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- est une possession non équivoque et à titre de propriétaire, et qu'il est de principe qu'elle ne peut courir contre celui qui possède, au profit de celui qui ne possède pas; — Qu'il résulte de tout ce que dessus que, soit que l'on considère l'arrêt de la Cour de Lyon comme ordonnant l'exécution d'un acte de triage formellement révoqué par la loi et déclaré comme non avenu, soit qu'on le regarde comme dépouillement des possesseurs de portion de biens communaux que la loi du 9 vent. an 12, et plus explicitement l'arrêté du 26 nov. 1811 et le décret du 12 oct. 1812, maintenaient en la propriété et jouissance de ces mêmes portions de biens communaux, soit même que l'on n'y voie que l'admission de la prescription quinquennale au profit des héritiers Tircuy, qui ne possédaient plus depuis 1793, au préjudice des détenteurs, qui avaient une possession non interrompue, il y a, dans cet arrêt, violation de l'art. 1er de la loi du 28 août 1792, dans sa première partie, fausse application de la seconde, et violation des principes en matière de prescription; qu'il y a de plus violation du décret du 12 oct. 1812, et, par suite, de la loi du 9 vent. an 12, à laquelle il se réfère, ainsi que des lois qui interdisent aux tribunaux la connaissance des actes administratifs; CASSE, etc. »

COUR DE CASSATION,

Un tribunal de police peut-il se déclarer incompétent pour connaître d'une contravention à un arrêté pris par l'autorité municipale dans le cercle de ses attributions, sous le prétexte que la peine portée dans ledit arrêté dépasse la mesure des peines que le tribunal est autorisé à prononcer? (Rés. nég.) Dans ce cas le tribunal de police doit-il se borner à appliquer à la contravention l'une des peines déterminées par la loi, qui sont de sa competence? (Rés. aff.).

,

LE MINISTÈRE Public, dans l'intÉRÊT DE LA LOI.

et

Le fait est suffisamment expliqué dans l'arrêt qui a suivi

l'affaire des nommés Gebelin et autres, et dont voici le texte : Du 10 Avril 1819, ARRÊT de la section criminelle, au rapport de M. Aumont, sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général, par lequel:

a LA COUR, Vu l'art. 442 du Code d'instruction criminelle ; - Vu aussi les art. 408 et 413 du même Code, aux termes desquels les arrêts et jugemens en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle et de police, sont annulés quand ils contiennent violation des règles de compétence; et la loi du 24 août 1790, art. 1, 2 et 5 da titre 2, concernant la compétence des juges de police ;

« Attendu que la loi da 24 août 1790, tit. 2, art. 3, range parmi les objets qu'elle confie à la vigilance et à l'antorité des corps municipaux « le maintien du bou ordre << dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances « et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises « et autres lieux publics ; » Que la loi du 22 juil, 1791, art. 26, no 1er, autorise les corps municipaux à faire des arrêtés « lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions loca« les sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité « par les art. 3 et 4 du décret du 16 août 1790; » — - Que la fixation des heures d'ouverture et de clôture des lieux publics, tels que cafés, cabarets, etc., tient essentiellement au maintien du bon ordre dans ces lieux; qu'elle est conséquemment l'un des objets confiés, en 1790, aux corps municipaux, et aujourd'hui aux préfets et aux maires, chargés des fonctions de la police administrative; - Que les art. 1 et 2 du tit. 2 de ladite loi du 24 août 1790 ont attribué à la juridiction de la police municipale, dont les tribunaux de police ont été depuis investis, la connaissance des contraventions aux arrêtés de police ainsi rendus sur des objets spécifiés dans les art. 3 et 4 de ce titre ; — Que l'art. 5 a fixé les peines qui étaient encourues par ces contraventions, et que ces peines doivent être appliquées par les tribunaux de police, avec les modifications qui résul

tent des art. 606 et 607 du Code du 3 brum, an 4; — Que les peines ne peuvent, en aucun cas, être prononcées que d'après la loi ;

