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la guerre ;

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béralité est arrivée, puisqu'il a été tué ou du moins a disparu dans la campagne de 1815, par l'effet des chances de Attendu que cette condition n'avait rien de contraire aux lois; - Que la remise de la dette n'est assujettie à aucune formalité; Que si, d'une part, on peut soutenir, ce qui néanmoins est susceptible de controverse, que la remise de la dette, pour valoir, doit être suivie d'acceptation, de l'autre, on peut dire, avec tout autant d'avantage, que cette acceptation pourrait être tacite, comme aussi qu'on peut la présumer et l'induire des éir- ́ constances; - Attendu que Jean-Baptiste Ardant a affirmé devant la Cour, lors de sa comparution personnelle, qu'en recevant la lettre que son frère avait achevé de lui écrire le 8 juin, il lui avait répondu sur-le-champ pour accepter la remise qu'il lui faisait, et pour l'en remercier, assertion qui n'a pas été contredite et qui ne pouvait pas l'être ;- Attendu encore que Jean-Baptiste Ardant ne devait mettre aucun obstacle à une libéralité qui lui venait d'un frère dont il était tendrement aimé, et qu'il payait de retour, libéralité qui, en accroissant sa fortune, lui assurait la conservation de ce qu'il avait recueilli des biens paternels et maternels. »

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Pourvoi en cassation, de la part de la dame Audouin, pour fausse application des art. 1234 et 1282 du Code civil, sur lâ remise de la dette, et violation des art. 893 et 894 du même Code, relatifs aux donations.

Que la remise de la dette, a dit son avocat, exige ou non une acceptation; que cette acceptation doive être ex- · presse ou puisse résulter des circonstances (1), peu importe: ce n'est pas dans le défaut d'acceptation que nous puisons la nullité de la quittance dont il s'agit. Il est question uniquement de savoir si, dans les circonstances données cette quittance pouvait valoir soit comme libéralité, soit comme remise de la dette. Or il n'y avait pas donation en

(1) V. M. Toullier, Droit civil français, tome 7, no 321 et 322,

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tre vifs; car le donateur ne s'était pas dessaisi actuellement et irrévocablement de la créance (C. civ., art. 894). Il n'avait fait que déposer ses titres et une quittance dans les mains d'un tiers pour être remis au débiteur en cas de décès. Tant qu'il vivait il conservait donc la propriété de la créance; il pouvait, à son gré, reprendre des mains du dépositaire les titres et la quittanee; impossible de voir là une donation entre vifs. Il n'y avait pas non plus, et par la même raisou, remise de la dette: car la remise de la dette est une véritable donation, seulement elle n'est point assujettie aux formes prescrites pour les donations en général. C'est sous ce rapport que l'envisage Pothier, dans son Traité des obligations, no 578, où il enseigne que, pour que la remise soit valable, il faut que le créancier soit capable de donner, et le débiteur capable de recevoir. Dans le Traité de la révocation pour cause de survenance d'enfans, ch: 26, qui précède le Traité des donations de Ricard, l'auteur considérant la remise de la dette comme une véritable donation, n'hésite pas à décider qu'elle est sujette à la ré vocation pour survenance d'enfans, comme les donations ordinaires ; il cite, à l'appui de son opinion, Dumoulin, Papon et d'autres auteurs. Enfin, M. Toullier, Droit civil français, tome 7, 1o 321, pense qu'elle doit être acceptée; et l'on ne peut pas douter qu'elle ne fût réductible si elle. excédait la quotité disponible...

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༣.

Eu un mot, la remise de la dette est, sauf la forme assujettie à toutes les règles qui régissent les donations; elle doit donc avoir le caractère essentiel de la donation, quí est le dessaisissement actuel et irrévocable.

Aussi la cour royale n'a pas précisément méconnu ce principe incontestable. Scp erreur vient de ce qu'elle a considéré la remise de la dette, subordonnée au décès, comme conditionnelle, et de ce qu'elle a regardé cette condition comme n'ayant rien de contraire aux lois. :

Sans doute la remise de la dette, de même que toute aure donation, de même que tout autre acte à titre onéreux,

peut être soumise à une condition. Mais il faut que la condition ne détruise pas le lien sans lequel l'obligation ne peut pas exister; il faut que, jusqu'à l'événement qui forme la condition, le disposant ne puisse pas anéantir l'acte, comme il le pouvait dans l'espèce, puisqu'il avait déposé la quittance et les titres entre les mains d'un tiers qui ne de`vait s'en dessaisir, au profit du débiteur, qu'après la mort du créancier, et qu'ainsi ce dernier restait maître de retirer, quand il lui plairait, et la quittance et les titres, que le débiteur n'avait aucun moyen de se faire remettre.

Ce n'est pas tout. Alors même que le disposant n'aurait pas eu le droit de révoquer sa libéralité avant son retour de l'expédition militaire pour laquellè il était parti, la disposition n'en serait pas moins nulle. En effet, la disposition aurait alors le caractère d'une donation à cause de mort, espèce de disposition que la législation actuelle n'admet que dans la forme testamentaire..

