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La dame Digeon puisait sa réponse au 1o moyen dans la loi que le sieur d'Asnières de la Chataigneraie invoquait lui-même. Elle a soutenu qu'il n'avait pas été dans l'intention du législateur que la consfication des biens des émigrés eût produit l'effet de les affranchir, à l'égard de ceux-ci, des dettes dont ils avaient pu les grever; et que les anciens propriétaires, ainsi que leurs héritiers, n'avaient pu recouvrer ceux qui n'avaient pas été vendus, qu'à la charge da paiement de ces dettes, ce qui résultait textuellement de l'art. 14 de cette loi. La réponse aux 2o et 3 moyens était écrite dans les motifs de l'arrêt attaqué.

Sa défense contre le 4 moyen était fondée sur les raisons qui sont déduites dans les motifs de l'arrêt que nous allons rapporter.

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Le 12 Août 1823,JARRÊT de la section des requêtes, M. le conseiller Lasaudade président d'âge, M. le baron Favard de Langlade rapportear, M. Béguin avocat, par lequel : « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général; -Considérant, sur le premier moyen, résultant d'une prétendue violation de l'art. 2 de la loi du 5 déc. 1814, qu'aux termes de son contrat de mariage du 10 fév. 1773, la dame Jeanne-Rose Digeon, femme divorcée du feu marquis d'Asnières, avait, sur les biens de son mari, une hypothèque pour ses créances et reprises matrimoniales, à compter dudit contrat ; que, d'après les dispositions de la loi du 14 vent. an 9, qui a prorogé, en faveur des créanciers d'individus inscrits sur lés listes des émigrés, le délai accordé ponr l'inscription des droits d'hypothèque ou de privilége, le séquestre des biens de Henri d'Asnières n'avait pas fait perdre à la dame d'Asnières, vis-à-vis de son mari, ses créances et reprises résultantes de son contrat de mariage, ni par conséquent l'hypothèque qu'elle avait sur ceux des biens séquestrés qui pourraient être rendus à son mari; qu'en effet, par une transaction passée entre eux, le 4 août 1807, ils ont réglé leurs intérêts respectifs, et qu'en réduisant de beaucoup ces créances, la dame Digeon s'est

réservé des droits éventuels; que cette transaction a pu être invoquée par la dame Digeon comme ayant fixé définitivement la quotité de ses reprises et de ses droits éventuels, sans qu'elle ait agi par là en contravention à la loi du 5 déc. 1814; Considérant qu'en interprétant cette transaction, la Cour royale de Paris, a pu décider que la dame Digeon avait conservé ses droits sur la forêt d'Aisenay, anciennement affectée à ses créances, et que cette forêt n'avait pu être remise au marquis d'Asnières de la Chataigneraie que comme elle l'aurait été au marquis d'Asnières son frère, s'il eût vécu à l'époque de la remise, c'est-à-dire avec les charges dont elle se trouvait grevée avant le séquestre, sauf les modification portées dans la transaction de 1807; que l'attribution d'une portion de propriété dans la forêt dont il s'agit n'a été qu'un moyen de libération offert au demandeur en cassation et laissé à son option; qn'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a prononcé uniquement sur une créance, sur la conservation de droits hypothécaires, et qu'il n'a pu, sous ce rapport, violer l'art. 2 de la loi du 5 déc. 1814; — Considérant, sur les deuxième et troisième moyens, résultans de la prétendue violation des art. 1134, 1163, 2048, 2052 et 1162 da C. civ., qu'ils ne portent que sur des interprétations d'actes qui ne peuvent donner ouverture à cassation; Considérant, sur le quatrième moyen, fondé sur l'art. 31 dé la loi du 22 frim. an 7, que, d'après cet article, les droits d'enregistrement doivent être supportés par les parties auxquelles les actes profitent, lorsqu'il n'existe pas de dispositions contraires dans les actes ; que, rien n'ayant été stipulé à cet égard dans la transaction de 1807, les droits d'enregistrement se trouvent à la charge du marquis d'Asnières, qui profitait de la remise d'une partie des créances de la dame Digeon; et que dès lors, en faisant supporter ces droits au marquis d'Asnières de la Chataigneraie, la Cour royale a fait une juste application de la loi précitée; - Par ces motifs; Rejette. »

COUR DE CASSATION.

L'acte portant quittance de plusieurs legs reçus de l'exécuteur testamentaire, conformément à un jugement qui en avait ordonné la délivrance, est-il passible d'autant de droits fixes de deux francs qu'il y a de legs distincts? (Rés. aff.) Les paiemens faits par les parties aux notaires, des avances

par eux faites des droits d'enregistrement dus par ces parties, sont-ils soumis au droit proportionnel établi pour les quittances en général, lorsque ces remboursemens sont constatés par acte notarié ou privé? (Rés. aff.)

La Régie de l'enregistremeNT, C. FURSY-BUCHÈRE. Le testament du général Le Tellier contenait différens legs particuliers, et nommait le sieur Bouvet pour exé

cuteur testamentaire.

