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ces derniers n'étaient appelés au partage que comme héritiers; - Que l'irrévocabilité d'une telle disposition ne pourrait résulter que d'une institution contractuelle, faite dans le contrat de mariage des enfans, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce; CONFIRME. »

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Nota. Il nous paraît que cet arrêt a fait une juste et sage interprétatiou de l'acté qualifié de vente, du 24 flor. an 2, en décidant qu'il contenait un véritable partage anticipé de la succession des père et mère.

Or, d'après l'art. 17 du tit. des Successions, de la coutu me du Nivernais, qui régissait les parties, les démissions de biens étaient révocables. Nul doute, dès lors, sur l'application de cet article à l'acte dont il s'agit.

Mais cet acte aurait-il dû également être annulé s'il eût passé sous le Code civil ? Nous ne le pensons pas.

D'une part, en effet, les partages faits par les père et mère, par acte entre vifs, ont aujourd'hui un caractère irrévocable (art. 1075 et suiv.). D'une autre part, il paraît constant que, lorsque les biens ne sont pas susceptitibles d'être commodément divisés ( et il nous semble que c'était l'espèce de la cause), le père de famille peut donnér aux uns des immeubles, et aux autres de l'argent. C'est l'opinion de MM. de Maleville, Grenier et Toullier.

COUR D'APPEL D'AMIENS.

Les greffiers de justice de paix et les huissiers ont-ils qualité pour procéder, concurremment avec les notaires, aux ventės publiques de grains non coupés, d'arbres non abattus, et de fruits non détachés? (Rés. nég.)

Ces objets sont-ils immeubles de leur nature, et le droit de les vendre publiquement appartient-il exclusivement aux notaires? (Rés. aff.)

LA CHAMBRE DES NOTAIRES D'ABBEVILLE, C. BRICOT.

Le 30 nov. 1822, Me Ledoux, notaire royal à Rue (Somme), fait défense à un huissier et à un greffier de justice de paix de son arrondissement de plus à l'avenir pro

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céder aux ventes publiques de grains en vert pendans par racines, de bois taillis et de haute futaie, d'arbres sur pied, d'autres productions et plantations non détachées da sol, et enfin d'autres fruits des arbres non encore recueillis. Cette défense reste sans effet..

Le 14 fév. 1825, Me Ledoux fait donner assignation à Bricot, greffier de justice de paix, et à Maisnières, huissier à Rue, à comparaître devant le tribunal civil d'Abbeville (Somme), pour voir dire que défense serait faite auxdits Bricot et Maisnières de plus à l'avenir procéder aux ventes publiques des objets susmentionnés et de tous autres immeubles par leur nature ou par la détermination de la loi, à peine de toutes pertes, dépens, dommages et intérêts; Et pour l'avoir fait, s'entendre condamner chacun en 1,500 f. de dommages et intérêts, et aux dépens.

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La chambre des notaires de l'arrondissement d'Abbeville intervient dans l'instance, et prend contre les sieurs Bricot et Maisnières les mêmes conclusions.

Le 17 juin 1825, jugement contradictoire ainsi conçu : a Considérant qu'aux termes des lois des 26 juill. 1790 et 17 sept. 1793, des arrêtés du directoire exécutif du 12 fruct. an 4 et du 29 niv. an 5, les notaires, greffiers et huissiers ont été subrogés aux huissiers-priseurs, lors supprimés, dans le droit de procéder seuls, et à l'exclusion de tous autres, à la vente publique de tous biens meubles, soit qu'elle fût faite volontairement, après inventaire, où par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans aucune exception, le tout conformément à l'édit de 1771; Qu'aux termes de la loi du 22 pluv. an 7, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes, et tous autres objets mobiliers, ne peuvent être vendus que parle ministère d'officiers publies ayant qualité pour y procéder; que les adjudications, ventes, cessions de récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, sont réputées mobilières par l'art. 69, § 5, no er de la loi du 22 frimaires an 7 ; Qu'il suit de Feuille 28. Tome 67 et 3 de 1823.

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toutes les autorités précitées, que la vente aux enchères publiques des récoltes et bois sur pied est réputée vente d'effets mobiliers; que cette opinion, généralement reçue, avait été consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1820, qui casse l'arrêt de la Cour de Douai, du 17 mai 1818; qu'à la vérité la Cour de Paris, appelée à prononcer de nouveau sur la même question, ayant professé les mêmes principes que celle de Douai, la Cour de cassation, en maintenant l'arrêt de Paris, semble avoir changé sa jurisprudence; que cette décision a d'autant plus de poids qu'elle a été prise sections réunies (1) ; que ces arrêts néanmoins n'ont pas l'autorité de la loi, ni même celle d'une jurisprudence constante et assise : Considérant que les conclusions du ministère public, qui sans doute ont beaucoup contribué à ce changement, reconnaissent que les fruits pendans par racines, quoique qualifiés immeubles par l'art. 520 du Code civil, sont néanmoins réputés meubles lors que le point de vue sous lequel on les considère tend à les supposer immédiatement détachés du sol; que tel est en effet la jurisprudence de la Cour; mais qu'en convenant de ce point essentiel, le ministère publica prétendu que cela ne suffisait pas pour conférer aux commissaires-priseurs le droit de veudre ces fruits ; que la nature de leurs fonctions et la manière dont ils exercent s'opposent à ce qu'ils aient une parelle attribution; qu'étant obligés de vendre au comptant, et leur procès-verbal n'ayant ni force exécutoire, ni vertu d'obliger, ou de conférer hypothèque, il est de l'intérêt de la société que ce droit de vente ne leur soit pas attribué; Considérant que ces inconvéniens, signalé, par le ministère public, ne sout pas un obstacle à la conservation d un droit acquis, parce que des récoles et des arbres, quoique sur pied, peuvent bien être vendus au comptant, si cela convient

