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Le sieur Leclerc-Morlet a répondu que, la Cour royale ayant jugé que, d'après les faits et les circonstances, il n'était dû à Hellot qu'une juste indemnité, n'avait violé aucun de ces articles.

Mais, le 22 Avril 1823, arrêt de la C, de cass., section civile, M. Brisson président, M. Rupérou rapporteur, MM. Tesseyre et Odilon-Barrot avocat, par lequel:

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« LA COUR, Vu les art. 545 et 555 du C. civ.; Attendu que les dispositions contenues dans ces articles sont un hommage rendu au droit sacré de la propriété, lequel toujours, hors le cas d'utilité publique, doit être d'autant plus scrupuleusement respecté, qu'y porter atteinte, c'est non seulement troubler, mais même ébranler la société, dont il est le fondement; Attenda qu'il est constant en fait que c'est contre le consentement du sieur Hellot, et malgré son oppostion formellement exprimée par la sommation du 31 janv. 1820, que le sieur LeclercMorlet a, pour son intérêt privé, bâti sur le terrain dudit Hellot; - Qu'ainsi la Cour royale, en rejetant la demande en démolition, intentée par ce dernier, a violé les articles. susréférés; CASSE, etc. »

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COUR DE CASSATION.

L'acte de dépôt d'un testament olographe doit-il être soumis à

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la formalité de l'enregistrement, et inscrit sur le répertoire, même pendant la vie du testateur? (Rés. aff.)

Me AMY, C. LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT,

Me Amy, notaire à Orléans, a reçu le dépôt de deux 'testamens olographes, qui lui ont été remis, à ce qu'il paraît, par les testateurs. Il n'a pas fait enregistrer les deux actes constatant le dépôt, et il ne les a pas portés non plus sur son répertoire.

Il a été dressé contre Me Amy, à la date du 22 mars: 1821 un procès verbal pour contravention à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, en ce qu'il n'avait

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pas fait en

registrer, dans les dix jours, les deux actes de dépôt et ne les avait pas inscrits sur son répertoire. Puis, une contrainte a été décernée contre ce notaire en paiement de deux amendes de 50 fr. chacune, et des droits d'enregistrement dus sur chaque acte de dépôt.

Opposition de la part de Me Amy, motivée sur ce que la loi du 22 frim. an'7, en déclarant, par son art. 21, qué les testamens déposés chez les notaires ne seront enregistrés que dans les trois mois du décès des testateurs, accorde nécessairement aussi la même dispensé pour les actes de dépôt qui en sont l'accessoire.

Mais cette opposition a été rejetée par un jugement du tribunal de premier instance d'Orléans, da 19 juin 1821, dont les motifs se retrouveront dans ceux de l'arrêt qui sera rapporté plus bas.

Pourvoi en cassation de la part de Me Amy.

sect.

Mais, le 14 Juillet 1823, ARRÊT de la C. de cass. civ., M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Guillemin et Teste-Lebeau avocats, par lequel:

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« LA COUR, Après un délibéré en la chambre du conseil, et sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général ;-Attendu que l'art. 68, §1er, n. 26, de la loi du 22 frim. an 7, assujettit au droit fixe d'un fr., élevé depuis à deux fr. par la loi du 28 av. 1816, tout les dépôts d'actes et pièces chez des officiers publics; Que cette disposition formelle de la loi, qui comprend dans sa généralité les dépôts des testamens, comme ceux de tous les autres actes, ne pourrait être modifiée que par une disposition non moins formelle, qui exempterait ces sortes de dépôts de la formalité de l'enregistrement; mais qu'une 'telle exemption ne se trouve dans aucune loi actuellement en vigueur ; qu'elle n'existe, en effet, ni dans l'art: 21 de la loi du 22 frim. an 7, qui exempte seulement les testamens eux-mêmes de la formalité jusque après le décès des testateurs, sans parler des actes constatant le dépôt desdits testamens chez des officiers publics, ni dans l'art. 43, qui, en

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défendant aux notaires de recevoir le dépôt d'aucun acte, sans dresser acte de ce dépôt, excepte les testamens dépasés chez les notaires par les testateurs, disposition qui', par cela même qu'elle présente aux testateurs la faculté de déposer leurs testamens sans qu'il soit dressé acte du dépôt, indique assez clairement que l'intention du législateur a été de soumettre à la disposition générale de l'art. 68 susénoncé les actes de dépôt faits par les testateurs qui, ne voulant pas profiter de cette faculté, exigent qu'il soit dressé acte da dépôt de leurs testamens; Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, en déclarant, dans l'espèce, que le demandeur était passible des amendes et droits réclamés contre lui par la Régie, pour défaut d'enregistrement de deux actes de dépôt de testamens olographes, loin de violer les art. 21 et 43 de la loi du 22 frim. an 6, n'a fait, au contraire, qu'une juste interprétation de ces articles, et une application nécessaire de l'art. 68, § 1er, no 26, de ladite loi; REJETTE, etc..

COUR D'APPEL DE PARIS.

