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en sa réclamation du chef de défaut de qualité;

En ce qui concerne le second chiffre de la demande ayant pour objet les frais de protêt et de retour;

Attendu que le demandeur doit supporter ces frais, puisqu'il a fait traite pour une somme supérieure à celle qui lui était due, et que lesdits frais seraient intervenus alors même que le défendeur aurait offert la somme dont il était débiteur et que le protèt n'aurait été fait que pour le surplus;

Mais, attendu que le défendeur est en faute de n'avoir pas offert la somme par lui due; Qu'il doit donc sur cette somme les intérêts légaux à partir du jour du protêt;

Quant aux dépens:

Attendu que parties succombent respectivement sur quelque chef de leurs conclusions;

Par ces motifs, faisant droit, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 580 fr. 91 c. plus les intérêts judiciaires depuis le 27 mars 1879, date du protêt;

Compense les dépens antérieurs au présent jugement;

Condamne le défendeur aux autres dépens. Du 5 juillet 1879.—Tribunal de commerce de Gand. Prés. M. Van Halteren, président.

GAND, 5 juillet 1879

LETTRE DE CHANGE. - ACCEPTATION.
TITRE. PREUVE CONTRAIRE.

Les lettres de change acceptées constituent des titres; c'est à l'accepteur, qui soutient ne pas devoir, de justifier qu'il ne doit pas (1).

(VANDERHAEGHEN-VAN ASSCHE, C. J.-B. DE CONINCK-VERMEULEN.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Vu l'exploit d'ajournement, en date du 30 avril 1879, et les conclusions des parties;

Attendu que la demande tend au payement de 22,253 fr. 69 c. import en capital de six lettres de change acceptées, transcrites dans l'exploit introductif et enregistrées;

Attendu que le défendeur ne conteste pas avoir accepté lesdites lettres de change;

Attendu qu'il se borne à soutenir que les relations entre parties consistant exclusive

(1) Voy. DALLOz, Rép., vo Effets de commerce, nes 330 et suiv.; app. Gand, 29 décembre 1860 (PASIC. BELGE, 1861, II, 27).

ment en ventes et achats de charbons, la demande ne peut porter que sur les fournitures de charbons qui n'auraient pas été acquittées par le défendeur, et que le demandeur est d'autant moins en droit de s'en tenir à des lettres de change acceptées par le défendeur, qu'il serait arrivé souvent à celui-ci d'accepter en blanc;

Mais, attendu que les acceptations constituent des titres;

Attendu que c'est au défendeur à combattre les titres qui servent de base à la demande;

Attendu que l'allégation qu'il n'est intervenu entre parties que des ventes et achats de charbons n'est pas destructive des acceptations dont payement est réclamé;

Que celles-ci peuvent, en effet, avoir été données en payement des fournitures faites de charbon;

Attendu que l'allégation, déniée d'ailleurs par le demandeur, que le défendeur aurait accepté bien souvent en blanc n'est pas non plus concluante;

Que cette allégation d'abord est vague et ne s'attaque en particulier à aucun des titres produits;

Qu'alors même que le fait d'avoir accepté en blanc serait allégué d'une façon précise pour l'un ou l'autre des effets produits, ou pour tous, il n'en résulterait pas encore que le défendeur ne serait pas tenu de les payer;

Qu'il n'offre pas, en effet, de prouver que les lettres de change qui servent de base à la demande, alors même qu'elles auraient été acceptées en blanc, n'étaient pas dues;

Que le défendeur ne peut évidemment se soustraire au payement de ce qu'il s'est engagé à payer qu'en administrant la preuve qu'il devrait fournir, si, après avoir payé, il intentait l'action en remboursement du payement indû ;

Et attendu qu'il ne fournit pas et n'offre pas de fournir ladite preuve;

Qu'ainsi le demandeur doit être accueilli en son action;

Attendu qu'à l'audience du 21 juin dernier, le défendeur a d'ailleurs reconnu devoir la somme de 16,000 francs;

Par ces motifs, faisant droit, condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 22,253 fr. 69 c. import en capital des six lettres de change litigieuses (acceptées, transcrites dans l'exploit introductif et enregistrées), plus les intérêts judiciaires à partir du 30 avril dernier, jour de la demande;

Condamne le défendeur en outre aux dé

pens;

Déclare, etc...

