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publics, conformément à la divifion qui fera indiquée au titre trois.

X X X II I.

Le fecrétaire-greffier, le tréforier, les adjoints du fecrétaire-greffier, le garde des archives & le bibliothécaire, feront élus par le confeil général de la commune, parmi les citoyens éligibles de Paris; leur élection fe fera au fcrutin individuel & à la pluralité abfolue des fuffrages, mais fur chaque bulletin on écrira deux noms.

X X XIV.

On fuivra, pour ces divers fcrutins, les règles établies aux articles XI & XII ci-deffus,

X X X V.

Le maire, président de l'affemblée, aura droit de fuffrage pour les élections.

X X X V I.

Les premieres élections feront faites auffi

tôt que la divifion de la ville de Paris, e quarante-huit fections, fera terminée.

XXX VI I.

Les affemblées des quarante-huit fections feront convoquées à cet effet au nom du maire en exercice, & de la municipalité provifoire.

XXXVIII

Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois, au maire & aux foixante adminiftrateurs actuels.

X X X I X.

L'affemblée de chacune des quarante-huit fections fera ouverte par un de ces adminiftrateurs, qui expofera l'objet de la convocation, & dont les fonctions cefferont après l'élection d'un préfident & d'un fecrétaire.

X L.

Les comptables actuels, foit de geftion;

foit de finance, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal; ces comptes feront revus & vérifiés par le confeil général.

X L I.

Ils feront de plus imprimés; & tout citoyen actif pourra en prendre communication, ainfi que des pièces juftificatives, au greffe de la ville, fans déplacer & fans frais.

X LI Í

Le premier renouvellement des membres du corps municipal, des notables, ou autres perfonnes attachées à la municipalité, fe fera le dimanche d'après la Saint Martin 1791, & le fort déterminera ceux qui fortiront: on combinera les tirages de manière à ce qu'il forte au moins une, & à ce qu'il n'en forte pas plus de deux des trois perfonnes nommées par chaque fection.

XLIII.

Pour l'exécution de l'article XXXIV du

titre premier, les fections, lors des renouvellemens annuels, nommeront alternativement un ou deux des foixante-douze citoyens qui doivent entrer dans le corps municipal, ou le confeil général de la commune.

TITRE II I.

ARTICLE PREMI E R.

Le maire fera le chef de la municipalité, préfident du bureau & du corps municipal, ainfi que du confeil général de la commune, & il aura voix délibérative dans toutes les affemblées.

I I.

Il aura la furveillance & l'inspection de toutes les parties de l'adminiftration confiées aux feize administrateurs.

II I.

Indépendamment des affemblées que le bu reau tiendra trois feis par femaine, ainfi qu'il fera dit à l'art. XX, le maire pourra convo

quer les adminiftrateurs toutes les fois qu'il le jugera convenable.

I V.

Si les délibérations du bureau, ou les ordres d'un adminiftrateur ou d'un département, lui paroiffent contraires au bien général, il pourra en fufpendre l'effet; mais il fera tenu de le déclarer auffi-tôt, & de convoquer dans les 24 heures, felon la nature de l'affaire, ou le bureau, ou le corps municipal, ou le confeil général de la commune.

V.

En cas d'égalité de fuffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante nas ceux qui feront d'un avis contraire au fien, pourront porter l'affaire au corps municipal.

V I.

Toutes les délibérations du bureau, du corps unicipal, ainfi que du confeil général de la commune, feront munies de fa fignature ou

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