Page images
PDF
EPUB

gistré, par lequel le sieur Alphonse Blommaert, distillateur, demeurant à Gand, demande payement au sieur Gustave Deny-Bleuze, de la somme de 1,013 fr. 25 c. pour solde de vente et livraison de marchandises;

Vu les conclusions du défendeur en date du 11 janvier 1878;

Vu l'écrit par lequel M Van Ghendt pour la dame Stepman, tant du chef de la communauté ayant existé entre elle et feu son mari Alphonse Blommaert, décédé à Gand le 20 avril 1879, que comme mère et tutrice légale de son enfant mineure Alice Blommaert, seule héritière sous bénéfice d'inventaire dudit M. Alphonse Blommaert, déclare reprendre l'instance pendante entre ledit M. Alphonse Blommaert et le défendeur, le sieur Gustave Deny-Bleuze;

Attendu que, par le décès du demandeur primitif, il y a lieu à reprise d'instance;

Attendu que devant les tribunaux de commerce, l'instance interrompue ne peut jamais être reprise que par exploit signifié à personne ou domicile;

Que ce principe n'est que la conséquence de l'article 415 du code de procédure civile, aux termes duquel toute demande devant les tribunaux de commerce doit y être formée par exploit d'ajournement;

Et, attendu que l'instance n'étant pas régulièrement reprise, il ne peut y avoir lieu pour le tribunal de statuer sur le surplus des conclusions;

Par ces motifs, faisant droit, dit que l'instance n'est pas régulièrement reprise;

Réserve les dépens.

[blocks in formation]

épouse à lui remettre sa fille, née de leur mariage, qu'elle a emmenée avec elle en quittant le domicile conjugal;

Attendu qu'il est constant en fait que, depuis quatre ans, la défenderesse a quitté le domicile conjugal emmenant avec elle sa fille Hélène, maintenant âgée de quatre ans et demi, et qu'elle n'a jamais été mise en demeure de revenir auprès de son mari;

Attendu qu'il est, en outre, constant qu'Hélène est de complexion délicate; qu'elle demande beaucoup de soins et qu'elle ne pourrait être, sans danger pour sa santé, éloignée de sa mère dont les soins lui sont indispensables;

Attendu que, dans ces circonstances, l'intérêt de cet enfant exige qu'elle reste confiée à la garde de sa mère, et que c'est cet intérêt qui doit surtout être pris en considération lorsque les époux vivent séparés de fait;

Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires du code civil que la puissance paternelle est établie principalement dans l'intérèt des enfants, et qu'elle est pour les père et mère un moyen d'accomplir dans toute son étendue, et sans obstacle, le devoir que la nature leur impose d'élever leurs enfants; d'où il suit que les tribunaux sont autorisés à tempérer l'autorité que le père exerce durant le mariage en vertu de l'article 373 du code civil lorsque les circonstances l'exigent;

Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. Van Iseghem, substitut du procureur du roi, déboute le demandeur de son action, et, vu la qualité des parties, compense les dépens. Du 10 avril 1879. Tribunal de Courtrai. - Prés. M. Molitor, président. Pl. MM. Van Tomme et Coucke.

[ocr errors]

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Attendu que l'article 458 en ce qui concerne l'obligation imposée au tribunal qui homologue une délibération du conseil de famille, de statuer en chambre du conseil, a été abrogé par l'article 1er de la loi du 12 juin 1816, combiné avec l'article 174 de la loi fondamentale et l'article 97 de la Constitution; d'où suit que le présent jugement doit être prononcé en audience publique;

Attendu que la délibération dont s'agit est régulière dans la forme, et que la mesure adoptée par le conseil de famille est d'une nécessité absolue;

Attendu que la succession dont s'agit a été acceptée sous bénéfice d'inventaire au greffe de ce tribunal;

Par ces motifs, homologue la délibération du conseil de famille pour être exécutée selon sa forme et teneur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

LE TRIBUNAL; Ouï en audience publique les parties, et vu les pièces du procès;

Attendu que la demande tend à faire ordonner au profit du demandeur la restitution, par l'administration des finances, de la somme de 367 fr. 60 c., perçue à titre d'enregistrement et de transcription sur l'acte de vente d'une partie de terre sise à Loo-Christy, passé entre le demandeur comme acquéreur et le sieur Vanloo comme vendeur, par ministère du notaire Derudder, en date du 31 août 1877; Attendu que cette demande est basée sur ce que la vente, objet de l'acte, a été déclarée nulle et non avenue pour défaut de consentement des parties contractantes, par jugement du tribunal de ce siége en date du 10 juillet

[blocks in formation]

1878, le demandeur ayant établi qu'il avait en réalité acquis une partie de terre toute différente par sa situation de celle qu'il avait eue en vue et voulait acquérir;

