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de Tournai à la jouissance de la première bourse est demeuré entier; qu'il a, d'ailleurs, été reconnu par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1820, pris en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 1818, lequel rétablit la fondation de Pierre Du Courouble, en faveur: 1o des parents du fondateur; 2o des choraux de la cathédrale de Tournai, et décide que, eu égard à la réduction des revenus, ceux-ci ne seront plus affectés qu'à une seule bourse; Attendu que c'est avec cette affectation, telle qu'elle est déterminée, que ladite fondation a été, par arrêté royal du 12 octobre 1865 (1), remise à la commission provinciale des bourses d'études du Hainaut;

Attendu que les enfants de choeur ou choraux représentent, à raison des services spéciaux qu'ils rendent dans l'exercice du culte, les chorales institués par l'acte de fondation susvisé; que c'est ainsi que le pouvoir exécutif, appelé à apprécier des fondations de cette nature, l'a toujours reconnu, et que spécialement la commission provinciale des bourses d'études du Hainaut l'a aussi admis en annonçant la vacance de ladite bourse, et en désignant parmi les personnes appelées « les choraux de la cathédrale de Tournai (2) » ;

Attendu que le certificat délivré par les membres de la fabrique de l'église cathédrale de Tournai, et enregistré, constate que le demandeur Edouard Hespel a été pendant plus de sept ans enfant de choeur ou choral de ladite cathédrale ;

Attendu que cette qualité étant constatée dans le chef du demandeur Edouard Hespel, il y a lieu d'examiner si la clause par laquelle le fondateur subordonne l'obtention de la bourse à la condition d'avoir ladite qualité, et d'avoir rendu les services que cette qualité implique, doit être reconnue comme contraire à la loi, comme il a été décidé par les autorités appelées à se prononcer sur la réclamation des demandeurs;

Attendu qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864, les libéralités qui ont pour objet de fournir, sous le titre de bourses, des secours aux membres d'une famille ou à des individus d'une ou de plusieurs localités, dans le but de leur procurer l'enseignement, seront, dans chaque province, acceptées, régies et affectées à leur but par une commission;

Attendu que l'arrêté ministériel susvisé du 21 novembre 1820, en rétablissant la fondation dont s'agit en faveur 1° des parents, 2o des choraux de la cathédrale de Tournai,

(1) Moniteur belge, 1865, no 295, 22 octobre.
(2) Voy. l'avis publié par le Moniteur belge, no du
1er juin 1877, p. 1612.

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l'a affectée à la destination que lui a assignée
le fondateur; que, par l'arrêté royal du 12 oc-
tobre 1865, remise a été faite à la commission
provinciale du Hainaut de la gestion de ladite
fondation, telle qu'elle a été rétablie ; qu'elle
doit, dès lors, être régie et affectée à son but;

Attendu que la remise à la commission provinciale des bourses d'études de la gestion de ladite fondation, impliquant l'autorisation préalable du gouvernement, comme le déclarait M. le ministre de la justice, dans l'Exposé des motifs de la loi dont s'agit, et l'arrêté royal de 1865 n'ayant apporté à la destination de la fondation et aux conditions qui y sont inscrites aucune modification, et n'ayant rien innové en ce qui concerne le droit des institués, la commission provinciale ne peut régir et affecter les revenus de cette fondation que conformément à sa destination;

Que si la clause de cette fondation, qui appelle les choraux de la cathédrale de Tournai, était contraire aux principes de la loi, on ne peut douter que le gouvernement, qui était chargé d'en assurer l'exécution, n'eût accordé l'autorisation nécessaire à la commission provinciale, qu'en considérant comme non écrite ladite clause;

Que l'acte de fondation dont s'agit ayant été ainsi sanctionné par l'autorité publique avec la destination que lui a donnée le fondateur, les droits des bénéficiaires ont été définitivement fixés;

Attendu, d'ailleurs, que la mention contenue en l'article 18 susvisé n'a pas, comme le prétendent les défendeurs, un caractère limitatif; qu'en effet, le rapporteur de la section centrale à la chambre des représentants, après avoir constaté que le projet de loi, comme la législation antérieure, permet aux fondateurs de désigner les personnes qui doivent profiter de leurs libéralités, ajoute: « Ainsi, on peut appeler aux avantages d'une bourse ses parents, les habitants de telle ou telle localité, d'une ou de plusieurs provinces. Les sentiments d'amour ou d'affection qui inspirent souvent ces sortes de dons ou de legs ne sont donc pas contrariés; ils pourront se manifester d'autant mieux, que la loi s'attache à prescrire tout ce qui peut dans l'avenir les faire respecter »;

