enfants de Marguerite Evrard, décédée épouse en secondes noces d'un sieur Larbalète, à chacun une somme de 500 francs;

<< Si l'un de mes légataires universels et particuliers décède avant moi laissant postérité légitime, il sera représenté par ses enfants et descendants nés et à naître;

«En ce qui concerne Elisabeth Boty, Joséphine Evrard, Joseph-Victor Malaxhe, et Jean-Gabriel Evrard, si l'un d'eux décède avant moi sans postérité légitime, sa part accroîtra à ses colégataires ou aux représentants de ceux-ci. »>

Attendu que la disposition renfermant les legs particuliers est claire et formelle et que, d'un autre côté, elle ne subordonne ces legs à aucune condition;

Attendu qu'elle n'est non plus nullement incompatible avec les termes généraux du legs universel fait par la testatrice au profit de son époux; qu'en effet les expressions sans exception ni réserve contenues dans la formule de ce legs universel constituent simplement une clause de style, que l'on rencontre à peu près dans tous les testaments et dans la plupart des actes de vente; qu'au surplus, à la supposer même spéciale au testament litigieux, elle n'est pas tellement absolue qu'elle doive nécessairement avoir pour conséquence de faire arriver, sans diminution aucune, le patrimoine de la testatrice entre les mains du légataire universel, puisque celui-ci est tenu dans tous les cas d'acquitter, sur son legs, les dettes et charges qui grèvent la succession; que la testatrice, en employant des termes aussi généraux, a entendu simplement manifester la volonté que tous et chacun des objets qui constituaient sa fortune devinssent, après son décès, la propriété de son époux, de telle sorte qu'aucun héritier légal ne pût prétendre droit à l'un ou l'autre des biens délaissés par elle, volonté qui n'exclut aucunement la possibilité, pour le légataire universel, d'être tenu à l'acquit de certaines charges;

Attendu que le legs fait au mineur Larbalète ne porte pas sur un objet déterminé du

patrimoine de la testatrice, mais bien sur une somme d'argent, chose essentiellement fongible et qui pouvait très bien ne pas se trouver en nature dans la succession de la défunte; que ce legs constitue en réalité une créance à charge des héritiers;

Attendu que l'on argumente en vain de la division du testament en deux parties, dont la première dispose en vue du prédécès, tandis que la seconde prévoit le cas de survie, pour soutenir que le legs particulier, venant à la suite de la disposition qui concerne le cas de survie, devient caduc par suite du prédécès de la testatrice;

Attendu, en effet, que cette division s'explique tout naturellement sans entraîner la conséquence qu'y voit le défendeur; qu'un testament est principalement fondé sur la prévision du prédécès du testateur; qu'il est assez naturel cependant que l'on prévoie le cas où celui-ci survivrait au légataire institué afin d'éviter la nécessité de faire, le cas échéant, un second testament; et que, en ce qui concerne la circonstance que le legs particulier vient immédiatement après la disposition faite en prévision de la survie, elle ne peut pas avoir par elle seule cette signification que le legs fait en faveur du demandeur serait subordonné à la condition que la testatrice survive à son mari;

Attendu que la place du legs à titre particulier s'explique encore par cette circonstance que la testatrice a d'abord pris soin de disposer de la généralité de ses biens, qu'elle a prévu à cet égard les diverses hypothèses qui pourraient se présenter et fixé, pour chacune d'elles, le sort de l'ensemble de son patrimoine, et qu'elle arrive seulement après cela à pourvoir aux avantages particuliers qui rentrent dans son intention;

Attendu que l'argument tiré des deux dernières clauses du testament, où l'on prévoit le cas du prédécès tant des légataires universels que des légataires particuliers, n'a aucune portée, puisque les légataires universels, qui doivent succéder à la testatrice en cas de prédécès de son mari, sont également appelés éventuellement à la succession pour le cas de survie de ce dernier ; que les dernières clauses trouvent donc leur application dans l'une comme dans l'autre alternative;

Attendu que rien, dans les termes de la disposition contenant le legs particulier, ne justifie la supposition que la testatrice en a subordonné l'efficacité à la condition qu'elle survive à son époux;

