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COUR DE CASSATION.

L'insertion par extrait des contrats de mariage des commerçans aux tableaux des chambres des notaires et des avoués cesse-telle d'être obligatoire lorsqu'il n'existe pas d'établissemens semblables dans le lieu du domicile du mari?

Les amendes encourues par les notaires, et dont la condamnation est provoquée par le ministère public, ne peuvent-elles être prononcées qu'à la charge de l'appel?

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Est-ce au ministère public, et non à la régie de l'enregistrement, qu'il appartient de poursuivre les notaires qui ont contrevenu a la loi qui prescrit le dépôt des contrats de mariage des commercans? (Res. aff.)

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LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. Mc VARRY... Dans le cours, des années 1816 et 1817, Me Varry, notaire, a reçu les contrats de mariage de trois commerçans ou prétendus tels, savoir un tanneur, un chapelier et un menuisier, tous domiciliés à Nemours."

Me Varry s'est abstenu de faire le dépôt de ces contrats de mariage aux chambres des notaires et des avoués établies à Fontainebleau, chef-lien de l'arrondissement dans lequel la commune de Nemours est située.

*

La Régie de l'enregistrement a actionné Me Varry devant le tribunal civil de Fontainebleau, et l'a fait condamner à trois amendes de 100 fr. chacune, en se fondant sur les dispositions des art. 67 et 68 du C. de comm., et l'art. 872 du C. de proc.

Sur l'appel interjeté par Me Varry, la Régie opposa une fin de non recevoir, tirée de ce que, suivant elle, le juge ment avait prononcé en dernier ressort, c'est-à-dire qu'ici 'la Régie confondait la poursuite dont il s'agissait avec celle qu'elle exerce en vertu de la loi du 22 frim. an 7.

Mais cette exception fut rejetée, et avec raison, par arrêt

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de la Cour royale de Paris, dù 16 mars 1821, motivé sur›

ce que la loi exceptionnelle de frimaire an 7, établissant une poursuite spéciale pour le recouvrement des amendes qu'elle prononce, était sans application à l'espèce.

Au fond, le même arrêt infirma le jugement de première instance: « Attendu que l'art. 872 du C. de proc. civ., auquel renvoie l'art. 67 du C. de comm., n'exige l'insertion par extrait du contrat de mariage des commerçans aux tableaux des chambres des notaires et des avoués qu'autant qu'il y en a dans le lieu du domicile du mari, et qu'en fait, il n'existe à Nemours ni chambre des notaires, ni chambre des avoués. »

Pourvoi en cassation de la part de la Régie.

Elle n'a proposé qu'un moyen : c'est la fausse application de l'art. 872 du C. de proc., et la violation des art. 67 et 68 du C. de comm. Elle a prétendu que le contrat de mariage d'un commerçant ne pouvait être affranchi de la publicité requise dans l'intérêt des tiers, sous le prétexte qu'il n'existait pas de chambres d'avoués ou de notaires dans le lieu du domiciles de ce commerçant; que, dans ce cas, l'annonce du contrat de mariage devait nécessairement être faite à la chambre des notaires et des avoués de l'arrondissement.

Me Varry a soutenu, au contraire, qu'il résultait de l'art. 872 que, lorsqu'il n'existe pas de chambres d'avoués ou de notaires dans le lien du domicile de l'époux commerçant, il suffit que l'extrait du contrat de mariage soit exposé `dans la principale salle de la maison commune.

Il est à regretter que la cour régulatrice n'ait pas jugé cette question. On va voir que la pourvoi a été rejeté par un autre motif.

Du 10 décembre 1822, ARRÊT de la Cour de cassation, sec tion civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Piet avocats, par lequel:

«LA COUR, Sur les conclusions conformes de M.. Jourde, avocat général; Attendu qu'aux termes de l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat, les condamna

tions aux amendes encourues par les notaires pour les con traventions par eux commises aux obligations que la loi leur impose doivent être poursuivies au nom et à la requête du ministère public près les tribunaux ; d'où il suit que, dans l'espèce, la direction générale était sans qualité dans sa demande originaire contre, le sieur Varry, cette demande ayant été engagée au nom et à la requête de l'administration, poursuite et diligence du procureur du roi près le tribunal civil de Fontainebleau, tandis qu'elle aurait dû être formée au nom et à la requête de ce magistrat, sauf à l'administration à poursuivre directement le recouvrement des amendes auxquelles ce notaire aurait pu être condamné;attendu que, toute la procédure qui a suivi cette demande originaire étant infectée du même vice, puisque c'est même l'administration seale qui a figuré dans tous les actes ultérieurs, et ce défaut de qualité de sa part tenant à un prixcipe d'ordre public, l'arrêt attaqué qui a rejeté sa demande n'a violé aucune loi, REJETTE..>>

Nota. La première des questions posées en cet article paraît controversée.

