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X. Le juge nommé par le peuple, recevra! des lettres-patentes du roi, fceliées du fceaut de l'état, lefquelles feront expédiées fans frais, & fuivant la formule qui fera décrétée par l'affemblée.

XI. 1°. Les officiers chargés du ministère public, feront nommés par le roi.

2o. Ils feront inftitués à vie, & ne pourront être deftitués que pour forfaiture.

3. Les membres de l'affemblée nationale actuelle ne pourront être nommés par le roi,› pour remplir lesdites fonctions, que quatre ans, après la clôture de la préfente feffion; & ceuxdes légiflatures fuivantes, que deux ans après la clôture des feffions refpectives.

4°. Ils ne pourront être membres des affem--blées administratives de diftrict ou de dépar tement, non plus que des municipalités.(du 8.)

XII. Les jugemens en dernier reffort pour-ront être attaqués par la voie de la caffationi. (du 24.),

XIII. Les juges qui connoîtront de la caf fation feront tous fédentaires. (du 26.)

XIV. Il y aura des tribunaux particuliers pour le jugement des matières de commerce. (du 27.)

Premier Mai.

Defféchement des marais.

L'affemblée nationale a décrété & décrète ce qui fuit: Chaque municipalité de département s'occupera des moyens de faire deflécher les marais, les lacs & les terres de fon territoire habituellement inondées, dont la confervation dans l'état actuel ne feroit pas jugée d'une utilité préférable au defféchement, pour les particuliers ou les communautés, dans l'enclave defquelles les terres font fituées, en commençant, autant qu'il fera poffible, en amé liorations pour les marais les plus nuifibles à la fanté, & dont le fol pourroit devenir plus propre à la production des subsistances; & chaque affemblée de département employera les moyens les plus avantageux aux communautés,

pour parvenir aux defféchemens de leurs marais.

3 Mai.

Serment des officiers municipaux,pour l'exercice de la police.

L'affemblée nationale décrète que les officiers municipaux n'ont pour l'exercice de la police, d'autre ferment à prêter, que celui qu'ils ont fait lors de leur inftallation, d'être fidèles à la nation, à la loi & au roi, & de remplir exactement les fonctions civiles & municipales qui leur font confiées.

3 Mai & jours fuivans.

Organisation de la municipalité de Paris.

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L'ancienne municipalité de la ville de Paris,

& tous les offices qui en dépendoient; la mu

nicipalité provifoire, fubfiftante à l'hôtel-deville, ou dans les fections de la capitale, connues aujourd'hui fous le nom de diftricts, font fupprimées & abolies; & néanmoins la municipalité provifoire, & les autres perfonnes en exercice, continueront leurs fonctions jufqu'à leur remplacement.

I I.

Les finances des offices fupprimés feront liquidées & rembourfées; favoir des deriers. commurs de la ville, s'il eft justifié que ces finances ayent été verfées dans fa caiffe; & par le tréfor public, s'il eft juftifié qu'elles ayent été payées au roi.

I II.

La commune ou la municipalité de Paris fera renfermée dans l'enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l'on conftruit en dehors de ces murs, feront foumis à l'adminiftration municipale.

I V.

Les décrets rendus par l'affemblée natio

nale, le 14 décembre & poftérieurement, concernant les municipalités, feront exécutés dans la ville de Paris, à l'exception des difpofitions auxquelles il aura été dérogé par les articles fuivans; & les articles de ces décrets contenant les difpofitions auxquelles il aura été dérogé, feront rapportés à la fin du présent réglement, & en feront partie.

V.

La municipalité fera compofée d'un maire, de feize adminiftrateurs, dont les fonctions feront déterminées au titre fecond; de trentedeux membres du confeil, de quatre-vingtseize notables, d'un procureur de la commune, de deux fubftituts, qui feront fes adjoints, & exerceront les fonctions à fon défaut.

V I.

La ville de Paris fera divifée par rapport à fa municipalité, en quarante-huit parties, fous le nom de Sections, qu'on tâchera d'égalifer,

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