Attendu enfin que l'absence de réclamation de la part du demandeur pendant la vie d'Hubert Evrard s'explique par cette circonstance que le décès de la testatrice n'a précédé que de quatre mois celui de son mari;

que d'ailleurs l'interprétation que le demandeur aurait pu donner antérieurement aux dispositions qui le concernent ne doit pas être prise en considération; qu'en effet les testaments doivent être exécutés, non pas dans le sens que le légataire, par erreur, aurait pu leur attribuer à son détriment, mais d'après l'intention du testateur, telle qu'elle est manifestée dans l'acte qui contient l'expression de ses dernières volontés;

Par ces motifs, nous, juge de paix, statuant contradictoirement et en premier ressort, nous déclarons compétent; et, faisant droit au fond, donnons acte au défendeur de l'offre par lui faite de payer la somme de 125 francs, formant sa quote-part dans la dette du legs de 500 francs fait par Hubert Evrard; le condamnons au besoin à réaliser cette offre; le condamnons ensuite à payer au demandeur la somme de 125 francs réclamée du chef du legs fait au demandeur par Henriette Malaxhe, épouse Evrard; le condamnons en outre aux intérêts légaux à dater du 27 décembre dernier, date de la demande en délivrance, ainsi qu'aux dépens.

Du 22 janvier 1880. Justice de paix du premier canton de Liége. - Siégeant M. Bontemps, juge de paix. Pl. MM. Tosquinet et Van Marcke.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Il y a mandat tacite lorsque le vendeur d'un immeuble, qui a choisi le notaire, remet à celui-ci la quittance sous seing privé destinée à l'acquéreur, et laisse passer plus d'une année sans s'informer de l'usage qui en a été fait.

Si le notaire dissipe le prix de vente, la perte est pour le vendeur, quand même l'acquéreur n'a pas, lors du payement, exigé, comme il en avait le droit, le certificat de radiation d'une hypothèque, qui grevait le bien vendu pour un montant inférieur au prix de vente (1).

(1) Sur le mandat tacite, voy. TROPLONG, Du mandat, sub art. 1985, nos 114 et suiv. Compar. app. Bruxelles, 3 juin 1872 (PASIC. BELGE, 1874, II, 145, et Journal de l'Enregistrement, no 12502, année 1874, p. 129); app. Dijon, 14 mars et 10 avril 1873 (même

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Vu le jugement de ce tribunal, en date du 29 avril dernier, produit en expédition enregistrée :

Attendu que, malgré les prescriptions de ce jugement, les parties n'ont point catégoriquement formulé et reconnu les faits tels qu'ils se sont passés; qu'en rapprochant la conclusion du défendeur, signifiée le 14 de ce mois, de celle des demandeurs qui avait été notifiée le 10, on doit cependant tenir pour confessé et constant que le défendeur Conradi a confié au notaire Van Dyck une quittance régulière de l'import de 9,450 francs, prix de vente de la maison achetée par les demandeurs, et que ceux-ci ont acquitté le prix en mains dudit notaire contre remise de la quittance en question; que le notaire a disparu au mois de janvier 1880, sans avoir ni passé d'argent au défendeur, ni remboursé à la décharge de celui-ci l'obligation de 8,000 francs, dont, suivant les conditions de la vente, la maison acquise par les demandeurs devait être dégrevée;

Attendu que pour déterminer de laquelle des deux parties le notaire a trompé la confiance, il faut rechercher de laquelle il fut le mandataire;

Attendu que, sans tenir compte des relations antérieures alléguées par les demandeurs, mais qui ne sont ni avouées, ni établies, on doit reconnaître que, s'agissant d'une vente publique, le notaire a été choisi par le vendeur; que celui-ci devait donc y avoir confiance et qu'il en fournit une nouvelle preuve lorsqu'il signa et laissa aux mains du notaire la quittance destinée aux acquéreurs; qu'à moins d'enlever à ce fait toute signification, il faut nécessairement en faire découler pour le notaire mandat de recevoir le prix; que le mandant doit seul souffrir de l'infidélité du mandataire qu'il a choisi et imposé aux tiers;

Attendu que cette conclusion se fortifie de la conduite postérieure du défendeur; qu'en effet, celui-ci, de son aveu, laissa s'écouler plus d'une année sans réclamer ni le prix qu'il avait chargé le notaire de recevoir, ni l'excédant du prix sur l'obligation qu'il s'était obligé à rembourser à l'aide du prix, ni la preuve que cette obligation avait été éteinte

Journal, no 12245, année 1874, p. 63); app. Paris, 28 janvier 1876 (ibid., no 12959, année 1876, p. 216); jug. Seine, 16 février 1878 (ibid., no 13565, année 1878, p. 233) et les notes.

« PreviousContinue »