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tée, et que le visa dont il s'agit, donné par le quatrième adjoint, n'aurait pu être querellé qu'autant qu'il serait prouvé que tout autre adjoint aurait été exclusivement chargé de le remplacer dans cette partie, ce qui n'a pas REJETTE. »

été fait ;

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Nota. La Cour de Riom a jugé, par arrêt du 8 août 1815, que le visa requis par l'art. 676 du C. de proc. ne peut être donné par le juge de paix eu l'absence du greffier. (V. ce Journal, tom. 1er de 1817, p. 252.) Cette dernière décision ne nous paraît pas inconciliable avec l'arrêt que ous venons de rapporter: car, comme le dit le jugement de première instance qui a été confirmé, la loi ne suppose pas que le juge de paix puisse remplacer le greffier. Au contraire, les adjoints du maire sont appelés par la loi à le remplacer, dans les cas d'absence ou d'empêchement absolu.

COUR DE CASSATION.

La vente que fait un libraire de livres de fonds et d'assortiment d un certain nombre de ses confrères convoqués à cet effet, a l'amiable et de grẻ à gré, au prix par lui annoncé et sans enchère, peut-elle être considérée comme une vente publique, soumise au droit d'enregistrement? (Rés. nég.) (1)

La Régie de L'ENREGISTREMENT, C. LECLERC. Au commencement de 1817, le sieur Leclerc imprimeur libraire à Paris, a fait distribuer à un certain nombre de ses confrères un avis imprimé, portant ce titre : Catalogue de bons livres de fonds et d'assortiment qui sont offerts, l'amiable et de gré à gré, aux senls libraires à qui ce catalogue sera directement adressé, et qui seront personnellement présens au partage qui s'en fera dans le magasin d'Adrien Leclerc, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, no 2,

(1) Ces sortes de ventes sont connues en librairie sous le nom de partages.

Tome 67 et 3 de 1833.

Feuille 35.

de mercredi5 février 1817, à six heures et demie très préci du soir. »

La réunion provoquée parle sieur Leclerc a eu lieu en effet chez lui, aux jour et heure indiqués.

Ce même jour, le vérificateur de l'enregistrement et le syudic des commissaires-priseurs en ont dressé chacun un procès-verbal.

A la suite de ces procès verbaux, la Régie de l'enregistrement a fait décerner contre le sieur Leclerc une contrainte en paiement d'une somme de 1,540 f., savoir: 1,100 f., décime comprís, pour amende résultante de la contravention par lui commise à la loi du 22 pluviôse an 7, relative à la vente publique et par enchères des meubles et objets mobiliers, et 440 f. pour droits d'enregistrement de la vente, évalués sur le pied de 20,000 f., sauf à augmenter ou diminuer.

Le sieur Leclerc a formé opposition à cette contrainte, et a soutenu 1o que le partage qu'il avait fait ne pouvait être réputé vente publique, puisqu'il n'avait admis à y participer qu'un certain nombre de libraires convoqués par un avis spécial; 2° que ce partage ne pouvait pas non plus être considéré comme une vente aux enchères, puisqu'au lieu d'admettre les acheteurs à couvrir par une hausse le prix proposé par le vendeur ou par un précédent acheteur, ils devaient, au contraire, prendre chaque lot au prix proposé; que, sous ces deux rapports, une semblable opération ne pouvait rentrer dans l'application de la loi du 28 pluv. • ́an 7, uuiquemeut relative aux ventes faites publiquement par voie d'enchère, ainsi que cela résulte littéralement de l'art. 1er de cette loi.

et

La Régie a répondu 1° que la vente était publique, par cela seul qu'elle avait été annoncée, à un assez grand nom bre de libraires par une distribution d'avis imprimés; 2° qu'elle avait été faite aux enchères, quoique parvoie de rabaissur le prix d'abord proposé par le libraire vendeur, par

ce que, disait la Régie, une enchère résulte aussi bien de ce mode que de celui d'une hausse successive.

Le 12 juill. 1817, jugement par lequelle tribunal civil de la Seine, «attendu que les mesures prises par le sieur Leclerc pour vendre un assez grand nombre d'ouvrages de librairie sont en contravention à l'art. 1o de la loi du 22 pluv. an 7, contravention passible des peines prononcées par l'art. 7 de la même loi, condamne ledit Leclerc à l'amende de 200 f., et, en outre, au paiement des droits proportionnels d'enregistrement de cette vente, sur le pied de 20,000 f., sauf la preuve contraire. »

.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Leclerc pour fausse application de l'art. 1er de la loi du 22 pluv. an 7, ainsi conçu : « A compter du jour de la publication de la pré«sente, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits. « récoltes et tous autres objets mobiliers, ne pourront être a vendus publiquement, et par enchères, qu'en présence « et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. »