Ecoutons à cet égard M. Grenier, Traité des donations, t. 1, ch. 1er, S.10; « Il y a une condition qui, quoiqu'elle ne puissé être considérée, à proprement parler, comme potestative, et quoiqu'elle ait l'apparence d'une condition' casuelle, ne donnerait pas moins lieu à la nullité de la douation; elle la vicierait même dans son principe en la dénaturant, et en la changeant en donation à cause de mort, qui ne peut plus avoir lien... Supposons le dépôt d'une somme fait par un particulier atteint d'une maladie, pour être remise après sa mort seulement, et avec la condition qu'il reprendrait la somme s'il recouvrait la santé. Le décès arrivant, la somme déposée, même quoiqu'elle eût été remise par le dépositaire à la personne indiquée, pourrait être réclaméé par tous les héritiers quelconques; la disposition serait nulle. »

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L'application de ces principes se fait d'elle-même à la cause. Si Hyacinthe Ardant avait lui-même remis la quittance au sieur Ardant-Marsac son frère, s'il lui avait remis les titres', celui-ci serait incontestablement libéré'; la

tradition réelle du titre l'aurait saisi de la créance en dépouillant irrévocablement son créancier. La remise aurait pu s'opérer, même sous une condition. Par exemple, dans le cas où Hyacinthe aurait écrit au sieur Ardantaîné qu'il le tenait quitte de ce qu'il lui devait si l'armée perdait la bataille qu'on allait livrer, il n'y a pas de doute que, l'événement prévu étant arrivé, le sieur Ardant-Marsac eût été bien libéré. Pourquoi ? parce qu'il aurait eu, dans la lettre même de Hyacinthe, un titre de libération que Hya-' cinthe n'aurait pas pu anéantir, et parce que la condition n'aurait pas empêché que Hyacinthe ne fût dessaisi sous la condition marquée. Mais, dans l'espèce, Hyacinthe Ardant n'a fait que déposer ses titres et la quittance entre les mains d'un tiers qui ne devait les remettre qu'en cas de mort ; c'est dans ce sens qu'il a écrit à son frère. En snpposant que le sieur Hyacinthe Ardant n'ait pas eu la faculté de révoquer cette disposition, même avant le combat où il a perda la vie, du moins, il est indubitable qu'elle était révoquée de plein droit s'il ne succombait pas dans le cours de la guerre où il était engagé, Ce n'était donc, ⚫ dans la réalité, qu'une donation à cause de mort, radicalement nulle, parce qu'elle n'était pas faite dans la forme des testamens.

Du 2 avril 1833, ARRÊT de la Cour de cassation, section des requêtes, M. le baron Henrion de Pensey président, M. Vallée rapporteur, M. Lassis avocat, par lequel:

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« LA COUR,Sur les conclusions conformes de M. le conseiller Borel, faisant fonctions d'avocat-général; Attendu que, d'après l'art. 1282 et suivans du Code civil, la remise de la dette n'est assujettie à aucune formalité; qu'elle peut donc être simple on conditionnelle, directe ou par intermédiaire; qu'en jugeant en conséquence que la quittance remise par Hyacinthe Ardant, créancier, Duclos, pour la livrer, en cas d'accident, à son frère, son débiteur, était valable, l'arrêt s'est conformé à la lettre et à l'esprit desdits articles; REJETTE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

· L'art. 644 du Code civil, qui règle les droits respectifs des propriétaires sur l'eau courante qui borde ou qui traverse teurs fonds, s'applique-t-il aux eaux pluviales réunies et dirigées dans un canal par, l'autorité publique? (Rés. nég.) Peut-on acquérir un droit privatif sur ces eaux par la possession? (Rés. nég,)

Au contraire: Sont-elles, dans tous les temps, res nullius, et le propriétaire du fonds supérieur peut-il toujours les retenir et en disposer comme bon lui semble? (Rés. aff.)

PEYNIER, C. ROCCAS.

Considérées en général, les eaux qui sortent de la terre où qui tombent du ciel ne sont pas susceptibles d'une véritable propriété. On peut bien en user d'une manière plus ou moins utile, en retenir ou en consommer une quantité plus ou moins considérables. Mais leur renouvellement et leur mobilité font qu'elles échappent à la main qui tenterait de les captiver entièrement.

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En droit naturel, l'usage des eaux qui traversent ou qui bordent des héritages appartient à tous, et les propriétaires riverains ont la faculté de s'en servir, à la charge d'en partager équitablement les avantages et la commodité. Ces principes s'appliquent à toutes les eaux vives, quels qu'en soient le volume et l'importance. Ils doivent aussi régir les eaux pluviales qui se réunissent et qui coulent dans un lit formé par la nature ou par la main de l'homme,

Mais les besoins de la société, de l'agriculture et du commerce, exigeaient que la loi positive modifiât les règles du droit naturel et en fixât nettement l'application.'

Ainsi, d'après les art. 538 et 644 da Code civil, les fleuves et les rivières navigables et flottables font partie du domaine public, et les propriétaires riverains ne peuvent user de leurs eaux en aucune manière. Celui dont la propriété borde tout autre courant ne peut s'en servir, à son

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