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bourg, paroiffe ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.

1 V.

Les affemblées des citoyens actifs feront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La féance fera ouverte en préfence d'un citoyen chargé par le corps municipal, d'expliquer l'objet de la convocation.

V.

Chaque affemblée procédera, dès qu'elle fera formée, à la nomination d'un président & d'un fecrétaire il ne faudra pour cette nomination que la fimple pluralité relative des fuffrages, en un feul fcrutin recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d'âge.

V I.

Chaque affemblée nommera enfuite, à la pluralité relative des fuffrages, trois fcrutateurs qui feront chargés d'ouvrir les fcrutins fubfequens, de les dépouiller, de compter

les voix & de proclamer les résultats. Ces trois fcrutateurs feront nommés par un feul fcrutin recueilli & dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.

VII.

Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales, feront les mêmes que pour les administrations de département & de diftri&t.

VIII.

Les officiers municipaux & les notables ne pourront être nommés que parmi les citoyens. éligibles de la commune.

I X.

Les citoyens qui occupent des places de judicature, ne peuvent être en même-temps membres des corps municipaux.

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Ceux qui font chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts fub

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fifteront, ne peuvent être admis en mêmetemps aux fonctions municipales.

X I.

Les maires feront toujours élus à la pluralité abfolue des voix. Si le premier fcrutin ne donne pas cette pluralité, il fera procédé à un second: fi celui-ci ne la donne point encore, il fera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus fe faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix aux fcrutins précédens: enfin, s'il y avoit égalité de fuffrages entr'eux à ce troi fième fcrutin, le plus âgé feroit préféré.

X I I.

Il y aura, dans chaque municipalité, un procureur de la commune, fans voix délibé rative. Il fera chargé de défendre les intérêts & de poursuivre les affaires de la communauté.

XIII.

Le procureur de la commune fera nommé

par les citoyens actifs, au fcrutin & à la plus ralité abfolue des fuffrages, dans la forme, & felon les règles pretcrites pour l'élection du maire.

XI V.

Le bureau fera chargé de tous les foins de l'exécution, & borné à la fimple régie.

X V.

Toutes les délibérations néceffaires à l'exercice des fonctions du corps municipal, feront prifes dans l'affemblée des membres du confeil & du bureau réunis, à l'exception des, délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui feront prifes par le confeil feul.

X V I.

"

Les officiers municipaux & les notables feront élus pour deux ans, & renouvellés par moitié chaque année.

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X VI I.

Le maire reftera en exercice pendant deux

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ans; il pourra être réélu pour deux autres an nées; mais enfuite il ne fera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans. X VIII.

Le procureur de la commune confervera fa place pendant deux ans, & pourra éga lement être réélu pour deux autres années.

X I X.

Les affemblées d'élection pour les renouvellemens annuels fe tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d'après la St. Martin, fur la convocation des officiers municipaux.

X X.

Avant d'entrer en exercice, le maire & les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune & fon fubftitut, s'il y en a un, prêteront le ferment de maintenir de tout eur pouvoir, la conftitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi & au roi, & de bien remplir leurs fonctions. Ce ferment fera prêté à la prochaine élection de

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