Un testament est-il révoqué par une donation à cause de mort que le testateur a faite postérieurement, et qui a manqué son effet par le prédécès du donataire? (Rés. aff.)

En termes plus positifs : les dispositions testamentaires par lesquelles des époux ont avantagé un de leurs enfans ont-elles été révoquées par la donation que, vingt jours après, ces mêmes époux se sont faite réciproquement à eux-mêmes, et au profit du survivant d'entre eux, de tous les biens, meubles et immeubles, sans exception, qui composeraient la succession du prémourant, pour en jouir par le survivant en pleine propriété, sauf la réduction à la quotité disponible, dans le cas où il existerait des enfans? (Rés, aff.)

LOUIS ET CHARLES FOURNIER, C. LES HÉRITIERS FOURNIER. Par deux testamens olographes en date du 8 janv. 1815, conçus dans les mêmes termes, et qui paraissent avoir été calques l'un sur l'autre, les sieur et dame Fournier ont léTome 67 et 3 de 1823. Feuille 13.

gué, par préciput et hors part, la quotité disponible de leurs biens à Charles et Louis-Auguste Fournier, leurs fils, conjointement et avec droit d'accroissement au profit de celui des deux qui survivrait à l'autre; toutefois, les testateurs s'étaient réservé le droit de, jouir de ces mêmes biens jusqu'à leur décès, et d'en disposer à leur volonté.

Bientôt, et par deux actes séparés du 29 du même mois de janv. (1815), les époux Fournier se sont fait réciproquement une donation de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient leur succession, en quoi qu'ils puissent consister, et sans aucune exception ni réserve, pour en jouir par le survivant en pleine et libre propriété, sauf la réduction à la quotité fixée par l'art. 1094 du C. civ., dans le cas où il existerait des enfans de leur mariage. Ces actes ne font aucune mention des testamens" antérieurs.

Le sieur Fournier est décédé le premier dans le cours de l'année 1820, laissant quatre enfans. Sa veuve à recueilli le bénéfice de la donation qui avait été faite en sa faveur; mais elle a peu survécu à son mari: elle est morte ellemême en avril 1821.

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Louis et Charles Fournier ayant demandé l'exécution da testament de leur mère, et, par suite, la délivrance du prélegs qu'elle avait fait à leur profit, leurs cohéritiers out combattu cette demande et prétendu que le testament du8 janv. 1815 avait été révoqué par la donation du 29 du même mois.

Les légataires ont d'abord contesté cet effet à la donation ensuite, pour établir que la dame Fournier avait persisté jusqu'au dernier moment dans les dispositions qu'elle avait faites en leur faveur, ils ont offert de prouver que la veille même de sa mort elle avait remis, en présence de témoins, son testament à Charles, l'un d'eux, en lni disant : Tiens voilà ce que je t'ai promis.

Sur cette instance, le tribunul civil de Corbeil a rendu, le 13 fév. 1822, un jugement ainsi conçu : « Attenda qu'aux termes de l'art. 1035 do C. civ., un testament est

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toujours révocable, soit par l'effet d'un testament postérieur, soit par suite d'un acte authentique portant déclaration d'un changement de volonté de la part du testatear, parce qu'il est de principe que les dispositions testa→ mentaires ne sont que de simples projets pendant la vie de leur auteur; qué pour reconnaître s'il y a en, de la part du testateur, changement de volonté, ce n'est pas aux termes exprès dans lesquels est conçu l'acte postérieur qu'il faut s'arrêter, mais plutôt à l'intention du testateur, intention qui ne peut jamais être équivoque quand les dispositions énoncées en l'acte subséquent sont tout-à-fait incompatibles avec celles du testament antérieur; — Que, faisant application de ce principe aux faits de la cause, il est certain que, lorsque les époux Fournier, après avoir institué par leur testament, en date du 8 jany. 1815, les sieurs Fournier frères, leurs fils, légataires de la portion de bien dont ils pouvaient disposer, se sont fait, vingt jours après, donation mutuelle de cette même portion de biens, ils ont, par cet acte subséquent, suffissamment manifesté l'intention la plus formelle de changer leur première volonté, en se faisant l'un à l'autre le même avantage dont ils avaient précédemment gratifié leurs fils, de manière que l'existence de ce second acte a tout-à-fait anéanti celle du premier; Qu'à la vérité cette donation mutuelle de biens présens et à venir était faite sous la condition de survie, mais qu'une telle condition ne saurait détruire le principe susénoncé, puisque, d'une part, elle n'a pu être imposée par les époux dans l'intention de faire revivre leurs précédentes dispositions testamentaires lors du prédécès de l'un des donataires, et que, quand bien même cette condition de survie n'aurait pas été exprimée, elle n'en existerait pas moins, parce qu'elle est de droit et dérive entièrement de la nature même de cet acte, qui étant essentiellement un acte à cause de mort n'a pu saisir le donataire de la portion léguée au moment même de sa confection, et a, par conséquent, dû subordonner à son

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