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vous procurerez au trésor le quart de la valeur de ces propriétés; vous les ferez eufin rentrer dans la circulation T pour être assujetties à la contribution foncière et aux droits de mutation. Tous ces avantages ne sont-ils pas fort audessus de ceux qui pourraient résulter de l'exécution de la loi de pluviose an 12, dont l'injustice ne saurait être plus évidente.

(Voyez l'Opinion imprimée, prononcée par M. Favart de Langlade, à la Chambre des députés, séance du 27 mars 1816, pour développer les motifs de l'art, 116.)

Cette proposition de M. Favart, qui fut accueillie par la Chambre des députés, est devenue la troisième partie de l'art. 116, dont on a transcrit ci-dessus le texte,

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On remarque dans ce texte trois dispositions bien distinctes: une première, relative aux biens des émigrés cédés à la caisse d'amortissement, et qui sont rendus aux propriétaires, comme s'ils n'avaient pas été exceptés de la remise prononcée par la loi du 5 déc. 1814; une seconde, concernant les biens rendus aux émigrés qui consisteraient. en domaines engagés, réunis au domaine de l'état par lå loi du 11 pluv. an 12; à leur égard, cette loi est rapportée en entier, ainsi que le § 2 de l'art. 15 de celle du 14 vent, an 7; enfin, une troisième, qui est entièrement étrangère aux émigrés, qui n'a rien de commun avec les biens rendus par la loi du 5 déc. 1814. Cette troisième partie révoque à l'égard de tous les engagistes, sans distinction, la loi du 11 pluv. an 12, et le § 2 de l'art. 15 de celle du 14 vent. an 7, et déclare que les engagistes réintégrés ne seront assujettis qu'à l'exécution des autres dispositions de cette der nière loi, comme les engagistes de bois au-dessous de 150 hectares.

C'est cette dernière partie de l'art. 116 qui était applicable à la réclamation de la dame d'Annebault, car M. d'Aunebault son mari n'avait pas émigré. La forêt de Montfort n'avait pas été confisquée sur lui pour cause d'émigration. Cette forêt n'avait pas été cédée à la caisse d'a

mortissement, comme l'avaient été les biens qui étaient l'objet de la première et de la seconde disposition de l'art. 116. Aussi était-ce comme héritière d'un engagiste non émigré que la dame d'Annebault avait demandé à être réintégrée dans la forêt de Montfort, en se conformant aux dispositions de la loi du 14 vent. an 7.

La loi du 5 déc. 1814 avait rendu aux émigrés ceux de leurs biens non vendus (à titre de grâce), parce que l'État était devenu propriétaire des biens des émigrés par les lois de confiscation, et que, dans les principes qui out servi de base à cette loi, l'État avait la faculté de rendre les biens non vendus ou de les conserver.

Il n'en était pas de même des biens dont des engagistes avaient été dépossédés par suite de l'exercice légitime d'un droit de rachat, stipulé par la convention ou par la loi dans leurs contrats d'engagement. Ces engagistes avaient contre P'État on droit certain à une indemnité pour leur dépossession, qui n'avait pu être effectuée qu'à la charge de leur rembourser les sommes qu'ils avaient payées à l'État. Or, lorsqu'en compensation de ces sommes qu'ils avaient le droit de réclamer contre l'Etat, la loi du 14 vent. an 7, et ensuite celle du 28 av. 1816, leur ont donné la faculté de · rentrer dans les biens dont ils avaient été dépossédés, en payant le quart de leur valeur, c'est moins une grâce qui a été faite aux engagistes qu'un mode de libération que l'État leur a proposé, et qui était de leur part purement facultatif: l'État ne leur a pas fait grâce, il leur a fait justice.

En appliquant à l'espèce la distinction que nous venons d'indiquer entre les prisipes de la loi du 5 déc. 1814 et ceux de l'art. 116 de la loi du 28 av. 1816, on disait pour la dame d'Annebault, dans une consultation délibérée par M. Dard le 30 juillet 1822: La forêt de Montfort, dont l'appelante a été envoyée en possession par l'ordonnance royale du 21 mars 1821, n'a été réunie au domaine de la Couronne que par un arrêt du conseil du 19 sept. 1773, lequel a décidé que cette forêt n'était possédée par le titu

laire actuel qu'à titre d'engagement. Ce titulaire était le mineur Auguste-Julien Dauiean d'Anuebault.

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C'est donc ce mineur, mari de l'appelante, et dont elle est la légataire universelle, qui a été dépossédé par le domaisur le fondement que la forêt de Montfort n'était possédée par lui et ne l'avait été par ses auteurs qu'à titre d'engagement. Cette qualité d'engagiste a été maintenue, malgré tous les efforts du mineur d'Annebault, deveng majeur, et ceux de sa veuve; mais, comme engagiste, il avait contre le domaine un droit, une créance pour le remboursement des quittances de finance des sommes payées par ses auteurs. Ce droit, qui était acquis au mineur d'Aunebault par le seul fait de sa dépossession, et qui n'a pas été ouvert seulement par des lois postérieures à son décès, il le possédait de son vivant; il s'est trouvé dans sa succession, et il l'a transmis à sa légataire universelle. (L. 62, ff., De regul. jur.) Le comte Du Parc, n'étant pas héritier du mineur d'Annebault, ne peut pas exercer un droit qui n'appartient qu'à ses héritiers.