Attendu que le jugement étant passé en force de chose jugée, il en résulte que la mutation qui a donné lieu à la perception des droits dont la restitution est réclamée doit être considérée comme n'ayant pas existé, et que par suite le montant de ces droits se trouve, en réalité, sans cause entre les mains de l'administration défenderesse;

Attendu que c'est à tort que, pour retenir ce montant, l'administration se prévaut de l'article 60 de la loi du 22 frimaire an vir;

Que cet article dispose, à la vérité, que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, en conformité de la même loi, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas que la loi prévoit; mais que cette disposition paraît inapplicable au cas où le droit a été perçu sur un acte contenant un contrat vicié dans son origine ou essence, radicalement nul, et qui n'a qu'une existence apparente;

Que cette solution commandée par le principe que ce qui est nul ne peut produire aucun effet, trouve d'ailleurs sa justification dans l'avis du conseil d'Etat du 22 octobre 1808, interprétatif de l'article précité de la loi de frimaire;

Que, dans cet avis, le conseil d'Etat consulté sur la question de savoir si les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date lorsqu'elles sont attaquées par voie d'appel, et s'il y a lieu à restitution du droit dans les cas où ces adjudications sont annulées, a résolu affirmativement la question par le motif <«< que l'intention de la loi dans les mots quels que soient les événements ultérieurs, n'a pu être que d'empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses, et de tarir dans leur source les abus qui pourraient en résulter pour le trésor public et pour les particuliers »;

Qu'il est bien vrai que l'avis du conseil d'Etat a porté spécialement sur des adjudications d'immeubles faites en justice, mais il est à remarquer, d'une part, que, par ses motifs, il s'étend aux acles annulés en général, et, d'autre part, qu'on n'aperçoit pas pourquoi il faudrait en décider autrement lorsqu'il s'agit de ventes volontaires d'immeubles que la justice a déclarées nulles et non avenues, la raison de décider étant manifestement la même;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que

p. 235); jug. Bruxelles, 19 mars 1880 (même Recueil, no 14082, année 1880, p. 159) et les notes qui accompagnent ces décisions.

2

le demandeur est fondé à réclamer la restitution de la somme, objet de sa demande;

Par ces motifs, faisant droit, de l'avis conforme de M. Van Werveke, substitut du procureur du roi, condamne l'administration défenderesse à restituer au demandeur la somme prémentionnée de 367 fr. 60 c., avec les intérêts judiciaires à dater de la demande; la condamne, en outre, aux dépens, et déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Du 7 avril 1880.- Tribunal de Gand. Prés. M. Sautois, président.

GAND, 3 janvier 1880.

--

COMMISSIONNAIRE. VOITURIER. DOMMAGES-INTÉRÊTS. VENDEUR. REFUS DE L'ACHETEUR.

De ce que, aux termes de l'article 100 du code de commerce, la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport, il n'en résulte pas qu'un vendeur qui a expédié une marchandise aux risques et périls de l'acheteur, soit non recevable à demander des dommagesintérêts au transporteur, alors surtout qu'il a admis le refus de l'acheteur d'agréer la marchandise (1).

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Vu l'exploit d'ajournement, en date du 3 septembre 1879, enregistré, et les conclusions des parties;

Attendu que la demande tend 1° au payement de 420 fr. 50 c., valeur de cinq colis de plantes, confiés aux défendeurs, pour être expédiés au sieur William-B. Morle, à Londres, et qui, n'ayant pu être réclamés par ce dernier par la faute des défendeurs que plusieurs semaines après leur arrivée à Londres, auraient, dans l'intervalle, péri par la gelée; 2° à 150 francs de dommages-intérêts;

Attendu que les défendeurs opposent tout d'abord à la demande une exception tirée de ce que, d'après l'article 100 du code de commerce, la marchandise sortie du magasin du

(1) A rapprocher du jugement du même tribunal du 29 janvier 1876, rapporté dans ce Recueil, 1877, III, p. 22.

vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport;

Attendu que les défendeurs soutiennent au fond que la perte des plantes transportées est exclusivement imputable au destinataire qui n'est pas allé les réclamer au freshwarf de Londres où elles ont été débarquées;

Sur la fin de non-recevoir :

Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès, que, bien que la marchandise ait pu voyager aux risques et périls du sieur Morle, le demandeur n'a pas combattu, mais admis, au contraire, le refus du sieur Morle de les accepter;

Attendu, dès lors, que le demandeur doit être considéré comme n'ayant pas cessé d'être le propriétaire des plantes expédiées, et qu'il peut exercer, par suite, tous les droits qui auraient appartenu au destinataire contre les défendeurs, transporteurs;

Qu'ainsi la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;

