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re; que, la décision de la question de savoir si le fait d'excuse résulte des débats devant précéder la position des questions, il faut, par la force des choses, que cette déci, sion soit donnée par le président de la Cour d'assises our par la Cour elle-même, en cas qu'il s'élève quelque difficulté sur laquelle le président n'ait pas le pouvoir de statuer seul; Qu'en jugeant, dans l'espèce, que, lorsque le fait d'excuse, était allégué par l'accusé, la question sur ce fait devait être posée sans que les juges eussent le droit d'examiner si elle résultait ou pou des débats, la Cour d'assises qui a rendu l'arrêt attaqué a méconnu sa compétence;

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« Attendu qu'il a été demandé au jury si l'accusé avait homicidé le nommé Tisserand en lui portant un coup de couteau, et si l'homicide avait été commis volontairement; que la seconde question ne devait pas être si l'homicide avait été volontaire, mais si le coup de couteau avait été porté volontairement, parce que, si le coup avait été le résultat de la volonté, dès qu'il avait donné la mort, il constituait l'homicide volontaire qualifié meurtre par l'article 295 du Code pénal, et que l'art. 304, § 2, du même Code, punit des travaux forcés à perpétuité; —Que le jury, à qui l'on demandait si l'homicide avait été commis volontairement, a cru pouvoir faire une réponse négative; mais que cette seconde réponse, rapprochée de la premiére, qui ̈ était affirmative, a mis dans l'impossibilité de connaître sa véritable pensée ; que si, en déclarant que l'accusé avait homicidé Tisserand en lui portant un coup de couteau, le jury a pensé que ce coup avait été volontaire, il y a entre sa première réponse et la seconde une contradiction palpable, parce qu'un coup qui donne la mort ne peut pas, s'il as été porté volontairement, constituer, un homicide. involontaire; que si l'opinion que le jury a voulu émettre dans sa première réponse a été que le coup de couteau® n'avait pas été porté volontairement, alors le crime disparaissait, puisque l'homicide avait été involontaire ; Que l'homicide involontaire, qui n'est jamais un crime, peut

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être un délit; mais qu'aux termes de fart. 319 da Code pénal, il n'a ce caractère que quand il a été commis « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou in« observation des règlemens; » Que la question de savoir si un homicide a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlemens, est évidemment une question de fait, dont la solution est du domaine exclusif des jurés; - Que, dans l'espèce, aucune question sur l'homicide involontaire, objet de l'art. 319 du Code pénal, n'a été posée; que le jury n'a pu faire et n'a fait aucune déclaration relative à cette espèce d'homicide, sur laquelle il n'était pas interrogé; que cependant la Cour d'assises a jugé que le fait dont l'accusé était déclaré coupable constituait le délit d'homicide, et a, en conséquence, prononcé contre lui des peines correctionnelles; qu'elle n'a pu juger ainsi qu'en déclarant implicitement, mais nécessairement, que l'homicide avait été commis ou par maladresse, ou par impru dence, ou par inattention, ou par négligence, ou par inobservation des règlemens; que c'est là une pure question de fait, don't la décision était hors de ses attributions; que dès que cette question n'avait pas pu être et n'avait pas été résolue par le jury, à qui elle n'avait pas été soumise, la Cour d'assises n'avait aucune base légale pour asseoir une condamnation; qu'en prononçant contre l'accusé des peines correctionnelles, elle a fait une fausse application des art. 319 du Code pénal et 365 du Code d'instruction criminelle, commis un excès de pouvoir, et violé les règlés de compétence;

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D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi da procureur-général près la Cour royale de Besançon, CASSE et ANNULE les débats qui ont eu lieu au procès de JeanFrançois Laurent, devant la Cour d'assises du département du Doubs; casse pareillement tout ce qui s'en est suivi, notamment la décision de ladite Cour, relative à la position de la question d'excuse, et l'arrêt du 4 janvier der

nier, portant condamnation de l'accusé à des peines d'emprisonnement et d'amende. »

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COUR D'APPEL DE PARIS.

Les enfans mineurs dont la mère tutrice a convolé à de secondes noces, sans convoquer le conseil de famille, aux termes de l'art. 395 du Code civil, ont-ils une hypothèque légale sur les biens de leur beau-père? (Rés. aff.)

La femme séparée de biens a-t-elle une hypothèque légale sur les biens de son mari pour les frais de sa demande en séparation? (Rés, aff.)

GAILLARD, C. HOCHE.

Après le décès du sieur Antoine-Michel Hoche, la dame Gratiot sa veuve à été tutrice, de plein droit, des enfans mineurs issus de leur union. Elle a géré en cette qualité jusqu'en 1809, époque de son convol avec le sieur Gaillard. Elle n'a point fait alors convoquer le conseil de famille poar faire décider si la tutelle lui serait conservée. Néanmoins elle a continué l'administration de fait des biens de ses enfans; et, aux termes de l'art. 395 du Code civil, son nouveau mari est devenu solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle a indûment conservée.