Par acte da 14 juin 1820, il a été procédé, par l'exécuteur testamentaire et les héritiers et légataires du défunt, au partage de la succession. Quatre des légataires ont reconnu avoir reçu leurs legs en nature, et il a été alloué au sieur Fursy-Buchère, notaire rédacteur de l'acte, 2,200 fr. pour ses frais et honoraires.

Cet acte ayant été présenté à l'enregistrement, le receveur a perçu 1o la somme de 8 fr. pour quatre droits de décharge, à raison de 2 fr. sur chaque legs remis en nature aux quatre légataires présens ; 2o la somme de 11 fr. pour droit de quittance des 2,200 fr. alloués au notaire.

Me Buchère, qui avait fait l'avance de ces droits, s'est pourvu en restitution devant le tribunal civil de la Seine. Il a prétendu, d'une part, que, les quatre légataires étant copropriétaires et coïntéressés au même titre, il ne devait être perçu qu'un seul droit fixe, en quelque nombre que fussent les légataires; et, d'autre part, que les honoraires des notaires n'étaient passibles d'aucun droit d'enregistre

ment.

Par jugement du 50 août 1821, le tribunal, a accueilli cette double prétention, et a ordonné, en conséquence,

la restitution des droits perçus ; il s'est fondé, quant aux droits de décharge, sur ce que, la délivrance des legs ayant été opérée par un jugement du 26 mars 1819, l'énonciation faite dans l'acte de liquidation du 4 juin 1820, hors la présence de tous les légataires, de l'exécution de ce jugement, ne pouvait être considérée comme une délivrance de ce legs, et passible du droit à ce relatif ; et quant au droit de quittance sur ce que ce droit avait été valablement perçu sur la somme allouée au notaire pour ses honoraires, mais qu'il ne devait pas l'être sur la somme applicable aux droits de timbre et d'enregistrement par lui avancés pour son client.

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Sur le pourvoi de la Régie, la Cour de cassation a jugé autrement par ARRÊT du 22 Avril 1823, section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, M. Joubert avocat-général, plaidant MM. Teste-Lebeau et Scribe. H est conçu en ces termes :

seil

a LA COUR,

1;

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Après délibéré en la chambre du conde la loi du 22 frim.

Vu l'art. 68, Sier n 22,

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an 7, et l'art. 69, § 1er, no 11 de la même loi;

« En ce qui touche les droits dus pour la remise faite à quatre des légataires du général Le Tellier, de leurs legs d'objets mobiliers en nature; - Attendu que cette remise, effectuée par l'acte da 4 juin 1820, a opéré, au profit de la succession de ce général, une décharge de legs sujette au droit fixe de 2 f., aux termes de l'art. 68, § 1er, no 22, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 43, no 8, de celle du 28 avril 1816, et que, chacun desdits légataires ayant un droit personnel et distinct de ceux des autres légataires, il y a eu, à cet égard, autant de décharges passíbles du droit susénoncé que de légataires remplis de leurs legs; d'où il suit que le jugement attaqué, en refusant d'allouer les 8 fr. en principal réclamés par la Régie, a violé lesdits articles; <«< Et, en ce qui touche le droit de quittance exigé par la Régie sur la somme de 2,200 fr., allouée par le' même acte au notaire Buchère, pour remboursement de ses avan

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ces, frais et honoraires; Attendu qu'aucune loi n'exempte du droit de libération ou de quittance les paiemens faits par les parties aux notaires pour remboursement des avances que ceux-ci ont faites du droit d'enregistrement dû par ces parties, lorsque ces remboursemens sont constatés par acte public ou privé, et qu'en déboutant à cet égard la Régie de sa demande, le jugement a ttaqué a violé l'art. 69,§ 2, no II, de la même loi; CASSE, etc. >>

COUR D'APPEL D'ORLÉANS.

La preuve de l'exister.ce d'une substitution prohibée peut-elle être faite autrement que par un acte en forme de donation ou de testament? (Non rés.)

Les témoins instrumentaires d'un testament doivent-ils, ¿ peine de nullité, être domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé ? Rés. nég.)

Les faits de démence articulés contre un testament doivent-ils être graves, précis et circonstanciés, et avoir pour but d'établir, non pas seulement l'affaiblissement des organes et de ta mémoire du testateur, mais l'absence de volonté et de raison? (Rés. aff.)

GABORIT DE LA BROSSE, C. MAQUILLE..

La difficulté sur la première question, qui est très importante, peut naître d'un arrêt de la Cour de cassation, du 22 déc. 1814, rendu entre les sieurs Lefebvre et de Thiville, lequel a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'Orléans, dont les motifs portaient « qu'en frap« pant de nullité les substitutions et les dispositions qui en « sont grevées, l'art. 896 du C. civ. a donné aux héritiers légitimes le droit de prouver que le légataire, l'héritier << ou le donataire, ont été chargés tacitement d'un fidéi«< commis ; que cette preuve peut être faite, soit par l'a« veu et la confession de l'institué, soit par titre ou par << témoins (1) »

Mais quelle était l'espèce de cet arrêt? Un sieur Lefebvre avait été institué héritier par un testament; mais il était établi, et par son aveu, et par des lettres de la

(1) V. ce Journal, tom. 2 de 1815, pag. 413.

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