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(1) V. ce Journal, où ces arrêts sont rapportés, tomes 2 et 3 de 1820, pag. 332 et 508, et tome 2 de 1822, pag. 412.

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aux vendeurs, ce qui fait disparaître toutes difficultés; que, si les commissaires-priseurs vendent à crédit, c'est à leurs risques et périls, et sans danger pour les parties qui s'adgessent à eux; Considérant que la cause des notaires contre les huissiers et greffiers, n'est pas en tout semblable à celle des commissaires-priseurs; que ceux-ci prétendaient au privilége exclusif, tandis que les Kuissiers et greffiers ne prétendaient qu'au partage; que ce partage était en effet dans l'intérêt de la loi, suivant les circonstances des ventes; mais que jamais elle n'a entendu empêcher une partie de se servir, pour la vente au comptant, du ministère des officiers qu'elle appelait concurremment; - Considé 1 rant que les objets dont s'agit sont réputés meubles pour la venté par les lois et par la jurisprudence; que la loi de pluviôse précitée attribue aux notaires, huisers et greffiers, le droit de procéder spécialement à ces ventes,ce qui constitue en faveur de ces officiers un double droit général et spécial; qu'ainsi s'évanouit l'objection qui prenait tant de force dans la bouche du ministère public, savoir, que toute vente mobilière n'est pas du ressort des commissaires; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité =législative de retirer un droit que la loi lui a conféré; Par ces motifs, le tribunal reçoit la chambre des notaires partie intervenante; faisait droit au principal, déclare Me Ledoux non recevable en sa demande, et déclare le jugement commun avec la chambre des notaires. >>

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Appel de ce jugement devant la Cour royale d'Amiens, par la chambre des notaires

Appel aussi de la part de Me Ledoux.

Les greffiers et les huissiers de justice de paix, disent les appelans, ont été autorisés par la loi du 27 juillet 1793 à procéder, concurremment avec les notaires, en remplacement des huissiers-priseurs, lors supprimés, à la vente publique des meubles aux enchères.

Depuis l'établissement des commissaires-priseurs par les lois des 27 vent. an 9 et 28 av. 1816, ainsi que par

For

donnance du Roi du 26 juin même année, les huissiers et greffiers de justice de paix ont été maintenas dans le droit de procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, concurremment avec les notaires et les commissaireș-priseurs, sauf le droit exclusif de ceux-ci dans le chef-lieu de leur établissement.

Les lois anciennes, relatives aux jurés-priseurs, et notamment l'édit de février 1771, les lettres-patentes du 16 juillet même année, l'arrêté du conseil d'Etat, du 21 août 1775, et un autre arrêté dudit conseil, du 13 nov. 1778, rapportés dans l'arrêté du 27 niv. an 5, n'accordaient à ces officiers, comme les lois nouvelles aux greffiers de justice de paix et aux huissiers, que le droit de procéder aux prisées et ventes de meubles et effets mobiliers, soit volʊntaires, soit par autorité de justice.

Par ces mots, meubles et effets mobiliers, il faut entendre seulement, en ce cas, les choses qui sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, avant la vente et au moment de la vente, et non celles qui ne se sont mobilisées que par l'effet de la vente.

Aux termes des art. 520 et 521 du C. civ., les récoltes pendantes par les racines, les fruits non encore recueillis, les bois taillis et de haute futaie non eucore abattus, sont immeubles leur nature; par 'ils ne deviennent meubles que lorsqu'ils sont séparés du sol. Dès lors, taut qu'ils sont dans cet état, les huissiers et greffiers de justice de paix, pas plus que les commissaires-priseurs, n'ont le droit de les vendre publiquement, et cette vente appartient exclusivement aux notaires, qui seuls ont capacité pour les ventes publiques d'immeubles.

གླུ་ ༧

C'est à tort que les premiers juges ont avancé, dans le jugement dout est appel, que la loi du 22 pluviôse an 7 rangeait ces objets dans la classe des effets mobiliers, et en attribuait la vente aux notaires, greffiers de justice de paix et huissiers concurremment.

Cette loi porte qu'à compter da jour de sa publication,

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