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D'une part, M. Pigeau, Procédure civile, tom. 2, page 499, et M. Pardessus, Cours de droit commercial, n° 91, enseiguent la même opinion que la Cour royale de Paris a adoptée, c'est-à-dire que l'insertion par extrait des contrats de mariage des commerçans aux tableaux des chambres des notaires et des avoués cesse d'être obligatoire lorsqu'il n'existe pas d'établissemens semblables dans le lieu du domicile du mari.

D'une autre part, monseigneur le garde des sceaux, ayant été consulté sur la question, a été d'avis, au contraire, que l'insertion dont il s'agit doit toujours être faite conformement à l'art. 872 du C. de proc.; que ce serait restreindre la publicité que le législateur a exigée comme la meilleure caution de la bonne foi du commerçant, que de vouloir borner l'affiche de l'extrait dans les chambres des notaires

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et des avoués au seul cas où le mari aurait son domicile dans la commune où se trouvent ces chambres, c'est-à dire dans la commune du chef-lien de l'arrondissement. Eu conséquence, S. Exc. le ministre des finances et Mgr le garde des sceaux ont décidé le 16 juill. 1823, « que l'extrait du contrat de mariage passé entre époux, dont l'un est commerçant, doit être affiché aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce, et, à défaut de l'existence® de ce dernier tribunal, dans la principale salle de la mairie da domicile du mari; et toujours dans les chambres désiguées par l'art. 872 du C. de proc. civ., parce qu'elles existent au chef-lieu de chaque arrondissement. » Cette décision a été adressée par M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines aux préposés de cette administration, en leur recommandant de veiller à ce que les notaires s'y conforment." (Instruction générale du 9 août 1825, ho ro8g. )

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COUR D'APPEL DE PARIS.

L'art. 116 de la loi des finances du 28 avril 1816, qui rend aux engagistes les biens dont ils avaient été dépouillés par les lois relatives aux domaines engagés, à la charge par eux de se conformer aux dispositions de celle du 14 ventôse, estelle, comme celle du 5 décembre 1814, concernant les biens non vendus des émigrés, une loi de grâce, dont les effets ne peuvent être réclamés que par les membres de la famille des anciens engagistes, et non par les héritiers testamentaires? (Rés. nég.)

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LA DAME D'ANNEBAULT, C. LE COMTE DUPARC.

Cette question, entièrement neuve, a été résolue dans l'espèce suivante.

La forêt de Monfort, dépendante de l'ancienne vicomté de Pont-Audemer, située en Normandie, était entrée dans la famille d'Annebault, en l'année 1550, à titre d'échange

avec l'état, contre les ville et comté de Ravel, dépendans 'du marquisat de Saluces.

Cette forêt faisait partie des biens de la succession de Jean-Baptiste-Julien Danican, maître des comptes, décédé en 1762, laissant pour héritiers trois enfans, savoir : un fils nommé Auguste-Michel-Etienne Danican, marquis d'An nebault; et deux filles, l'une mariée en 1748, avec M. Duparc-de-Barville; l'autre mariée en 1764, avec M. Fouet-deCremainville, morte sans postérité. La première a laissé un fils, aujourd'hui vivant, M. le comte Duparc-de-Barville.

Par acte authentique en date du 18 février 1770, Апguste-Michel-Etienne Danican fils a déclaré qu'il acceptait la succession de son père purement et simplement: en cette qualité il a succédé à la possession qu'avait eue ce dernier de la forêt de Montfort.

Le 14 fév. 1792, il décède laissant Henriette-Thérèse Moussay, sa femme, enceinte d'un enfant qui est né le 4 mars suivant, auquel on donna les prénoms d'Auguste-Julien.

Cet enfant est dépossédé de la forêt de Montfort, par un arrêt rendu, de propre mouvement, le 19 sept. 1773, lequel prononce la réunion de cette forêt au domaine, comme provenant d'un contrat d'engagement. Le même arrêt ordonne que les engagistes seront tenus de remettre entre les mains du contrôleur général des finances les contrats d'engagement et de revente, avec les quittances de finances, pour être procédé à la liquidation desdites finances, et pourvu par le roi au remboursement d'icelles,

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La mère du mineur Auguste-Julien Danican, marquise d'Annebault, en qualité de tutrice, se pourvut au conseil du roi contre l'arrêt du 19 sept. 1773, qui l'avait dépossédé de la forêt de Montfort. Devenu majeur après la révolation, qui avait aboli le conseil du roi, Auguste-Julien Danican adressa des réclamations successives à l'Assemblé Nationale, à la Convention, au ministre des finances, et jusqu'à la cour de cassation.

En l'an 6, Auguste-Julien Danican a contracté mariage

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