Du 4 Novembre 1818, ARRÊT de la section civile, M. le comte Desèze pair de France, premier président, M. le conseiller Boyer rapporteur, MM. Guibout et Huart-Duparc avocats, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat général, Attenda qu'il résulte, en fait, du procès-verbal de la Régie elle-même, ainsi que des circonstances reconnues par toutes les parties, que la vente dont il s'agit n'a été faite qu'en présence d'un certain nombre de libraires spécialement convoqués pour cet effet; que nuf autre individu ne devait y être admis et n'y a été admis en effet; enfin, que rien ne constate qu'elle ait été fai te aux enchères ni même qu'il y ait eu des mises au rabais; d'où il suit qu'une telle vente ne peut être considérée comme une venté publique aux enchères, dans le sens de la loi, mais seulement comme une opération de commerce entre marchands, à laquelle on ne peut appliquer la

disposition de l'art. 1o de la loi du 22 pluviôse an 7; CASSE, etc. »

COUR D'APPEL DE METZ.

La prescription de l'action personnelle contre le principal obligé est-elle interrompue par des poursuites en déclaration d'hypothèque, dirigées contre le tiers détenteur des biens affectés à la dette? (Rés. nég.)

L'acquéreur poursuivi en déclaration d'hypothèque, dans un temps encore utile, peut-il opposer au créancier la prescription qui, pendant l'instance, s'est accomplie au profit de son vendeur, et prétendre que l'extinction de la dette, à l'égard de l'obligé principal, entraîne celle de l'hypothèque à l'égard du tiers détenteur? (Rés, aff.)

En d'autres termes, la prescription acquise au débiteur principal par le défaut d'actes interruptifs doit-elle profiter au tiers détenteur, alors même qu'il a été poursuivi en déclaration d'hypothèque avant le terme révolu pour la prescription? (Rés. aff.)

COCHE ET CONSORTS C. LES ENFANS VATIN.

Jean Vatin avait eu la tutelle de ses enfans et la gestion des biens qui leur étaient échus en 1743 par le décès de leur mère. Ceux-ci, devenus majeurs, formèrent contre leur père une demande en reddition de compte de tutelle, et le 1er juil. 1769, ils obținrent en la justice de Vonziers une sentence quiréglait leurs droits à la somme de 11,233 liv. En vertu de cette sentence, ils firent saisir et vendre d'abord le mobilier, et ensuite les immeubles qui restaient à leur père; mais cette vente ne produisit des sommes modiques, insuffisantes pour les remplir. *. Dans cet état de choses, et après avoir ainsi épuisé tontes les voies coërcitives contre leur débiteur personnel, les enfans Vatin poursuivirent en déclaration d'hypothèqueles acquéreurs d'un corps de ferme que leur père avait vendu en détail au mois d'octobre 1752, Des tiers détenteurs.

que

n'avaient point purgé les immeubles des charges qui pouvaient les grever, et se trouvaient ainsi exposés à l'action des mineurs, à qui la coutume accordait une hypothèque sur les biens de leur tuteur, pour le reliquat de leur compte.

}

Pour arrêter l'effet de la demande en déclaration d'hypothèque, huit des acquéreurs (Thomas Coche et consorts) imaginèrent de se rendre appelans de la sentence du 1a juill. 1769, qui condamnait Vatin père à payer à ses enfans une somme de 11,234 liv. pour reliquat de compte; mais ils ne mirent point en cause ce dernier, qui dé» céda insolvable en 1776. Ses enfans renoncèrent à sa succession.

Le 9 septembre 1777, sentence du bailliage de Rethel Mazarin, qui, faisant droit sur l'appel, infirma celle de Vouziers, et autorisa les huit appelaus à employer la sentence de réformation comme défense à la demande en déclaration d'hypothèque dirigée contre eux devant la prévôté d'Attigny.

Mais, de leur côté, les enfans Vatin se pourvurent au parlement de Paris, et, après plusieurs incidens dont il est inutile de parler, ils obtinrent, le 16 mars 1785, un arrêt qui annula la sentence du bailliage de Rethel-Mazarin, or donna que, dans trois mois pour tout délai, Coche et consorts seraient tenus de débattre le compte rendu par Jeau

Vatin à ses enfans.

*

Des débats furent effectivement fournis, et les pièces relatives au compte déposées au greffe du parlement à la fiu de 1787. Mais les choses en restèrent là jusqu'au 26 août 1816, que les enfans Vatin déclarèrent reprendre l'instance, et firent citer leurs adversaires devant la Cour royale de Paris, pour voir ordonner que les dispositions de l'arrêt du 16 mars 1785 seraient déclarées définitives, etc.

Le 24 août 1818, arrêt de la Cour royale qui, statuant définitivement sur les débats du compte, en a fixé le reli « quat à 10,159 liv., et a déclaré exécutoire, jusqu'à concur

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