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Les braves Forts de la Halle, qui sont aussi Forts pour la patrie, sont venus réclamer contre un passage de notre dernier n°., p. 5. Nous avions dit qu'on alloit les habiller; ce sont eux-mêmes qui font les frais de leur uniforme et ils nous ont donné leur parole d'honneur qu'ils ne cesseront pas pour cela d'être des hommes. Nous prenons acte de leur déclaration. Puissent-ils ne pas regretter bientôt leur ancien costume!

MONSIEUR,

Je vous prie d'insérer dans votre journal les observations suivantes :

D'après le discours touchant et paternel de M. Bailly à l'assemblée nationale, sur le malheureux événement de la journée du 17 juillet, et d'après les mesures douces et sages que la municipalité a employées dans cette journée, pour conserver la paix entre tous les citoyens de la capitale, je les somme, en vertu de leur amour de l'ordre, de faire afficher, le plus tôt possible, le procèsverbal de l'enlèvement des morts du champ du carnage, avec le détail exact de leur nombre, de leurs noms, demeures et qualités, que je suis bien persuadé que ces sages administrateurs, amis de la paix et de l'union, n'ont pas manqué de rechercher, afin de conserver l'ordre dans les familles de ces brigands, et éviter toutes les contestations qui pourroient naître sur leurs successions. Je somme également ces amis du bien de faire connoître où ils ont déposé les habits, argent, bijoux et autres effets que ces mêmes brigands avoient sur eux lors de la correction fraternelle qui leur a été donnée à coups de fusil. Il est digne d'un homme aussi bon, aussi prudent, aussi sensible que l'est M. Bailly, de ne pas étendre la punition des pères et mères jusque sur les enfans ou autres héritiers. Il est donc indispensable qu'il fasse connoître toutes les précautions que sa surveillance paternelle a prises sur ces différens objets. Je J'en somme au nom de son amour pour la justice et la paix; car, s'il ne le fait pas, ses ennemis pourroient dire qu'il a des motifs secrets pour cacher le nombre des brigands tués, et qu'il s'est approprié leurs dépouilles, Signé, D. L.

ASSEMBLÉE NATIONALE

Séance du mardi 12 juillet 17911

Il a été rendu quelques décrets sur les supplémens au traitement des officiers généraux. L'assemblée a décrété ensuite que les dons patriotiques pour l'entretien des gardes nationales qui feront le service militaire, seront portés à la trésorerie de l'extraordinaire, où il en sera tenu un registre particulier. M. Duportail a présenté le tableau des dépenses de l'année portée au complet, mig..

Séance du soir. Après la lecture de plusieurs adresses l'assemblée a rendu une série de décret sur les mines. Séance du mercredi 13 L'ordre du jour a appelé le rapport des sept comités sur la fuite du roi; M: Muguer étoit rapporteur. La discussion de cette question a occupé toute la séance.

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Séance du jeudi 14. Continuation de la même discus sion. Séance du soir. M. Camus a présenté quelques décrets sur les pensións qui ont été adoptés.

Séance du vendredi 15. Continuation de la discussion suc la fuite de Louis XVI. Le décret suivant a été rendu.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités diplomatique, militaires, de constitution, des recherches, des rapports, de révision, de jūrisprudence criminelle, 1. 41

» Attendu qu'il résulte des pièces dont le rapport lut a été fait, que le sieur Bouillé, général de l'armée frame çaise sur la Meuse, la Sarre, la Moselle, a conçu le projet de renverser la constitution; qu'à cet effet il a cherché à se faire un parti dans l'empire, solicité et exécuté des ordres non contre-sigalés; attiré le roi et sa famille dans une ville de son commandement; disposé des détachemens, fait marcher des troupes vers Montmédy, et préparer un camp près cette ville; cherché à corrom pre les soldats, les a engagés à la désertion pour se réunir à lui, et sollicité les puissances étrangères à faire une invasion sur le territoire français, décréte :

1o. » Qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Bouillé, ses complices et adhérens, et que leur procès leur sera

fait et parfait pardevant la haute-cour nationale provisoire, séante à Orléans; qu'à cet effet les pièces qui sont déposées à l'assemblée nationale serent adressées à l'officier qui fait auprès de ce tribunal les fonctions d'accusateur public

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2°. Qu'attendu qu'il résulte également des pièces dont le rapport lui a été fait, que les sieurs Hemann, Klinglin et d'Ophise, maréchaux-de-camp emplovés dans la même armée du sieur Bouillé; Desotteux, adjudant-général; Bouillé fils, major d'hussards, et de Gauglas, aide-decamp; de Choiseul Stainville, colonel du régiment de dragons; le sieur Mandel; Fersen, colonel propriétaire du régiment Royal-Suédois, et les sieurs Valory, Malledant et Dumoustier, sont prévenus d'avoir eu connoissance dudit complot du sieur Bouillé, et d'avoir agi dans la vue dè le favoriser, il y a lieu à accusation contre-eux, et que leur procès leur sera fait et parfait devant la hautecour nationale, séante à Orléans.

