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sous la responsabilité des ministres il soit inviolable pour tout acte émané de lui et contresigné d'ua agent responsable, soit; mais, que de sa fenêtre il puisse fusiller le peuple qui passe sur le pont royal, c'est ce que l'on n'avoit point imagiué. Les députés à l'assemblée nationale aussi sont inviolables; mais ils ne le sont que comme représentans du peuple, et relativement à ces fonc-. tions: or, le décret qui rend les députés inviolables, celui qui rend le roi inviolable, n'ont éta-, bli aucune distinction entre ces deux genres d'inviolabilités; conséquemment, et aux termes des décrets, Louis XVI peut être mis en cause, et puni pour les faits relatifs à son évasion et à sa protestation.

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On dit contre la distinction de l'inviolabilité que les actes de la royauté, sont bien plus importaus que les actes prives du roi, que ces actes privés ne sont pas aussi redoutables; que l'inconvenient, de poursuivre un roi pour des actes privés seroit aussi grand que l'inconvénient de le poursuivre pour des actes publics; que les avantages en seroient bien moindres on conclut que la sûreté publique, ayant fait, décréter l'inviolabilité pour. les actes publics, ce sacrifice national doit, à plus forte raison, s'appliquer aux faits particuliers à l'individu.. wQ ! moeḍs jo 1. Quoi! les actes privés du roi sont moins impor tans, moins dangereux que les actes de la royauté! Ce n'est donc rien pour vous que de voir égorger. vos enfans, yigler vos femmes et vos filles? Si Vous pouvez, si tous avez le droit de consentir à ce genre de déshonneur, au moins vous n'avez pas celui de remettre entre les mains d'un tigre. les destinées d'une nation toute entières consentez, si vous voulez, à votre infamie individuelle; mais ne songez pas qu'il soit en votre pouvoir de vendre la liberté et le sang des peuples; quiconque pense, sent assez que les actes privés d'un roi sont

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mille fois plus dangereux à la nation que les actes de la royauté. En qualité de fonctionaire public, un roi ne peut que négliger l'exécution des décrets; individu, simple particulier, il peut porter le fer et la flamme, et renverser la constitution à main armée.

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D'ailleurs, on tolère l'inviolabilité, la non-responsabilité pour les actes publics, parce que ces actes sont toujours accompagnés de la signature d'un répondant, et qu'un agent responsable ne sera point assez insensé pour contresigner un projet de contre révolution, ou des ordres attentatoires à la liberté; tandis que les actes privés ne sont que de la seule main du pouvoir exécutif, et qu'à défaut de ministre qui répon fe pour lui, lui-même il doit répondre de ces faits. Enfin, l'on ne s'est déterminé à accorder l'inviolabil té à ce fonctionnaire, que sous la condition qu'il ne fera rien sans l'intervention d'un officier respon able la loi; s'il agit seul, il se rend indigne du bénéfice de la loi, qui n'a été que relative et conditionnelle.

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Si, dit on, le roi étoit responsable de ses actions privées, il dépendroit du corps législatif; et s'il dépend du corps législatif, il n'y a plus de mo, narchie. C'est-à-dire qu'on veut le faire indépen dant et absolu! Oui, législateurs absurdes, oui, le roi doit dépendre des représentans de la nation: il ne faut pas nous abuser, la puissance nationale est une, il lui faut un centre; c'est à co centre d'autorité que tout est comptable dans l'empire; et si le roi ne lui est pas soumis, il est nécessaire que le corps législatif soit lui même aux ordres du roi ; il ne peut pas plus y avoir deux centres de la souveraineté nationale que deux centres de la divinité. Et vous l'avez vous-mêm s si bien senti cet argument irrésistible, que vous ne l'avez éludé que par une vaine supercherie. Si le roi commet d'insupportables excès, vous ne pou

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vez, dites-vous, que le déclarer en état de dé mence, et lui décerner un régent, mais s'il n'étoit pas sous votre indépendance, s'il étoit inviolable en tout, vous ne pourriez pas plus le déclarer en démence que vous ne pourriez la juger ; la destituer sous le titre de démence, ou par un jugement, c'est le destituer: il faut donc ou avouer qu'il n'est inviolable que dans ses fonctions de pouvoir exécutif, ou déclarer qu'on n'a pas le droit de s'en défaire, même sous le prétexte de démenca irez vous jusques-là ?

Les bases de l'inviolabilité indéfinie posées, voici un argument des généreux défenseurs de Louis XVI: ou le roi est sorti de Paris comme rei, et il est inviolable, ou il est sorti comme simple citoyen; et qui doute qu'alors il a eu le droit de sortir?

Oui, Louis est sorti de la capitale, ou comme roi, ou comme simple individu; mais comme roi, il ne pouvoit en sortir, sans se rendre parjure; et s'il est sorti comme simple individu, il n'est plus roi: on défie la tourbe entière des royalistes de répondre à ce dilemme.