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« Attendu que, lors donc qu'un tribunal de police est saisi d'une contravention à un arrêté de police rendu sur un des objets spécifiés dans les art. 3 et 4, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, sa compétence pour en connaître est fondée sur les art. 1 et 2 dụ même titre ; qu'elle est déterminée par l'objet sur lequel a porté l'arrêté, et que la peine est fixée par l'art. 5; que c'est la peine de cet article, combiné avec les art. 606 et 607 du Code du 3 brum. an 4, que le tribunal doit prononcer, si la contravention est prouvée, sans qu'il puisse avoir égard à celle qui peut avoir été ordonnée par l'arrêté, dont la disposition s'anéantit de plein droit devant celle de la loi, lorsqu'elle ne lui est pas conforme; Que, les arrêtés des préfets des Basses-Alpes de 1816 et 1818 portant sur un objet de police qui rentrait dans le n° 3 de l'art. 3, tit. 2, de ladite loi du 24 août 1790, le tribunal de police de Manorque devait connaître des contraventions à ces arrêtés ; — Que, la peine pour des contraventions de cette nature ayant été fixée par l'art. 5 du même titre, combiné avec les art. 606 607 du Code du 3 brum. an 4, il en est résulté l'abrogation de toutes les dispositions des lois ou réglements antérieurs sur ces contraventions; que les arrêtés des préfets en rappelant les dispositions pénales abrogées, n'avaient pas pu les faire revivre; qué la compétence des tribunaux ne peut en effet être réglée que par des lois, et que ce n'est que d'après leurs dispositions qu'ils peuvent avoir le droit de prononcer des peines; que néanmoins le.tribunal de police de Manorque, sans égard pour la loi qui le chargeait de connaître de la contravention que lui dénoncait le ministère public, et qui avait fixé la peine par laquelle il devait punir cette coutravention, si elle était prouvée, s'est déclaré incompétent, sous prétexte que la peine portée dans les arrêtés dépassait la mesure des peines qu'il

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était autorisé à prononcer;

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En quoi ce tribunal a violé les art. 1, 2 et 5 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790, et méconnu la compétence que lui attribuaient ces articles;

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« D'après ces motifs, faisant droit au réquisitoire du procureur-général du Roi, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi, les jugemens rendus, les 9 janv. et 20 fév. derniers, par le tribunal de police de Manorque, sur les actions portées devant lai par le Ministère public, contre Joseph Gebelin et autres, prévenus de contravention aux arrêtés des préfets des Basses-Alpes, des 29 janv. 1816 et 7 nov. 1818. »

Nota. Le 23 av. 1813, la même Cour a rendu un semblable arrêt, en cassant, sur le pourvoi du Ministère public et dans l'intérêt de la loi, un jugement de simple police du canton de Moustiers, par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent pour connaître d'une infraction commise par le sieur Ferrat à un arrêté du préfet, sur le fondement que l'amende prononcée par l'arrêté était de 100 f., et qu'aux termes de l'art. 466 du C. pén., le maximum de l'amende encourue pour contravention de police est 'de 15 fr.

COUR DE CASSATION.

Un arrêt d'admission est-il valablement signifié au parquet de M. le procureur-général, bien que cette signification soit postérieure au décès du défendeur en cassation, si ce décès, arrivé dans les îles, n'était pas connu en France? (Rés, aff.) Une inscription est-elle nulle par cela seul qu'elle n'a pas été faite sur la représentation de l'original ou d'une expédition authentique du titre de créance? (Rés. nég.)

DUQUERNY, C. DE SAINT-RIQUIER.

Par acte notarié passé devant un notaire de la Guadeloupe, le 5 oct. 1779, la veuve Duquerny a cédé aux sieur et dame de Saint-Riquier une habitation, dite de Versailles, à la charge par ceux-ci d'acquitter toutes les dettes de la succession du sieur de Saint-Riquier-Machicourt, dont la

dame Duquerny était héritière en partie. Les acquéreurs ont hypothéqué leurs biens à la sûreté de leur obligation. En vertu de cet acte, et le 18 fév. 1812, les héritiers de la dame Duquerny, alors décédée, ont formé une inscription sur les biens des sieur et dame de Saint-Riquier. Toutefois, les inscrivans u'ont représenté au conservateur qu'une copie qui leur avait été signifiée de ce même acte par le ministère d'huissier, n'ayant pu s'en faire déliver une expédition, parce que les minutes du notaire qui l'avait reçu avaient été brûlées. Nul doute au reste, sur l'existence de l'acte, ni sur la conformité de la copie avec l'original. Une difficulté à cet égard n'eût pu même s'élever car, indépendamment de la copie à eux signifiée, les héritiers Duquerny rapportaient un extrait du protocole ou répertoire du notaire.

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Quoi qu'il en soit, les héritiers de Saint-Riquier ont demandé la nullité de l'inscription, attendu qu'elle n'avait pas été faite sur la représentation du titre original ou d'une expédition authentique de ce titre, conformément à l'art. 2148 du Code civil.

Un jugement de la sénéchaussée de la Pointe-à-Pitre, du 3 août 1818, a prononcé cette nullité par le motif mis en avant par les héritiers de Saint-Riquier.

Et ce jugement a été confirmé sur l'appel, par un arrêt du conseil supérieur de la Guadeloupe, du 9 sept. sui

vant.

Pourvoi en cassation, de la part des héritiers Duquerny, pour fausse interprétation de l'art. 2148 du C. civ.

:

Une fin de non recevoir était opposée par les défendeurs ils la faisaient résulter de ce que l'arrêt d'admission avait été signifié au parquet de M. le procureur-général, après le décès de la veuve de Saint-Riquier. Mais on répondait que ce décès était arrivé à la Guadeloupe; qu'il avait été impossible d'en avoir connaissance en France à l'époque de la signification; qu'ainsi, les demandeurs avaient pu la faire faire au parquet de M. le procureur

général.

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