3. » Que les personnes dénommées dans les articles précédens contre lesquelles il y a lieu à accusation, qui sont ou seront arrêtées par la suite, seront conduites sous bonne et sûre garde dans les prisons dOrléans ; qu'à cet effet, les informations et autres pièces déposées, sant à l'assemblée nationale que dans les différens tribunaux, seront renvoyées à l'officier chargé des fonctions d'accusateur public près la haute, cour nationale; qui seule sera chargée de la suite de cette affaire.

4°. Que les sieurs de Damas, Daudouin, Vallecour, Marassin, Talon, Floriac et Remy,, les sieurs Lacour heutenant au premier régiment de dragons, Pehondy sous-lieutenant au régiment de Castella, Suisse, Brige écuyer du roi, et madame Tourzelle, resteront en état d'arrestation jusqu'après les informations prises, pour, sur icelles, être statué ultérieurement sur leur sort.

5°. Que les dames Brunier et Neuville seront mises en liberté »>,

Séance du samedi 16. L'assemblée nationale a rendu le décret suivant.

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:

Art. I. « Les départemens pourront seuls solliciter du corps législatif des secours sur les fonds communs, et mis en réserve par la nation.

II. Il ne pourra être pris aucune somme sur les fonds communs, sans avoir satisfait aux décharges, réductions

remises,

remises, modérations, auxquelles ils sont principalement

destinés.

III» Les corps législatifs ne pourront accorder ces secours que dans les cas extraordinaires de grêle, gɩlée, incendiés, inondations, maladies épizootiques, ou autres fléaux, et seulement lorsque la perte qui en résultera sera telle, que le département ne puisse accorder un soulagement convenable sur ses propres fonds, et lorsque ces mêmes fonds auront déjà été destinés à d'autres objets importans.

IV. Le département ne pourra obtenir du corps législatif un suplément de secours qu'en faisant des soumissions d'y contribuer pour un vingt-quatrième; et dans ce cas, la législature contribuera pour deux ou trois autres vingt-quatrièmes, suivant les circonstances, d'après les estimations dont il sera parlé ci-après.

V. Si les fléaux n'ont frappé qu'un seul ou plusieurs district d'un même département, alors le vingt quatrième à fournir par le département sera pris sur tous les autres districts qui n'aurent'essuyé aucunes pertes.

VI. » Dans les cas ou les accidens ne seroient pas de nature à intéresser la nation, alors les secours seront fournis par les communes, cantons, districts, départemens, en proportion de la nature et du montant des pertes, et toujours d'après une soumission de la part de ceux qui solliciteront les secours, de contribuer pour un vingt-quatrième aux indemnités ou soulagemens à réclamer.

VII. Lorsque l'indemnité ne sera prise que sur les communes, sur les cantons ou districts, et qu'il ne s'y trouvera pas de deniers libres, les départemens auront dans ces cas la ficulté d'accorder auxdites communes, cantons ou districts, fautorisation à l'effet d'imposer une somme additionnelle proportionnée au vingt- qua, trième de la perte, d'après l'estimation qui en aura été faite.

VIII. L'estimation, s'il ne s'agit que d'un accident particulier, subi par quelques citoyens, sera faite entre les commissaires de la commune et ceux qui ont essuye les pertes.

IX. » Si le soulagement doit être en partie supporté par le canton, l'estimation sera faite concurremment avec deux électeurs du canton, (dans l'ordre de leut No. 106.

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nomination, autant que faire se pourra) et les commissaires de la commune où l'accident sera survenu.

Si le district doit y concourir pour quelque somme, cette estination sera faite conjointement entre les commissaires du conseil général de la commune du chef lieu du canton et le district.

»Si le département doit contribuer à l'indemnité, l'estination sera faite entre les commissaires du district et ceux du département.

» Si la nation doit concourir à cette indemnité, l'estimation sera faite entre les commissaires du département et ceux des départemens voisins ».

On a repris la discusion sur la police correctionnelle, et les articles suivans ont été décrétés.

LVII. « Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de police correctionnelle, seront à vie. Leur traitement sera de 1,000 liv. dans les lieux où le tribunal ne formera qu'une chambre, de 1,800 liv. dans les lieux où il en formera deux, et de 3,000 liv. dans les lieux où il en formera trois. Le traitement des commis-gieffiers sera, pour chacun, la moitič de celui de greffier.

LVIII. » Les huissiers des juges de paix qui seront de service, feront celui de l'audience.

LIX. Les audiences de chaque tribunal scrent publiques, et se tiendront dans le lieu qui sera choisi par la municipalité.

LX. L'audience sera donnée, sur chaque fait, trois jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix.

LXI. » L'instruction se fera à l'audience; le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s'il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l'audience suivante.

LXII. » Les témoins prêteront serment à l'audience; Je greffer tiendra note du nom, de l'âge, des qualités, ainsi que des principales déclarations des témoins, et des principaux moyers de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugemens seront motivés.

LXIII. » Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère d'un défenseur officieux.

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