Du 5 juillet 1879.-Tribunal de commerce de Gand.-Prés. M. Van Halteren, président. - Pl. MM. Van Oost et Willequet.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'exploit introductif d'instance a été fait à la requête de la société anonyme du chemin de fer du Grand Central Belge;

Attendu que la défenderesse oppose à l'action une fin de non-recevoir fondée sur ce que la dénomination de « Compagnie du Grand Central Belge » ne désigne pas un être moral réellement existant;

Attendu qu'il n'est pas justifié que la demanderesse existerait comme société ayant une individualité juridique;

Attendu que la dénomination de « Grand Central Belge » s'applique à un comité d'exploitation de différentes sociétés de chemin de fer qui ont fusionné l'exploitation de leurs lignes;

Attendu que ces différentes sociétés ont chacune leur existence propre et légale; que la fusion de leur exploitation n'a point donné naissance à un être nouveau qui leur aurait été substitué, constituant, sous le nom de Grand Central, une personne morale ou civile, capable d'acquérir et de posséder, et par suite de faire valoir en son propre et privé nom et dans son intérêt, les droits qui peuvent compéter à l'une ou l'autre de ces différentes sociétés;

Qu'ainsi la prétendue société du Grand Central n'est pas recevable à agir en justice;

Par ces motifs, en donnant acte à la société défenderesse de ses réserves, déclare la demande non recevable, et condamne, etc...

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LE TRIBUNAL; Vu le jugement de ce tribunal en date du 14 août 1879. ordonnant que la saisie-arrêt litigieuse tiendra état jusqu'à ce que la somme revenant aux demandeurs ait été réglée à l'amiable ou fixée par le juge qui sera trouvé compétent;

Sur le moyen d'incompétence tiré de ce que les parties sont étrangères au royaume ;

Attendu qu'il n'est plus dénié que le demandeur Jules Ranscelot est Belge de naissance; qu'il n'est pas allégué qu'il ait perdu sa nationalité d'origine; qu'il peut donc, aux termes de l'article 14 du code civil et de l'article 52, §§ 5o et 6o, de la loi du 25 mars 1876, poursuivre en Belgique les procès relatifs ou connexes à la saisie-arrêt qui forme le point de départ de la demande;

Sur l'exception d'incompétence, tirée de ce que les défendeurs sont commerçants, et ont traité avec les demandeurs une affaire commerciale;

Attendu que, dès la requête introductive d'instance, les demandeurs se sont qualifiés de négociants, demeurant, le premier à Londres, le second à Anvers; qu'ils ont attribué aux défendeurs la profession d'entrepreneurs de travaux publics; que, d'après tous les documents du procès, telle est bien la profession de Quick & son et de Dick;

Attendu que les conventions faites entre parties sont donc présumées commerciales à moins de preuve contraire;

Attendu qu'à ce point de vue, il importe peu que la ville d'Anvers, qui n'est pas au procès, ne poursuive, par l'établissement d'une distribution d'eau, que l'exercice de sa mission administrative; qu'il ne s'agit point d'apprécier les obligations contractées à ce

(1) A rapprocher de l'arrêt de la cour de Bruxelles du 10 décembre 1859 (PASIC. BELGE, 1861, II, 75).

sujet par la ville ou envers celle-ci, mais les conventions qui doivent avoir été faites, entre particuliers négociants, en vue de concourir à l'exécution des travaux; que ces conventions ont nécessairement pour but un bénéfice, et devraient être réputées commerciales, quand même l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872 ne rangerait pas expressément parmi les actes de commerce toute entreprise de travaux publics;

Attendu qu'on objecte en vain que les sommes réclamées pour études, frais, débours, avances, commissions et soins, se rapportent, non à l'exécution de travaux, mais à l'obtention d'une concession; puisque, d'une part, la concession comprend l'entreprise de grands travaux déjà en partie exécutés par les concessionnaires eux-mêmes, et que, d'autre part, entre-les concessionnaires, leurs associés, mandataires ou préposés, la concession elle-même n'est et ne peut être qu'un objet d'exploitation industrielle ou commerciale;

Attendu que c'est donc bien une dette commerciale qu'invoquent les demandeurs; que, par suite, la décision, réservée par le jugement ci-dessus visé, n'est pas de la compétence du juge civil;

Attendu que, pour statuer ainsi, et fixer le caractère commercial des agissements des parties, pas n'est besoin de procéder, au préalable, à l'ouverture du pli cacheté dont question au procès;

Attendu qu'une demande de renvoi ne peut être jointe au fond;

Par ces motifs, de l'avis conforme de M. Castelein, substitut du procureur du roi, statuant en premier ressort, se déclare incompétent pour connaître du fond de la réclamation, et condamne les demandeurs aux dépens de l'incident.