La loi du 28 av. 1816 n'a pas dit qu'elle n'accordait qu'aux héritiers du sang existans à l'époque de sa publication la faculté donnée aux engagistes dépossédés de se faire réintégrer moyennant le paiement du quart. Elle n'a pu le dire, car les engagistés dépossédés avaient contre l'État un droit qui devait être satisfait, et que les lois antérieures sur les domaines engagés avaient réservé. Ce droit, qui appartenait aux engagistes dépossédés, dont ils ont pu disposer comme de tous leurs autres droits et actions, il ne dépendait pas du législateur d'en dépouiller les héritiers donataires de ces engagistes pour en faire dou aux parens du sang, pas plus que de tout autre droit. Enfin la loi de 28 av. 1816 n'a pas créé un droit; elle n'a fait qu'établir un mode de libéation de l'État envers les engagistes dépossédés, dont le droit à une indemnité remontait à leur y dépossession.

La forêt de Montfort n'était pas dans la succession du

mari de la dame d'Annebault. Cette forêt était alors possédée par le domaine; mais le droit de réclamer cette forêt en qualité d'échangiste, le jus in re, ou au moins le remboursement des quittances de finance comme cugagiste, ou le jus ad rem, existait dans sa succession; et c'est ce droit, déjà préexistaut, dont la loi du 28 av. 1816 a réglé les effets, mais qu'elle n'a pas créé. Ce droit n'a pu être transmis qu'au représentant légitime de Fengagiste, à son successeur légal in universum jus, et noir aux parens de sa famille qui étaient étrangers à sa succession. Tels étaient les moyens de droit invoqués pour la dame d'Annebault, qui ont été accueillis par la Cour royale, et qu'on pent regarder en quelque sorte comme le supplément des motifs de son arrêt.

COUR D'APPEL DE NIMES.

Le demandeur en faux incident, qui a laissé écouler le délai de huit jours, fixé par l'art. 229 du C. de proc., sans signifier au demandeur ses moyens de faux, est-il absolument déchu de la faculle de les signifier plus tard? (Rés. nég.) VIER, C. CREMIEUX.

Dans le système de la déchéance, on dit que le demandeur en faux doit être toujours prêt à signifier ses moyens de faux; que c'est par cette considération que l'art. 229 du C. de proc. civ. ne lui donne que huit jours, à compter de celui où il a été dressé procès-verbal de l'état de la pièce arguée, pour faire cette signification au défeudeur, et que de la conférence de cet article avec ceux qui le suivent il résulte évidemment que le délai de huitaine est fatal et de rigucur; que, s'il était au pouvoir du demandeur en fanx d'ajourner indéfiniment la signification des faits et des preu. ves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification des pièces produites contre lui, il résulterait de ce système, que cette partie aurait ainsi la faculté d'éterniser les procès et de paralyser l'exécution des titres qu'on lui opposerait;

qu'en supposant même que le délai fixé par l'art. 229 në soit pas absolument fatal, et que le demandeur puisse encore signifier ses moyens de faux après la huitaine, il faut au moins convenir que l'exercice de cette faculté a des bornes, qu'elle doit naturellement s'arrêter au moment où le défendeur s'est pourvu pour faire prononcer la déchéance, et que toute signification postérieure à cette demande doit être réputée tardive et incapable d'en arrêter l'effet.

Mais, dans le système contraire, on répond que la peine de déchéance prononcée par l'art. 229 du C. de proc. civ. n'est que comminatoire; que cette conséquence s'induit des termes mêmes de l'art. 229, qui porte que a le défen ́s deur pourrà se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que le demandeur demeurera déchu de son inscription de faux; » qu'en effet, par ces mots, pourra, s'il y échet, le législateur donne bien à entendre qu'il accorde une pure faculté dont les résultats sont toujours abandonnés à la prudence du juge, qui doit se déterminer d'après les circonstances; que; sous l'empire de l'ordonnance de 1737, qui contient, au titre Du faux incident, que disposition semblable à celle de l'art. 229 dû C. de proc., on tenait pour certain que le délai n'était point fa-. tal, et que la déchéance n'était éncourue qu'après un premier jugement, qui accordait au demandeur un nouveau délai pour fournir ses moyens de faux; que telle est à cet égard la doctrine de Serpillon, confirmée d'ailleurs par une jurisprudence constaute.

Ce dernier sentiment a prévala auprès de la Cour royale de Nîmes, qui l'a consacré dans l'espèce que voici :

Dans le cours d'un procès pendant au tribunal civil de Nimes, entre les sieurs Crémieux et Vier, celui-ci déclare s'inscrire en faux contre un procès-verbal dressé par l'hoissier chargé d'exécuter contre lui un`jugement par défaut rendu daus la cause. La pièce arguée de faux est déposée au greffe du tribunal, et le procès-verbal destiné à constater son état est dressé conformément à l'art. 227 dụ G..

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