Plus tard, et par jugement du 14 avril 1819, la dame, Gaillard a fait prononcer sa séparation de biens d'avec son mari. Elle a poursuivi l'exécution de ce jugement daus la quinzaine par des commandemens. Puis elle s'est pour vue contre les tiers détenteurs des biens de son mari, et qui étaient affectés à son hypothèque légale.

Un ordre a été ouvert. La dame Gaillard a demandé à être colloquée sur le prix de ces biens, non seulement pour les capitaux de sa dot et de ses reprises, mais encore pour les frais de sa demande en séparation des biens.

D'un autre côté, les enfans mineurs Hoche out demandé aussi à être colloqués sur les mêmes biens, comme ayant une hypothèque légale contre le sieur Gaillard leur beau-. père, pour le reliquat de leur compte de tutelle...

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Ces collocations ont été admises par le juge-commissaire; mais elles ont été contestées.

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Sur quoi jugement du tribunal civil de Meaux, du 3 janvier 1822, ainsi conçu : << En ce qui touche la contestation élevée par Gaillard et Boucher, relativement à la collocation des mineurs Hoche;-Attendu que FrançoisCharles Gaillard, second mari d'Anne-Victoire Gratiot, avant veuve d'Autoine-Michel Hoche, a géré, conjointement avec elle,, la tutelle des mineurs Hoche, pendant qu'elle l'a indûment conservée; et ce, depuis le mois de février 1809, époque de son convol, jusqu'en l'année 1819; Vu les art. 395 et 396 du Code civil; - Et attendu que la condition des mineurs ne peut pas être moins favorable, dans le cas où la mère tutrice remariée n'a pas convoqué Je conseil de famille et a indûment conservé la tutelle, quel dans le cas où le conseil de famille', dûment convoqué, l'y aurait maintenue; que l'art. 395 du Code civil rend le nouveau mari solidairement responsable de la gestion postérieure au mariage; que la responsabilité solidaire est prónoncée par les deux articles; qu'elle paraît même plus étendue dans le premier que dans le second cas; qu'en effet, cette responsabilité est encourue par le nouveau mari gérant volontairement une tutelle indúment conservée, à cause de l'immixtion indue dans les biens pupillaires, qui fait le caractère principal de sa gestion; Dit que les mineurs Hoche ont une hypothèque légale sur les biens de François-Charles Gaillard, à compter du jour de son ma riage avec la mère desdits mineurs, pour toutes les suites de la tutelle indûment conservée; maintient la collocation des mineurs Hoche, etc.;

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«En ce qui touche la collocation de la femme Gaillard pour ses frais d'instauce en séparation de biens, Attendu que les priviléges sont de droit étroit; que la séparation de biens a pour objet principal de soustraire les biens présens et à venir de la femme, même les produits de son travail journalier, à l'administration et à la disposition de son

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que

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mari; Attendu la dot de la femme est, indépendamment des effets de la séparation, conseervée par la force de la loi; -Attendu que la restitution n'en est prononcée qu'accessoirement, puisque la femme, même non dotée, peut demander, dans certains cas, sa séparation de biens: d'où il résulte que les frais de l'instance en séparation de biens ne peuvent être considérés comme se rattachant essentiellement à la conservation de la dot et à l'hypothèque légale de la femme; qu'ainsi, pour le recouvrement de ces frais dont la condamnationest prononcée par le jugement de séparation la femme n'a qu'un droit d'hypothèque susceptible d'être conservé par l'inscription;-Ordonne que le règlement provisoire sera réformé en ce que la femme Gaillard a été colloquée, à la date de l'hypothèque légale de sa dot, pour les frais. de l'instance sur sa demande en séparation de biens, etc. »

Appel principal de la part de Charles et HubertGaillard, qui contestaient la collocation des mineurs Hoche, faite en verta d'une prétendue hypothèque légale sur les biens de leur bean-père, qui,suivant les appelans, n'existait point; etappel incident de la part de la dame Gaillard, qui réclamait une liypothèque légale sur les biens de son mari, pour les frais de l'instance en séparation de biens.

Sur le premier point, les lois romaines et les auteurs sont d'accord que l'hypothèque légale des mineurs s'étend aux biens du second mari, et en général aux biens de tous ceux qui se sont immiscés dans l'administration des biens d'une tutelle. (L. 5et 10, C., in quib. caus. pign.; L. 2, § 1er, quand, mater tut. off. fung.; L. 19, § 1er, D., de reb. auct. jud. poss.; Cambolus, liv. 4, ch. 46; Catellan, liv. 4, ch. 24. }

Et cette décision est reproduite par tous nos auteurs modernes qui ont traité des hypothèques, et notamment par MM. Grenier (1), avard de Langlade (2), et Persil (5). Il suffira de rapporter ce que dit le premier de ces auteurs :

(1) Traité des hypothèques, no 280.

(2) Répertoire de la nouvelle législation, vo Hypothèque, sect. 2, § 1er. (3) Régime hypothécaire, sur l'art. 2121, no 29. Tome 67 et 3 de 1823.

Feuille 5e.

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