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LE TRIBUNAL; Sur la nullité de l'exploit d'ajournement, déduite par la défenderesse de ce que les demandeurs, tiers pour elle, ne peuvent l'assigner qu'à son domicile réel en nullité de la saisie conservatoire pratiquée sur les guanos importés en ce port par le navire State of Maine, capitaine Small;

Attendu qu'une saisie conservatoire, comme une saisie-arrêt, n'est légitime que pour assurer le recouvrement d'une créance certaine et liquide, ou facile à liquider dans un bref délai; qu'il se comprend, dès lors, que toutes les contestations à ce sujet sont urgentes; qu'il se comprend de même que, pour permettre d'en juger immédiatement le fondement, l'article 559 du code de procédure civile oblige le saisissant de faire élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si lui-même n'y est pas domicilié ;

Attendu que, s'il fallait admettre que l'élection de domicile prescrite, en matière de saisie-exécution, par l'article 584 du code de procédure civile ne puisse profiter qu'au seul débiteur, rien ne prouverait que cette restriction dût s'étendre à l'article 559 du même code;

Attendu qu'au cas actuel, la saisie conservatoire, frappant des marchandises aux mains du capitaine Small, qui les détient pour compte d'autrui, a bien les caractères d'une saisie-arrêt; que ce sont donc les dispositions régissant la saisie-arrêt qui doivent par analogie être appliquées;

Attendu que la défenderesse a d'autant moins lieu de s'en plaindre, qu'aux termes de l'article 417 du code de procédure civile, la saisie conservatoire n'est autorisée que comme garantie d'une action commerciale, et, qu'aux termes de l'article 422 du même code, le demandeur en matière commerciale est toujours tenu de faire élection de domicile;

Attendu, enfin, que les demandeurs se prétendent propriétaires de la marchandise saisie; qu'ils sont donc, si leur allégation est vérifiée, véritablement partie saisie, et que, dès lors, même sous l'empire de l'interprétation la plus restrictive de l'article 584 précité,

Quest. 1956, t. IV, p. 381, et sub art. 584, Quest. 2004 bis, t. V, p. 9.

ils doivent encore avoir le droit d'ajourner le saisissant au domicile par lui élu;

Attendu que les réserves formulées par le capitaine ne sont contestées par aucune des parties;

Par ces motifs, statuant en premier ressort, donne acte au capitaine de la réserve qu'il fait de réclamer à charge de qui de droit les dommages-intérêts qui lui sont dus à raison de l'inaction dans laquelle on le force de rester et à raison d'autres causes; déclare mal fondé l'incident soulevé par la défenderesse; lui ordonne de rencontrer immédiatement le fond de la demande ; la condamne aux dépens de l'incident; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant l'appel, sur la minute et sans caution.

Du 17 juin 1880. Tribunal d'Anvers.Prés. M. Smekens, président. Pl. MM. De Kinder, De Meester et Vrancken.

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Si le demandeur peut, dans le cours de l'instance, expliquer, augmenter, ou modifier les conclusions qu'il a prises d'abord, c'est à la condition de ne point changer la base ou la nature de la demande originaire, et de ne point former ainsi en cours d'instance une demande principale nouvelle ou autre que celle qui fait l'objet de l'exploit introductif, quelque analogie qu'elle présente avec la première (1). Spécialement, après avoir demandé la résolution d'une vente du chef d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été consentic, on ne peut substituer à cette demande des conclusions tendant à la nullité de cette vente du chef de simulation.

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leur action sur ce que l'acte de vente intervenu entre eux et le sieur Firmin Ryez, auteur des défendeurs, devant le notaire Crame de Merbes-le-Château, le 14 janvier 1867, n'a jamais reçu son exécution; qu'à défaut par le sieur Ryez d'avoir pu remplir les engagements auxquels il s'était soumis par cet acte, ils sont fondés à en demander la résiliation, avec d'autant plus de raison que celui-ci a luimême reconnu, à de nombreuses reprises, qu'il ne s'était jamais considéré comme acheteur sérieux;

Que leur action, d'après le dispositif de l'ajournement et desdites conclusions, tend à faire déclarer l'acte de vente dont s'agit résolu et résilié, et à faire condamner les défendeurs à des dommages-intérêts;

Attendu que, sans entrer dans la question de savoir si l'inexécution reprochée à l'auteur des défendeurs est ou non établie, en admettant qu'il en soit ainsi, les faits qui la constitueraient, tels qu'ils résultent des nombreux documents versés aux débats, eu égard à leur caractère et aux circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ne pourraient donner lieu à la résolution demandée;

Qu'en effet, ces documents établissent que si, postérieurement à l'acte de vente, les demandeurs ont fait face à certaines obligations incombant à Firmin Ryez, et acquitté des charges qu'il avait assumées en vertu dudit acte, c'est de leur plein gré qu'ils l'ont fait; qu'ils se considéraient même comme en étant tenus; que, loin de vouloir les faire supporter par Firmin Ryez et de faire à ce dernier un grief de cette inexécution par lui des conditions de la vente, l'accord le plus parfait n'a cessé de régner à cet égard entre les demandeurs et lui; que ces obligations et charges ont même été acquittées et supportées avec le concours ou par l'intermédiaire de celui-ci ;