Attendu que la loi de 1864, en ce qui concerne spécialement les fondations au profit des boursiers, n'a eu d'autre but que de modifier les règles qui régissaient l'administration et la collation des bourses; répondant, en effet, au reproche que l'on violait les droits acquis, le rapporteur de la section centrale disait « Assurément, ce ne sont pas ceux des institués; le projet de loi maintient les institutions bénéficiaires, telles qu'elles résultent des actes de fondation »>;

Que si la loi devait, en ce qui concerne l'institution des bénéficiaires, avoir la portée restrictive que lui attribuent les défendeurs, elle aurait certainement dû toucher au droit des institués, alors que l'exposé des motifs, les rapports faits à la Chambre comme au Sénat, toutes les discussions législatives témoignent, au contraire, de l'intention bien formelle du législateur de ne rien innover en ce qui concerne les droits des bénéficiaires;

Attendu que c'est sans plus de fondement que les défendeurs soutiennent que la clause de l'acte de fondation dont s'agit est contraire aux articles 6 et 15 de la Constitution, et n'a pu dès lors donner naissance à aucun droit au profit du demandeur Edouard Hespel;

Qu'en effet, en appelant les choraux de la cathédrale de Tournai au bénéfice d'une bourse d'étude, l'acte de fondation n'a pas pour effet de rétablir une distinction d'ordre de l'ancien régime, ni de contraindre quelqu'un à concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, mais seulement de faire de services rendus à un culte, services prévus et déterminés par la loi (décret du 30 décembre 1809, art. 30, 33 et 105), la condition de fait sous laquelle l'acte de fondation peut ou doit bénéficier à l'institué;

Que des considérations qui précèdent il résulte que la clause de l'acte de fondation du chanoine Du Courouble n'est contraire ni à la loi du 19 décembre 1864, ni aux articles 6 et 15 de la Constitution;

Attendu que les décisions administratives intervenues en la cause constatent qu'aucun parent du fondateur ne s'est présenté, et que la bourse n'a pas été conférée;

Que l'article 48 de la loi susvisée de 1864, en ouvrant aux intéressés qui se croiraient lésés par les décisions prises par l'autorité administrative, le droit de se pourvoir en justice réglée, a ainsi accordé aux tribunaux le droit de sanctionner la reconnaissance des droits des intéressés, sans qu'une pareille décision puisse avoir pour effet d'empiéter sur les attributions du pouvoir administratif, dont la juridiction, en ce qui concerne le cas spécial sur lequel il a été statué, a été épuisée;

Qu'il y a lieu seulement de réserver les droits de préférence que pourraient faire valoir ultérieurement des tiers mieux qualifiés que les demandeurs;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Huyttens de Terbecq, substitut du procureur du roi, déboutant les parties de toutes conclusions à ce contraires, dit pour droit que la clause de l'acte de fondation du chanoine Du Courouble, appelant comme bénéficiaires de la bourse les choraux de la cathédrale de Tournai, ne contient rien de contraire

ni à la loi du 19 décembre 1864, ni aux articles 6 et 15 de la Constitution; que le demandeur Edouard Hespel a justifié de la qualité qui lui permet de bénéficier de ladite bourse, et que c'est sans droit et au mépris des stipulations de l'acte de fondation, telles qu'elles ont été même sanctionnées par l'autorité compétente, que la commission provinciale des bourses d'études a refusé de lui conférer ladite bourse; en conséquence, condamne, le sieur Adolphe Livemont, en sa qualité de receveur de ladite commission, à payer aux demandeurs le montant net des revenus de la fondation dont s'agit pour l'année scolaire 1877-1878, ainsi que ceux à échoir jusqu'à ce que le demandeur Edouard Hespel ait terminé ses études d'humanités auxquelles la bourse est affectée, moyennant due justification, conformément à la loi, par le bénéficiaire, à l'autorité compétente, des études prescrites; sous réserve des droits de préférence que pourraient faire valoir ultérieurement des tiers mieux qualifiés; déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution; condamne les défendeurs aux dépens.