Au fond:

Attendu que les défendeurs ne se sont pas seulement chargés d'effectuer le transport des plantes qui leur étaient confiées, mais encore de faire parvenir au destinataire les connaissements à l'aide desquels ce dernier pouvait les retirer de l'entrepôt de Londres, et qui constituaient pour lui son titre de propriété ;

Qu'en effet, ils se sont bornés à adresser au demandeur un seul original des deux connaissements;

Et, attendu qu'ils ne prouvent pas que le sieur Morle ait reçu les connaissements qu'ils soutiennent lui avoir adressés, et qu'ils s'étaient engagés à lui faire parvenir;

Attendu qu'ils sont donc en faute de justifier de l'accomplissement de leur mandat;

Attendu, au surplus, qu'il résulte de la correspondance versée au procès que si le sieur Morle, informé de l'envoi de cinq colis, par lettre et facture du demandeur, en date du 4 décembre, a reçu le connaissement lui envoyé par les défendeurs, le 5 décembre et ayant pour objet un seul colis, il s'est enquis, dès le 11 décembre, auprès des sieurs Best, Ruley et Cie, les correspondants des défendeurs à Londres, au sujet des quatre autres colis qui devaient lui avoir été expédiés;

Attendu que, nonobstant ses instances et ses démarches réitérées, il n'a pu obtenir les connaissements desdits quatre colis que le 12 janvier;

Mais, attendu qu'il est reconnu au procès qu'à cette date les plantes étaient gelées; Attendu que le sieur Morle ayant facture de

diverses plantes lui expédiées en divers colis, sans indication de celles contenues en chacun d'eux, était en droit de refuser le colis expédié le 5 décembre aussi longtemps qu'il ne pouvait en même temps prendre réception des quatre colis qui avaient été expédiés le 3 décembre;

Attendu que la non-réception du connaissement des quatre colis expédiés le 3 décembre s'explique facilement par une erreur d'adresse, provenant de la substitution du mot Kensington à celui de Kennington;

Attendu que l'existence de cette erreur se trouve confirmée par les pièces versées au procès;

Attendu, dès lors, que les défendeurs doivent être responsables de l'erreur commise;

Attendu qu'il est encore acquis au procès que les plantes en question ont été vendues publiquement et que le produit n'en a pas suffi pour couvrir les frais de douane et d'entreposage;

Qu'ainsi les défendeurs doivent à titre de dommages-intérêts la valeur des plantes en question fixée suivant facture à 420 fr. 50 c.;

Quant aux autres dommages-intérêts:

Attendu qu'une somme de 150 francs pour indemniser le demandeur du dommage que la faute des défendeurs peut lui avoir causé en dehors de la perte des plantes n'est pas exagérée;

Par ces motifs, faisant droit et déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, condamne les défendeurs à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 570 fr. 50 c., plus les intérêts judiciaires;

Les condamne, en outre, aux dépens.

Du 3 janvier 1880. Tribunal de commerce de Gand. Prés. M. Van Halteren, président. - Pl. MM. Vander Straeten et De

Busscher.

[ocr errors]

actuellement ouverte en France, à charge de la demanderesse, à raison du délit d'usure, dont le défendeur dit avoir été victime, et qui, d'après lui, a donné naissance à la créance, objet du procès;

Attendu qu'il n'est pas dénié que l'instruction invoquée se fait du chef d'usure simple; qu'en Belgique, par conséquent, il n'y aurait pas de délit (code pénal, art. 493); que l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 ne saurait donc y être invoqué, si les faits allégués s'étaient passés dans le pays;

Attendu, d'autre part, que le principe de l'article 4 prémentionné a pour but de prévenir la contrariété de décisions entre deux tribunaux, mais que le législateur ne redoute et ne veut prévenir cette contrariété que pour autant qu'il s'agisse de tribunaux belges;

Qu'il oblige même ces derniers, en l'absence de tout traité spécial (loi du 25 mars 1876, art. 10), de soumettre à une nouvelle instruction, si le défendeur le requiert, les causes jugées à l'étranger et spécialement en France; qu'il prévoit ainsi et admet que le juge belge statue autrement que le juge français (arrêté du 9 septembre 1814);

Attendu qu'à un double point de vue donc la décision à rendre en France sur la poursuite répressive alléguée sera complètement indifférente en ce qui concerne l'exequatur poursuivi;

Attendu que le fond du procès n'a pas été débattu;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Castelein, substitut du procureur du roi, déboute le défendeur de sa fin de non-recevoir, lui ordonne de rencontrer le fond à la première audience où l'affaire sera ramenée; le condamne aux dépens de l'incident et déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Du 17 juin 1880. Tribunal d'Anvers. Prés. M. Smekens, président.- Pl. MM. Brack et Vrancken.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

La clause d'un acte de fondation, appelant comme bénéficiaires d'une bourse les choraux d'une cathédrale, n'a rien de contraire à la loi de 1864 ni aux articles 6 et 15 de la Constitution belge.