Attendu que les demandeurs, reconnaissant en quelque sorte que leur action, en tant que basée sur l'inexécution des conditions de la vente, ne pouvait se justifier, l'ont, dans leurs conclusions signifiées du 14 novembre 1879, représentée comme une action en nullité de l'acte de vente dont s'agit, fondée sur ce que cet acte n'avait jamais été exécuté ni pris au sérieux par les parties, qu'il était une œuvre de simulation, et devait être par suite résilié et réputé inexistant;

Qu'ils ont alors conclu à ce qu'il soit dit

nouvelle, nos 10, 43, 53, 154; app. Liége, 5 décembre 1860 (PASIC, BELGE, 1864, II, 272); cass. franç., 8 pluv ôse an XIII (Sir., 1807, p. 890); Lyon, 17 juillet 1844 (ibid., 1845, 1, 423); Limoges, 27 novembre 186* (ibid., 1869; 2, 111).

que le bien, objet de la vente, leur fera retour à eux demandeurs;

Attendu que la simulation dont un acte est entaché le vicie dans son essence et empêche qu'il ait jamais existé; que cet acte n'a et ne peut avoir que les apparences de la vérité; que la voie à suivre pour le faire tomber est donc l'action en nullité, procédant de causes existantes lors de sa formation;

Qu'au contraire, l'action en résolution dirigée contre un acte implique qu'il était originairement valable, et ne tend qu'à en anéantir les effets, pour des causes étrangères à son essence et survenues depuis sa date;

Que ces deux actions sont donc non seulement différentes, mais qu'il y a même opposition entre elles;

Que l'action en nullité a son principe et sa hase dans la simulation, et que les faits d'inexécution invoqués ne sont qu'un moyen de la justifier, tandis que, dans l'action en résolution, l'inexécution forme le principe même et la base de la demande;

Attendu qu'en concluant, comme ils l'ont fait par le dispositif de leurs premières conclusions conformes à l'ajournement, à ce que l'acte de vente du 14 janvier 1867 soit déclaré résolu et résilié, et en rattachant leur prétention à la circonstance que le sieur Firmin Ryez n'avait pu remplir les engagements auxquels il s'était soumis, les demandeurs ont caractérisé leur action, et n'ont nullement porté le débat sur le terrain d'une action en nullité du chef de simulation;

Que, s'il est vrai que, pour expliquer l'inexécution par eux prétendue, ils y ont allégué qu'ils ont payé les frais de l'acte et les contributions du bien vendu, qu'ils en sont toujours restés en possession, qu'ils ont continué le service des charges qui le grevaient et en formaient le prix, et d'autres faits de nature à être également proposés à l'appui d'une demande en nullité du chef de simulation, ils ne les ont toutefois employés que comme moyens pour étayer leur demande en résolution;

Attendu que la preuve que telle est bien la nature de l'action intentée, et que les demandeurs eux-mêmes lui donnaient ce caractère, outre qu'elle résulte des termes dont ils se sont servis, se trouve dans l'extrait de leur exploit d'ajournement qu'ils ont déposé au vœu de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851, extrait qui porte littéralement : « qu'ils ont fait assigner les défendeurs à l'effet de voir déclarer résolu et résilié pour cause

(1) Voy. DALLOZ, Rép., vo Reprise d'instance et constitution de nouvel avoué; no 109; CHAUVEAU Sur

d'inexécution des conditions stipulées l'acte de vente du 14 janvier 1867 »;

Attendu qu'une demande en justice, telle qu'elle est formulée dans l'exploit introductif d'instance, forme entre les parties un contrat judiciaire;

Attendu que, s'il est libre au demandeur d'expliquer, d'augmenter ou de modifier les conclusions qu'il y a prises, c'est à la condition que le fond de son action reste le même; que le principe qui domine la matière est que les nouvelles conclusions doivent se trouver implicitement comprises dans les premières, mais que les modifications autorisées ne permettent point de changer la base ou la nature de la demande originaire, et de former ainsi en cours d'instance une demande principale nouvelle ou autre que celle qui fait l'objet de l'exploit introductif, quelque analogie qu'elle puisse présenter avec la première; qu'à cet égard, les parties sont liées par le contrat judiciaire que cet exploit a formé entre elles;

Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs doit être accueillie, et que les demandeurs ne sont pas recevables à vouloir faire annuler, dans l'instance dont le tribunal est saisi, l'acte de vente dont s'agit du chef de simulation;

Par ces motifs, déboute les demandeurs de leur action telle qu'elle est intentée, et les déclare non recevables à conclure, dans la présente instance, à la nullité de l'acte de vente du 14 janvier 1876 du chef de simulation, etc., etc.

Du 30 juin 1880.-Tribunal de Charleroi. -2o ch.-Prés. M. Messiaen, vice-président. -Pl. MM. Martha et Lyon.

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