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Les rangs font ainfi réglés:

X X X I.

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Le maire, puis les officiers municipaux, felon l'ordre des tours de fcrutin où ils auront été nommés, & dans le même tour, felon le nombre des fuffrages qu'ils auront obtenus; enfin, le procureur de la commune & les fubftituts que iuivront les greffiers & tréloriers. Quant aux notables, iis n'ont de rang que dans les féances du confeil général; ils y fiégeront à la fuite du corps municipal, felon le nombre des luffrages donrés à chacun d'eux: en cas d'égalité, le pas appartient aux p.us agés.

X X X II.

Cet ordre fera obfervé même dans les céré monies religieules, immédiatement à la fuite du clerge; cependant la préféance attribuée aux officiers municipaux fur les autres corps, ne leur confere aucun des anciens droits honorifiques dans les égifes.

X X X II I.

La condition du domicile de fait, exigée

pour l'exercice des droits de citoyen actif, dans une affemblée de commune ou dans une affemblée primaire, n'emporte que l'obligation d'avoir dans le lieu, ou dans le canton, une habitation depuis un an, & de déclarer qu'on n'exerce les mêmes droits dans aucun autre endroit.

X X XIV.

Ne feront réputés domeftiques ou ferviteurs à gages, les intendans ou régiffeurs, les cidevant feud ftes, les fecrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ils réuniffent d'ailleurs les autres conditions exigées.

4 Mai.

Impôt de 1200o livres levé à Saint-Omer:

L'affemblée nationale, fur le rapport de fon comité des finances, vu la délibération prife à l'affemblée du confeil général de la vile de St. Omer, les 9 & 23 avril dernier, l'adreffe y jointe, autorife les officiers municipaux de ladite ville, à lever un impôt de

12,000 livres, fur les propriétés de ladite ville & fauxbourgs, proportionnellement aux vingtièmes, pour ladite fomme être employée au foulagement des pauvres ouvriers, tant en leur procurant du travail qu'autrement, à la charge par la municipalité de rendre compre de ladite fomme de 12000 livres. A l'égard de l'autorifation demandée pour la vente de certaines maifons en ruine, & de terreins appartenans à la commune, l'affemblée renvoie cet objet à l'examen des affemblées de district & de département.

4 Mai.

Manauvres & affemblées des ennemis du bien public, à Toulouse.

L'affemblée nationale, douloureufement affectée des événemens qui ont compromis la tranquillité de la ville de Toulouse, invite tous fes citoyens à la paix & à l'union que la religion & l'amour de la patrie prefcrivent à tout bon Français.

Elle déclare, après avoir entendu fon comité des rapports, qu'elle approuve la conduite fage, prudente & patriotique de la municipalité,

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nicipalité, & des légions patriotiques, relativement aux affemblées provoquées par des écrits anonymes, & qui ont eu lieu en ladite ville de Touloufe, dans les églises, en la falle des grands Auguftins & en celle de l'académie des fciences, les 18, 19 & 20 du mois d'avril dernier; ordonne que les défenfes provifoires faites au nom de la même municipalité, par la proclamation du 21 dudit mois d'avril, feront fuivies & exécutées felon leur forme & teneur, jusqu'aux prochaines assem¬ blées des diftri&ts & départemens; à l'effet de quoi le préfent décret fera affiché & publié par-tout où befoin fera, même lu au prône des paroiffes : & en ce qui concerne les manœuvres, troubles & voies de fait quizont précédé, accompagné, fuivi, & pourroient fuivre lefdits événemens, l'affemblée nationale a renvoyé le tout à fon comité des recherches, pour lui en être rendu compte.

5 Mai.

Circulation des grains. Conduite blâmable des
officiers municipaux de Décize.

L'affemblée nationale, après avoir our fon
Tome III

F

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comité des rapports, déclare que fes décrets 2 concernant la libre circulation des grains, & notamment celui du 5 octobre 1789, doivent ↑ être exécutés fuivant leur forme & teneur; qu'en conféquence, les officiers municipaux. de Décize n'ont pu, fous prétexte d'une ré‹ pétition de créance, ni fous aucun autre, arrêter la circulation des grains deftinés pour 2 la ville de Nevers, & que tous les convois deftinés à l'approvifionnement de cette dernière ville, doivent lui être reftitués; a arrêté que fon préfident fe retirera par devers le roi, pour le fupplier de pourvoir dans fa fageffe à l'approvifionnement de ces deux villes. L'af-femblée nationale charge en outre fon comité des recherches, de redoubler de foins & d'attention, pour qu'il re foit apporté aucun : obftacle à la libre circulation des grains dans Fintérieur du royaume.

6 Mai.

Interprétation du décret für les procès pour raison qol de la marque des cuirs,fers, &c.

L'affemblée nationale, après avoir entendy fon comité des rapports déclare :

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