L'article 48 de la loi de 1864 accorde aux tribunaux le droit de sanctionner la reconnaissance des droits des intéressés, sans qu'une pareille décision puisse avoir pour effet d'empiéter sur les attributions du pouvoir administratif. (1)

(HESPEL,

DES

[ocr errors]

C: LA COMMISSION PROVINCIALE BOURSES D'ÉTUDES DU HAINAUT ET LIVEMONT.)

Le nommé Edouard Hespel, qui justifiait de sa double qualité d'étudiant en humanités et d'enfant de choeur de la cathédrale de Tournai, s'était adressé à la commission provinciale des bourses d'études du Hainaut, pour obtenir une bourse de la fondation du chanoine Pierre Du Courouble, dont la vacance avait été publiquement annoncée. Sa demande ne fut point accueillie. Il réclama devant la députation permanente; mais, par arrêté du 22 février 1878, elle rejeta son pourvoi, entre autres motifs, « parce que toute clause qui limite le choix des boursiers aux serviteurs d'un culte spécialement désigné est contraire à l'article 15 de la Constitution et à l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864, et doit être considéré comme non écrite, selon l'article 900 du code civil »;

Edouard Hespel prit alors son recours devant le roi. Un arrêté royal du 25 juillet 1878 (2) déclara le pourvoi d'Hespel non fondé. - « Considérant, disait l'arrêté, que l'esprit de l'article 18 de la loi du 19 décembre 1864, ainsi que les dispositions des articles 6 et 15 de la Constitution, s'opposent à ce que l'on puisse attribuer, pour l'obtention des bourses, un privilége quelconque à ceux qui suivent une religion déterminée ou qui rendent des services à tel ou tel culte; que ces services ne peuvent être regardés ni comme un titre de faveur, ni comme une cause d'exclusion.

«< Considérant, dès lors, que la préférence établie en faveur des enfants de chœur doit être reconnue contraire à la loi, et que, par conséquent, c'est à bon droit que la commission des bourses a refusé d'avoir égard à

[blocks in formation]

ce titre spécial invoqué par le réclamant ». La juridiction administrative étant épuisée, Alexandre Hespel et son fils Edouard Hespel firent ajourner devant le tribunal civil de première instance de Mons la commission provinciale des bourses d'études du Hainaut, et son receveur, M. Adolphe Livemont, pour entendre dire que c'est sans droit, et au mépris de la volonté du fondateur, que l'assignée a refusé de conférer à Edouard Hespel la bourse de la fondation Du Courouble affectée aux humanités; et, en conséquence, s'entendre condamner à payer le montant net des revenus de la fondation depuis l'annonce de la vacance de la bourse jusqu'à ce qu'Edouard Hespel ait terminé les études d'humanités auxquelles cette bourse est affectée.

Les défendeurs prétendirent, tout d'abord, que le pouvoir judiciaire n'avait point qualité pour connaître de la contestation qui lui était soumise. Mais cette exception ne fut point accueillie par le tribunal, qui, se fondant sur l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864, se déclara compétent, par jugement du 31 janvier 1880, et ordonna aux parties de plaider à toutes fins.

La discussion au fond ayant eu lieu à des audiences ultérieures, le tribunal statua comme suit :

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL;

Revu le jugement de ce siége du 31 janvier 1880, ensemble les conclusions des parties;

Attendu que, par son testament en date du 25 juin 1604, le chanoine Pierre Du Courouble, confirmant les actes capitulaires des 3 juillet 1600 et 26 juin 1601, fonde deux bourses d'études pro decimo chorale de la cathédrale de Tournai, la première pour l'étude des humanités, la seconde pour permettre au pourvu de continuer ses études au collége du Lys, à Louvain, en déclarant en termes exprès que cette seconde bourse ne pourra être formée que du reliquat laissé après solde de la première bourse; que le codicille du 12 mars 1610, appelant à défaut de parents unus ex habituatis qui vulgo dicuntur clerici, ne se rapporte qu'à la seconde fondation de bourse;

Que le droit des choraux de la cathédrale

1865, p. iv, ix; Annales parlementaires, session de 1864-1865, p. 30, 40, 43, 76, 85. Documents concernant la législation sur les fondations d'instruction publique, t. I, p. 1, 9, 15, 64, 92, 667, 692, 763; t. II, p. 212, 275, 293, 364, 397, 407, 412, 416, 463, 503, 505.

(2) Moniteur belge, 1878, no 210, 29 juillet.

« PreviousContinue »