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rence entre le montant du dividende que devait produire la liquidation de MM. Martin frères, et la somme de 2,000 francs montant de la créance du demandeur, à charge de MM. Martin frères;

Attendu que la liquidation dont s'agit n'a produit pour le demandeur qu'un dividende de 400 francs, et qu'il lui reste dû par conséquent 1,600 francs, les débiteurs, quoique dûment sommés de remplir leurs engagements, n'y ayant pas satisfait;

Attendu que, par convention verbale du 25 mai 1878, le défendeur s'est porté garant de la somme due par MM. Martin frères au demandeur, à prendre leur lieu et place et à payer la différence entre la somme principale de 2,000 francs et le montant du dividende de la liquidation;

Attendu qu'en conséquence l'action du demandeur tend à faire condamner le défendeur à lui payer ladite somme de 1,600 francs;

Attendu que le défendeur conclut à ce que la convention invoquée contre lui soit déclarée nulle et de nul effet, comme ayant une cause illicite et tombant sous l'application de l'article 1151 du code civil;

Attendu qu'à la vérité, le défendeur reconnaît que l'article 575 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites n'est pas applicable, les frères Martin n'ayant pas été déclarés en faillite, mais qu'il soutient qu'on ne peut en conclure que la loi considère comme licites les avantages particuliers accordés à certains créanciers pour obtenir leur adhésion à un concordat amiable;

Attendu que ce soutenement est inadmissible; qu'en effet, l'article 575 de la loi sur les faillites ne pouvait être appliqué, dans l'espèce, par voie d'analogie, application qui est contraire au principe d'après lequel les nullités ne s'étendent pas d'un cas à un autre;

Attendu qu'en outre il n'y a pas d'analogie dans les deux cas en question, puisque dans un cas le débiteur est dessaisi de l'administration de ses biens qui sont sous la main de la justice, tandis que, dans l'autre, il reste maître de ses droits et libre de disposer de ses biens;

Attendu que, d'autre part, il n'existe pas, comme le prétend le défendeur, un principe d'ordre public, en vertu duquel la position de tous les créanciers en faveur desquels n'existent pas de causes légitimes de préférence doit être égale;

Qu'en effet, l'article 445 de la loi sur les faillites reconnaît la validité des payements faits par le débiteur, ou des hypothèques ou des gages, qu'il aurait accordés avant les dix jours qui ont précédé la cessation des payements; Attendu que, du reste, si la convention dont il s'agit était contractée en fraude des

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LE TRIBUNAL; - Attendu que la recevabilité de l'action du ministère public n'est point contestée; qu'il s'agit donc de vérifier si c'est à bon droit que le conseil de famille a dispensé le défendeur de fournir hypothèque ou toute autre garantie pour sûreté de sa gestion de tuteur;

Attendu que, sans doute, le conseil de famille peut, d'après les circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur (loi du 16 décembre 1851, art. 49, § 2); mais que ces circonstances doivent être énumérées et faciles à contrôler; qu'au cas actuel, le conseil n'invoque que deux considérations: la première que le tuteur offre toute garantie pour la conservation et la gestion d'une fortune qui se compose d'au delà de 200,000 francs de valeurs au porteur; la seconde, que le tuteur ne possède pas d'immeubles déterminés;

Attendu que, si la première raison devait être acceptée comme suffisante, elle deviendrait bientôt de style, et chacun prétendrait avoir droit à la dispense, ce qui ne pourrait être contesté qu'au prix de discussions, plus que délicates, sur la solvabilité et la probité de toutes les personnes exposées à être investies des fonctions de tuteur;

Attendu que la seconde raison est péremptoire pour affranchir de l'obligation de fournir hypothèque, puisque, d'une part, on ne peut obliger le tuteur de provoquer le partage de la succession dans laquelle il est intéressé,

(1) Voy. app. Bruxelles, 21 juin 1865 (PASIC. BELGE 1866, II, 392); jug. Namur, 19 juillet 1876 (ibid. 1876, III, 346).

et que, d'autre part, une hypothèque sur sa part indivise peut devenir entièrement caduque par l'effet du partage et l'exécution du testament de son auteur;

Attendu qu'à défaut d'hypothèques, d'autres sûretés peuvent être données, comme elles sont, en ordre subsidiaire, demandées par le ministère public et offertes par le défendeur; qu'il suffit pour cela d'inscrire au grand-livre de la dette publique du royaume les obligations de rente belge qui forment la principale partie de la fortune de l'interdite ; de convertir en inscriptions du même genre les fonds publics étrangers;

Que pareille mesure, exécution régulière de la loi du 16 décembre 1851 (art. 55, 57), qui est la même pour tous, ne peut porter aucune atteinte à la considération du défendeur, dont personne ne songe à contester la parfaite honorabilité;

