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de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.

XII. Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps législatif une dépttation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens randus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégés de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.

XIII. « Une haute cour nationale, formée de membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, co noîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'état, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation.

<< Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif.

XIV. « Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lox dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.

« Ils ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.

XV. « Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi:

<< Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et la perception des contributions;

«Les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées, seroit troublée ou empêchée ;

et

« Et les rebellions à l'exécution des jugemens, de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs Constitués. Le commissaire de police sera autorisé à dénoncer d'office les attentats contre le droit des gens.

XVI. «Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, les actes par lesquels les juges auroient excédé les bornes de leur pouvoir.

« Le tribunal les annnik ra; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui

rendra le décret d'accusation, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale.

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Art. I. La force publique est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, et assurer au-dedans le maintien de l'ordre, et l'exécution des loix.

II. Elle est composée :

» De l'armée de terre et de mer;

» De la troupe spécialement destinée au service inté rieur ;

Et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfans en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

III. « Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'état, ce sont les citoyens eux mêmes appelés au service de la force publique.

IV. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales, qu'en verin d'une réqui sition ou d'une autorité légale.

V. « Is sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi.

<«lis ne peuvent avoir, dans tout le royaume, qu'une même discipline et un même uniforme.

« Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

VI. « Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service, comme soldats.

«Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.

VII. Toutes les parties de la force publique, employées pour la sûreté de l'état contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du roi.

VIII. « Aucun corps ont détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume, saas une réquision légale.

IX & Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandemens de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

X. « La réquisition de la force publique dans l'intérieur du royaume appartient aux officiers civils, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

XI. Si des troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la resposabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des loix et le réta blissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif, s'il est assemblé; et de le convoquer, s'il est en vacance.

XII. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

TITRE V.

Contributions publiques.

Art. I. « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

II Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de la histe civile ne pourront être ni refusés ni suspendus.

III. « Les administrateurs de département et sous ad· ministrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixées par le corps législatif, ni đéThérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucon emprunt local à la charge des citoyens du dépar

zement.

IV. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

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Des rapports de la nation française avec les nations étrangères.

«La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'em-. ployera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

« La constitution n'admet point de droit d'aubaine. «Les étrangers étab.is ou non en France succèdent à lears étrangers ou français.

L

Ils peuvent contracier, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les loix.

«Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes loix criminelles et de police que les citoyens frar çais: leur personne, leurs biens, leur in luss trie, leur cuite, sont également protégés par la loi. I's sont soumis aux conventions résultantes du droit des gens.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, ne sont pas comprises dans la pré

sente constitution.

Séance du soir. Une lettre du district de Saint-Girons a annoncé quelques préparatifs hostiles de la part des Espagnols. Renvoyé au comité militaire. M. Siliery a fait ensuite un rapport sur l'affaire de M. Mégrier qui avoit accompagné M. Blanchelande à Saint Domingue. Décrété qu'il pourroit se pourvoir pardevant le tribunal de cassation. La séance à fini par un rapport de M. Vernier sur la trésorerie nationale, dont quelques articles ont passé.

Séance du Mercredi 17. M. d'Auchy a lu un projet de décret et de tarif pour le transport des lettres , paquets, or, argent, etc. confiés à la régie des postes aux lettres. Voici simplement le tarif décrété.

Tarif des lettres simples; relativement à la distance.

« Dans l'intérieur du même département, 4 sous; hors du département, et jusqu'à 20 lieues inclusivement, sous; de 20 à 30, 6 sous; de 30 à 49, 7 sous; de 40 à 50, 8 sous; de 50 à 60, 9 sous; de 60 à 80, to sous; de 8 à 100, II sous; de 100 à 120, 12 sous; de 120 à 150, 13 sous; de 150 à 180, 14 sous, de 18 et audelà, 15 sous.

1o. « Seront taxées, comme lettre s'mple, cell s sars enveloppe, et dont le poids n'excédera pas un quart d'once.

2°. « La lettre avec enveloppe, ne pesart point audelà d'un quart d'once, sera taxée, pour tous les points du royaume, un sou en sus du port de la lettre simple.

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3. Tonte lettre avec ou sans enveloppe, qui paroîtra être du poids de plus d'un quart d'once, sèra ·ésée.

4. La lettre ou piquet pesant plus d'un quart d'once et au dessous d'une demi-once, payera une fois et demie le port de la lettre simple.

« La lettre ou paquet pesant demi-once et moins de trois quarts d'once, payera double de la lettre simple. 4 La lettre on paquer pesant trois quarts d'once, et moins d'une once, payera trois fois le prix de la lettre simple.

La lettre ou paquet pesant une once et au-dessous de einq quarts d'once, payera quatre fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.

Séance du jeudi 18. L'assemblée a adopté un projet de décret sur les récompenses à accorder aux citoyens de Varennes qui ont arrêté le roi. La somme totale monte à 200 mille livres.

M. Malouet a fait ensuite, au nom du comité des finances, un rapport après lequel l'assemblée a adopté un projet de décret sur la comptabilité, dont les principales dispositions sont 19. que les commissaires de la trésorerie nationale présenteront d'ici au 15 du mois présent, un état général des recettes et des dépenses de 1790 et 1791. 2° Que le trésorier de l'extraordinaire présentera également l'état des assignats depuis la première émission, et leur emploi. 3°. L'état de la dette co. stituée, de la dette exigible et des remboursemens. 4°. Que le ministre de contribution publiques présentera l'état des revenus au premier janvier 1790, et des diminutions des charges des contribuables, tous lesquels états seront rémis à la législature suivante.

Séance du vendredi 19. M. de Phélines, envoyé à Verdun, et dans les départemens du Haut et Bas-Rhin, a rendu compte de sa mission; il résulte de son rapport, que des frontières qu'il a visitées sont en très bel état de defense, quoiqu'on ait dégarni quelques places, ce qu'on ne tardera pas à remplacer.

Oa a pris la discussion sur la liquidation des offices seigneuriaux; après de longs débats, la question a éié ajournée.

Ce 27 août 1791, PAUDHOMME, membre de la société des indigens, amis de la constitution.

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