Quelques députés patriotes, pleins de respect et d'amour pour le peuple, ont fait valoir ces puissantes raisons: il leur paroissoit absurde que les comités proposessent la punition des complices, sans parler du principal auteur: On observoit sur tout que la proposition de laisser les choses in statu quo jusqu'après l'achèvement de la constitution étoit illusoire, et que celle de présenter alors la chartre à Louis XVI, préjugeoit la question de son innocence et de son inviolabilité indéfinie. L'impudent Barnave, le plus méprisable de tous les hommes, disons de tous les enfans, Barnave a terminé la discussion, par un discours dont le peuple devroit demander l'impression pour sa vengeance; et enfin il fut décrété en subssance, 1°. que tout roi qui se mettra à la tête N105.

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d'une armée ennemie, sera censé avoir abdiqué la royauté; 2°. que tout roi qui, après avoir prêté serment à la constitution, se rétractera, sera cené avoir abdiqué; 3°. que tout roi qui aura abdiqué sera regardé comme simple citoyen; qu'il sera accusable par les voies ordinaires, pour les faits particuliers; 4°. que tout roi qui conspirera contre la constitution, en entretenfant des correspondances directes, et coupables avec les ennemis de la nation, sera censé avoir abdiqué; 5o. qu'il y a lieu à accusation contre Bouillé, Klinglin et autres complices de l'évasion; 6°. que le roi restera dans l'état d'inaction prononcé par le déeret du 25 juin.

Mais aucun de ces articles, dont plusieurs sont bons en eux-mêmes, ne porte sur les questions précises présentées par les comités : les points à décider étoient de savoir, si le roi pouvoit étre mis en cause pour le fait de son évasion; si son évasion avec sa famille étoit un délit, et ces points ne sont nullement résolus. La question "n'est pas de savoir si un roi, qui désormais se mcttra à la tête d'une armée ennemie, qui conspirera contre la constitution, qui rétraetera son serment, sera accusable par les voies ordinaires; elle est de savoir, si Louis XVI, qui a conspiré, qui a rétracté son serment, est, lui personnellement, accusable, s'il peut étre mis en cause pour le fait de son evasion: voilà le point sur lequel il falloit prononcer, et voilà le point que l'assemblée nationale a cauteleusement éludẻ. Peu importe à la dignité de la nation que les Bouillé soient jugés, ou non; Bouillé n'est qu'uu subalterne, un impuissant complice; c'est à Louis XVI qu'on en reviendra toujours, toujours on se demandera: Mais le roi, qu'en a-t-on fait? qu'a ton décidé à son égard? On a dit qu'il restera dans l'tat d'inaction, prononcé par le décret du 25 juin. Mais qu'est-ce que cet état d'inaction,

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pourquoi cet état d'inaction? Ou il est coupable, ou il ne l'est pas; ou il doit être jugé, ou il ne doit pas l'être : il falloit prononcer cuth gorique

ment.

Des milliers de citoyens, tous ceux de la capitale ont demandé qu'il ne fût rien statué sur le sort du traitre, avant que les 83 départemens n'eussent emis leur vou. L'assemblée nationale auroit elle respecté ce mandat? Auroit elle une fois obéi à la voix de son maitre? Non; si l'assemblée nationale a déclaré que Louis XVI resteroit dans l'état d'inaction prononcé par le décret du 25 juin, ce n'est que pour lui présenter la chartre alors que la constitution sera achevée; et la perfide, qui n'a osé décréter explicitement que Louis ne pouvoit être mis en cause; que son évasion n'étoit point un délit! la perfide l'a implicitement déolaré, en ordonnant ce puéril, cet absurde statu quo! Quelle infàme escobarderie! C'est un tour de gibecière, digae des valets de

Comus.

Méprisables dominateurs ! ramassis de brigands salariés par la plus infàme de toutes les cours, vous croyez abuser le peuple, vous croyez le tromper, vous espérez l'apitoyer sur le sort de votre coupable chef, vous espérez que la trop juste indignation publique aura un terme; oui, elle en aura un, mais ce sera eelui de vos crimes. Non contens d'avoir porté cent décisions incompatibles avec la liberté du peuple, non contens de l'avoir rendu constitutionnellement esclave, vous voulez encore en faire l'objet de la dérision et du mépris de l'Europe, en lui donnant un maitra, et qui ? Le plus abject, le plus avili des tyraus. Mais ne vous flattez pas de réussir; et rappelezvous bien que Launay n'avoit commis d'autre crime que de favoriser votre Louis XVI, en dépit de l'opinion publique.

Les quatre premiers articles du décret du vendredi 15 juillet, portent qu'un roi parjure et cons:

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