Par ces motifs, recevant l'opposition faite par M. le juge de paix du canton sud d'Anvers à la délibération du conseil de famille, tenu le 20 mai dernier, pour nommer un nouveau tuteur à l'interdite M. J.-H. Eustace, ordonne que cette délibération sera de nul effet en tant qu'elle dispense le tuteur de toutes les mesures prescrites par la loi pour assurer la conservation de la fortune de l'interdite; déclare satisfactoire l'offre du tuteur de convertir en inscriptions au nom de l'interdite sur le grand-livre de la dette publique de Belgique: 1o les fonds publics belges et 2° les fonds publics étrangers appartenant à l'interdite; ordonne que les dépens seront supportés par l'interdite; déclare le jugement exécutoire, etc...

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(1) Voy. LAURENT, Principes, 1. XVIII, no 554, p. 560; BOITARD-COLMET D'AACE, sur l'art. 1004 du code de proc. civ.; THOMINE, sur les art. 1003 et 1004 id.; CARRÉ et CHAUVEAU, Q. 3258; GOUBEAU, De l'arbi trage, t. I, p. 42, 48, 49; cass. franç., 14 février 1849 (SIR., 1849, 1, 367). · Contra app. Gand, 14 juin 1862 (PASIC. BELGE, 1862, II, 271) et les autorités citées en note.

(2) Voy. DALLOz, Rép., vo Arbitrage, no 250;

jeur, d'une part, et, de seconde part, d'autres personnes en état de majorité, parmi lesquelles l'une a agi tant en nom personnel que comme tutrice d'un enfant mineur, si des contestations surgissent, en admettant que l'art. 1125, alinéa 2, du code civil soit applicable au compromis (1), et que par suite le majeur contractant de première part ne puisse demander la nullité de la clause compromissoire (2), il n'en a pas moins qualité pour refuser de nommer son arbitre et s'opposer à la constitution du tribunal arbitral. En présence de son refus de nommer son arbitre et de constituer ce tribunal, le majeur qui a stipulé tant pour lui-même que pour son pupille n'a pas d'action en justice pour faire procéder à cette nomination et à cette constitution; en pareil cas, la clause compromissoire ne peut recevoir son exécution, et les effets doivent en être suspendus pendant la durée de l'incapacité du mineur intéressé (3).

Si l'objet de la convention et les droits qui en résultent sont indivis entre les majeurs et le mineur, contractants de seconde part, l'action par eux intentée aux fins ci-dessus doit être déclarée non recevable pour tous (4).

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LE TRIBUNAL; - Attendu que la convention verbale dont s'agit au litige, en date du 7 décembre 1868, est intervenue entre le sieur Augustin Mineur, auteur du défendeur, d'une part, et, d'autre part, les demandeurs, parmi lesquels la veuve J.-B. Everaerts-Stevenart, agissant tant en son nom que comme tutrice de Marie Everaerts, son enfant mineure;

Qu'il y est stipulé qu'en cas de discussion dans l'exécution de ladite convention, il en sera référé à la décision d'experts nommés par les parties;

Attendu que les demandeurs, imputant à Augustin Mineur divers manquements dans l'exécution des obligations par lui contractées, ont, par actes en date des 18 et 23 juin 1879, notifié au défendeur la nomination par eux faite d'un arbitre pour se conformer aux dispositions de la convention, en le sommant d'avoir à en désigner un dans les trois jours;

BIOCHE et GOVJET, Vo Arbitrage, no 41; CARRÉ et CHAUVEAU, Q. 3259.

(5) DALLOZ, Rep., vo Arbitrage, no 222; CARRÉ et CHAUVEAU, Q. 3259, in fine, et les autorités citées. Voy. aussi sur ce point, app. Liége, 10 juin 1854 (Pasic. BELCE, 1854,11,318); app. Gand, 3 avril 1854 (ibid., 1854, 11, 352); cass. belge, 12 juillet 1855 ( bid., 1855, 1, 380.) (4) App. Gand, 14 juin 1862 (PASIC BELGE, 1862, II, 271).

Que le défendeur n'ayant pas obtempéré à cette sommation, les demandeurs, et notamment la veuve Everaerts-Stevenart, en nom personnel et comme mère et tutrice légale de sa fille mineure prénommée, ont introduit contre lui la présente instance aux fins de voir nommer par le tribunal le second arbitre qu'il a négligé de désigner, pour, conjointement avec le premier, juger les différends existant entre parties;

Attendu que le défendeur oppose à l'action une fin de non-recevoir tirée de ce qu'Augustin Mineur ne se serait pas engagé, par la clause qu'invoquent les demandeurs, à soumettre à des arbitres les contestations qui auraient pu s'élever sur l'exécution de ladite convention, et qu'en tous cas cette clause, si elle devait être ainsi entendue, ne pourrait produire son effet, à raison de la circonstance qu'à la date du 7 décembre 1868, Marie Everaerts se trouvait, et qu'elle se trouve encore aujourd'hui en état de minorité;

Attendu qu'il est de principe qu'on doit, dans l'interprétation des conventions, rechercher l'intention des parties contractantes, plutôt que s'arrêter au sens littéral des termes, et qu'on ne peut facilement présumer qu'elles y ont inséré des clauses inutiles;

Qu'il serait donc peu rationnel d'admettre que les contractants, par la clause dont se prévalent les demandeurs, n'auraient fait, comme le prétend le défendeur, que s'en rapporter à la disposition de l'article 66 de la loi du 21 avril 1810, puisque cette clause eût été surabondante;

Qu'il ressort au contraire de l'esprit de la convention, des suites que les parties y ont données, et de l'usage suivi en pareille matière, qu'elles ont voulu substituer la juridiction arbitrale aux tribunaux ordinaires pour juger les différends qui auraient pu surgir entre elles;

Qu'au surplus, la disposition de l'article 66 ci-dessus ne peut s'appliquer, à aucun point de vue, aux rapports que la convention du 7 décembre 1868 a engendrés entre Augustin Mineur et les demandeurs, puisque l'extraction de minerais qui en fait l'objet a eu lieu par le premier en vertu de la concession que ces derniers lui ont spontanément accordée, que les diverses conditions en ont été arrêtées, et que les difficultés pendantes entre parties ne sont nullement relatives au montant de l'indemnité revenant aux demandeurs du chef de cette extraction;

Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de la minorité de Marie Everaerts, que le compromis est soumis pour sa validité aux principes des conventions ordinaires en ce qui concerne la capacité des personnes et la matière des contrats;

Qu'aux termes des articles 1003 et suivants du code de procédure, on ne peut compromettre sur les droits dont on n'a pas la libre disposition, non plus que sur aucune des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public, parmi lesquelles sont rangées les causes concernant des mineurs;

Qu'en vertu de l'article 1013 du même code, un compromis valablement formé prend fin par le décès de l'un des contractants, s'il laisse un ou des héritiers en état de minorité;

Qu'ainsi, pour apprécier si les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la faculté de compromettre se trouvent réunies dans chaque espèce particulière, il y a lieu de se placer, non point seulement à l'époque où le compromis est consenti, mais encore à celle où il doit recevoir son exécution;

Attendu que la clause compromissoire, contenant promesse ou obligation de compromettre, si elle produit un lien de droit entre les parties contractantes, ne devient cependant parfaite et réalisable que lorsque des difficultés se présentent entre elles; qu'insérée dans une convention, elle n'a pas d'autre effet que de les astreindre à former des compromis successifs, à mesure que surgiront des contestations;

Attendu que c'est seulement alors que cette clause produit son effet, et que prend naissance l'obligation qu'elle engendre de nommer des arbitres et de constituer le tribunal arbitral, obligation qui se convertit en un compromis réel par cette nomination et cette constitution;

Attendu qu'elle ne peut recevoir son exécution, si un obstacle quelconque se présente alors à l'organisation du compromis, obstacle dérivant soit de ce que, parmi les personnes appelées à nommer les arbitres, il s'en trouve qui n'ont pas la libre disposition des droits litigieux, soit de ce que le compromis a pour objet une contestation sujette à communication au ministère public;

Qu'il en est ainsi, notamment, lorsque parmi ces personnes figurent des mineurs; qu'en effet, la formation du tribunal arbitral est alors impossible, puisque la nomination de l'arbitre des mineurs intéressés ne peut avoir lieu ni par eux, qui n'ont point capacité à cet effet, ni par le tuteur, auquel un pareil acte est interdit, ni par le tribunal, qui violerait la loi en commettant un arbitre pour juger, et en soustrayant ainsi à sa propre connaissance une contestation dans laquelle le ministère public doit être entendu;

Attendu que les demandeurs argumentent de ce que la nullité dont l'article 1125 du code civil frappe les contrats intervenus entre des personnes capables et incapables de con

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